Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110865
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10865 F Pourvoi n° E 21-25.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [I] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-25.066 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué par M. [K] encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que M. [K] s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession notamment de conscience, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de diligence, et a en conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur national ; en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [K] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de neuf mois ; en ce qu'il a prononcé à titre de sanction accessoire la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de dix ans ; et en ce qu'il a ordonné la publicité de la décision et sa publication dans le Bulletin du barreau ; ALORS QUE, premièrement, les manquements d'un avocat à ses obligations déontologiques doivent s'apprécier en considération de l'ensemble des circonstances de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, aux termes de son précédent arrêt du 16 avril 2021, il avait été jugé que les diligences accomplies par M. [K] justifiaient la perception d'un honoraire de 1. 350 euros ; qu'en retenant néanmoins que cette précédente décision attestait de l'inutilité des diligences de M. [K], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ; ALORS QUE, deuxièmement, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce qu'une même juridiction adopte, pour trancher un nouveau litige, une appréciation différente de celle précédemment retenue par elle des mêmes faits ; qu'en l'espèce, par arrêt du 16 avril 2021, la cour d'appel de Paris, saisie d'une contestation d'honoraires par Mme [T] [E], a fixé les sommes dues au cabinet de M. [K] à un montant de 1. 350 euros au vu des diligences entreprises par M. [K] ; qu'en retenant néanmoins, selon l'arrêt attaqué, l'absence de toute diligence utilement accomplie par M. [K], la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, troisièmement, les juges sont tenus de répondre aux conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. [K] expliquait que l'absence de facturation de la TVA pour ses prestations était justifiée par le fait que sa cliente avait déclaré une résidence principale en Algérie, et que cette cause de non-assujettissement avait été approuvée par l'administration fiscale à l'occasion d'un contrôle de l'activité de son cabinet ; qu'en retenant néanmoins, par motif adopté de la décision entreprise, que la mention « TVA 0 % (export) » était inapplicable à la situation de sa cliente, sans effectuer aucune recherche sur le moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, quatrièmement, les manquements d'un avocat à ses obligations déontologiques doivent s'apprécier en considération de l'ensemble des circonstances de la cause ; qu'en retenant également, par motif adopté de la décision entreprise, que Mme [E] avait des ressources très limitées et qu'elle avait dû vendre des bijoux pour s'acquitter des honoraires réclamés, quand M. [K] rappelait n'avoir jamais été tenu informé de ces difficultés financières, le montant de ses honoraires n'ayant pas été discuté par sa cliente, la cour d'appel, qui s'est abstenue de toute recherche sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard des articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué par M. [K] encourt la censure ; EN CE QU' il a prononcé à l'encontre de M. [K] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de neuf mois ; en ce qu'il a prononcé à titre de sanction accessoire la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de dix ans ; et en ce qu'il a ordonné la publicité de la décision et sa publication dans le Bulletin du barreau ; ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de prononcer une sanction proportionnée à la gravité de la faute à l'origine des poursuites disciplinaires ; qu'en sanctionnant par une interdiction d'exercice d'une durée de neuf mois, une privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de dix ans, et par la publicité de cette décision et sa publication dans le Bulletin du barreau, le fait pour M. [K] d'avoir facturé des honoraires pour un montant de 5.350 euros au lieu de celui de 1.350 euros auquel ses diligences pouvaient donner lieu, la cour d'appel a prononcé une sanction hors de proportion avec la gravité des faits poursuivis, en violation de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de nécessité des peines, ensemble l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les juges sont tenus de s'assurer de l'absence d'inadéquation manifeste de la sanction disciplinaire qu'ils prononcent à la gravité des manquements objet des poursuites ; qu'en retenant que l'ensemble des sanctions prononcées, dont la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans, étaient proportionnées à la faute et à la personnalité de M. [K], quand il avait été prononcé une interdiction de se présenter à ces fonctions pour une durée de dix ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de nécessité des peines, ensemble l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; ET ALORS QUE, troisièmement, nul ne peut se voir infliger une peine ou une sanction de nature punitive qui ne soit prévue par la loi ou le règlement ; qu'en condamnant M. [K] à la privation du droit de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier, quand les textes ne prévoient que l'interdiction de se présenter aux fonctions de bâtonnier, la cour d'appel a violé l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble le principe de légalité des peines.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 6 de la convention de sauvegarde des dr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA