Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110869
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 25 971 400 €
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10869 F Pourvoi n° H 21-17.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ la société LMBE, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 21-17.501 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [K] et de la société LMBE, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] et la société LMBE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la société LMBE et les condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par laSCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [K], la société LMBE PREMIER MOYEN DE CASSATION : Mme [K] et la SCP LMBE font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCP LMBE, Alors que dans les motifs de leurs conclusions d'appel communes, la SCP LBME et Mme [K] indiquaient que la société LMBE intervenait en la cause « pour que la décision rendue lui soit opposable car c'est elle qui est chargée d'opérer les répartitions des parts de bénéfices » entre les associés (conclusions récapitulatives, p. 23) ; que dans le dispositif de leurs conclusions, elles demandaient à la cour d'appel de juger que la somme de 259 714 euros à restituer par Mme [P] à Mme [K] au titre de la répétition de l'indu « reviendra le cas échéant à la SCP LMBE, qui intervient en la cause pour que la décision à intervenir lui soit opposable et opérer, le cas échéant, la nouvelle répartition du résultat qui en résulte » (conclusions récapitulatives, p. 29) ; qu'en retenant que « [h]ors la mention de [l']intervention volontaire [de la société LMBE] portée en tête des conclusions, celles-ci ne comportent rigoureusement aucune demande ni aucun moyen au nom et pour le compte de LMBE, qu'il soit formulé de façon autonome ou par approbation de ceux de Mme [K], lesquels ne sont de bout en bout énoncés qu'au seul nom de celle-ci », pour en déduire que « cette intervention ne répond qu'à l'intérêt propre de Mme [K] avec pour objectif de justifier sa prétention à agir par voie oblique en recouvrement d'un indu de dividendes de Mme [P] à l'égard de la Scp », quand l'intervention de la société LMBE était explicitement motivée par sa demande de se voir déclarer opposable la décision à intervenir, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposantes et violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : Mme [K] et la SCP LMBE font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, 1/Alors, d'une part, qu'il doit être sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction, exercée devant une juridiction civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique mise en mouvement ; qu'en se bornant à affirmer « que l'existence de la plainte [avec constitution de partie civile déposée par Mme [K] pour des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux] n'appelle en rien la suspension de l'instance civile en ce qu'elle est fondée sur la répétition de l'indu » (arrêt attaqué, p. 4), sans expliquer en quoi cette action pouvait ne pas tendre à la réparation du dommage né des infractions faisant l'objet de la procédure d'instruction en cours devant la juridiction pénale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 du code de procédure pénale ; 2/ Alors, d'autre part, en toute hypothèse, que l'exercice de l'action en répétition de l'indu, dont le fondement est quasi-contractuel, peut reposer sur la commission d'un fait volontaire licite aussi bien qu'illicite ; que la demande en répétition d'un indu vise à la réparation des conséquences dommageables d'une infraction pénale, dès lors qu'elle tend à obtenir restitution des gains indus sciemment perçus par l'auteur de faits poursuivis pénalement ; que la cour d'appel, en énonçant que « Mme [K] agit au principal en réparation de l'indu, soit sur un fondement contractuel » (arrêt attaqué, p. 4, § 2), pour en déduire « que l'existence de la plainte [pénale] n'appelle en rien la suspension de l'instance civile en ce qu'elle est fondée sur la répétition de l'indu » (arrêt attaqué, p. 4), a violé l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble les articles 1371 (devenu 1300) et 1376 (devenu 1302-1) du code civil ; 3/ Alors, enfin, que le prononcé du sursis à statuer sur l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction, exercée devant une juridiction civile, s'impose au juge indépendamment de tout examen préalable du bien-fondé de cette action ; qu'en retenant, pour dire que le fondement délictuel subsidiairement invoqué par Mme [K] ne pouvait fonder la demande de sursis, que ce fondement était « absent », par la considération que « Mme [K] ne rapporta[it] pas ( ) le premier commencement de preuve d'une faute de Mme [P] distincte de la violation prétendue des statuts et du règlement intérieur de la société civile professionnelle LMBE qui règlent contractuellement les rapports financiers entre associés », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION : Mme [K] et la SCP LMBE font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées Mme [K] au titre des années 2012 et 2013, 1/ Alors, d'une part, que le juge qui requalifie, d'office, le fondement de la demande dont il est saisi, est tenu de provoquer sur ce point le débat contradictoire des parties ; qu'en retenant, après avoir constaté que Mme [K] « ne remet[tait] pas expressément en cause les assemblées générales successives de la SCP LMBE » ayant approuvé les comptes sociaux et décidé la répartition des dividendes entre les associés, que « Mme [K], en soutenant que Mme [P] avait établi des facturations frauduleuses qui [avaient] faussé la répartition entre elles des dividendes de leur activité conjointe, met[tait] implicitement mais nécessairement en cause les délibérations collectives de la société ( ) », en sorte que « le rétablissement des comptes qu'elle demand[ait] ( ), et la modification de Ia répartition des dividendes qui en résulterait constitu[ai]ent ( ) nécessairement une contestation des délibérations correspondantes », pour en déduire l'applicabilité de la prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile ; 2/ Alors, d'autre part, que la fraude corrompt tout ; que les manoeuvres frauduleuses commises par une partie aux fins de dissimuler la perception de sommes indues la privent du droit de se prévaloir de la prescription de l'action en répétition de cet indu ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'il « n'[était] pas contesté que Maître [E] [K] pouvait prendre connaissance, en temps réel, des informations enregistrées dans le logiciel de facturation du cabinet » et « qu'il y [avait] lieu de prendre en compte la date de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes comme point de départ du délai de prescription » (décision du bâtonnier, p. 3), sans répondre au moyen des conclusions de Mme [K] pris de ce que le caractère frauduleux des enregistrements d'heures fictives, commis par Mme [P] à son détriment, faisait obstacle à l'acquisition de la prescription (conclusions récapitulatives, p. 9), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION : Mme [K] et la SCP LMBE font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes visant à voir Mme [P] condamnée à payer à Mme [K], à titre de répétition de l'indu, la somme de 259 714 euros, correspondant aux montants indûment versés à Mme [P] de 2012 à 2017, outre intérêts, 1/ Alors, d'une part, que loin de soutenir que Mme [P] n'aurait accompli aucune diligence dans les dossiers qu'elle apportait à Mme [K], l'exposante faisait valoir que « tous les dossiers apportés par Mme [P] à Mme [K] étaient des contentieux, domaine dans lequel Mme [P] admet ne pas avoir de compétence./ Elle ne pouvait donc apporter un concours technique à Mme [K]. Mme [P] n'a ni rédigé les conclusions ni plaidé les dossiers ou assisté aux expertises. Elle s'est contentée de prévoir des réunions de travail, ayant pour objet la passation des pièces transmises par le client pour les besoins de la procédure, ou la relecture des écritures rédigées par la concluante », le rôle de Mme [P] consistant ainsi à « assurer le lien avec les clients » (conclusions récapitulatives, p. 17, § 1 – 3 ; soulignement ajouté) ; que Mme [K] précisait que le volume d'heures enregistré par Mme [P] au titre de ce suivi représentait près de deux fois le sien dans les dossiers concernés, quand Mme [K] était seule en charge de leur instruction au contentieux (ibid., p. 16), ce qui avait permis à Mme [P] de percevoir, au détriment de Mme [K], des rémunérations excédant manifestement ses diligences réelles (conclusions récapitulatives, p. 19, § 4) ; qu'en retenant que « [la] demande [de Mme [K]] repose sur un fonctionnement de leur tandem dans lequel Mme [P] ne serait intervenue que comme apporteuse dans les dossiers en contentieux qui lui étaient attribués en responsabilité, et dont elle aurait assumé le traitement sans intervention aucune de Mme [P] ( ) » (arrêt attaqué, p. 8, pénult. § ;soulignements ajoutés), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ Alors, d'autre part, que la négligence ou la faute de celui qui a payé ne le prive pas de son droit à répétition de sommes indûment payées ; qu'en retenant que « l'organisation transparente au sein de la Scp permettait à chaque associé d'avoir connaissance de l'ensemble des éléments participant à la répartition des bénéfices, aussi bien en cours d'année ( ) qu'en amont de l'assemblée générale », et « qu'il était loisible et il aurait été aisé à Mme [K] de constater une éventuelle amputation indue de la part de 70 % à laquelle eIle prétend aujourd'hui, du fait de reversements à Mme [P] qui n'auraient pas été justifiés, et de les contester en temps utile ( ) » (arrêt attaqué, p. 9, § 3), sans répondre au moyen des conclusions de Mme [K] pris de l'indifférence, sur le mécanisme l'action en répétition de l'indu, de la faute ou de la négligence éventuellement commises par le solvens (conclusions récapitulatives, pp. 23 -24), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ Alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, au regard des éléments circonstanciés invoqués par Mme [K] – au regard d'un volume d'heures enregistré par Mme [P] au titre du suivi des contentieux qu'elle apportait à Mme [K] représentant près de deux fois celui de l'exposante, pourtant seule en charge de l'instruction de ces affaires, ce qu'illustrait notamment le détail des prestations facturées à la société Sheet Anchor France le 11 avril 2012 – si la discordance entre les diligences mentionnées sur la facture adressée au client, et les heures déclarées par Mme [P] en comptabilité interne, ne démontrait pas l'enregistrement par celle-ci de diligences « techniques » fictivement effectuées pour le compte de Mme [K], et indument rémunérées in fine à Mme [P] par déduction du chiffre d'affaires de Mme [K] (conclusions récapitulatives, spéc. pp. 16-19, spéc. p. 18), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1376, devenu 1302-1 du code civil. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION : Mme [K] et la SCP LMBE font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes subsidiaires visant à voir Mme [P] condamnée à payer à Mme [K], sur le fondement des règles de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, la somme de 259 714 euros à titre de dommages-intérêts, en indemnisation du préjudice causé par les agissement fautifs de Mme [P], Alors qu'en se bornant, pour rejeter la demande subsidiaire de Mme [K] fondée sur la responsabilité délictuelle de Mme [P], à énoncer que « Mme [K] ne démontr[ait] à l'encontre de Mme [P] aucun grief autre que ceux tirés du non-respect des règles du contrat de société qui les li[ait] » (arrêt attaqué, p. 9), tout en relevant, par motifs adoptés de ceux de la décision ordinale déférée, que « si Maître [X] [P], à l'instar des autres associés de la SCP, était bien tenue par les règles statutaires concernant la répartition des bénéfices, il n'en saurait être déduit l'existence d'un contrat entre elle et l'un de ses associés », ce dont il résultait que les agissements fautifs invoqués à l'encontre de cette dernière par Mme [K] revêtaient nécessairement un caractère extra-contractuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil, qu'elle a violées.
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1844-14 du code civilarticle 4 du code de procédure pénale.article 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA