Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110850
- Date
- 7 décembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10850 F Pourvoi n° G 21-19.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° G 21-19.871 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT attaqué D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que [K] [J] n'est pas de nationalité française et a ordonné la mention de l'article 28 du code civil en marge des actes concernés 1°) ALORS QUE, est français l'enfant dont au moins un des parents est français ; que l'exposante faisait valoir sur le fondement de l'article 18 du code civil, l'acquisition de la nationalité française par sa filiation légalement établie au cours de sa minorité avec son père naturel de nationalité française, titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 13 juin 1999 ; qu'en décidant que la circonstance que son père soit titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 13 juin 1999 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris 19 ne dispense pas l'exposante d'apporter la preuve de la nationalité française de son père, ce certificat délivré à son père n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressée quand ce certificat dont le tribunal a relevé qu'il n'a jamais été contesté, établissait la nationalité française du père de l'exposante, acquise au cours de la minorité de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 18 du code civil ; 2°) ALORS QUE, il résulte du jugement confirmé qu'il n'est pas contesté que Mme [K] [J] est issue d'une union libre entre M. [L] [J] et Mme [T] [U] [G], née le 6 février 1965 à [Localité 3] (Algérie), que le 15 novembre 2004, M. [L] [J] a reconnu Mme [K] [J] devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 4] (acte de reconnaissance n°3668, pièce n° 4 produite par la demanderesse), que cette reconnaissance n'ayant pas été contestée en l'état par le ministère public, la filiation naturelle est donc établie entre Mme [K] [J] et M. [L] [J] ; qu'il en résultait que l'exposante en établissant sa filiation avec son père de nationalité française rapportait la preuve de sa nationalité acquise par voie de filiation conformément à l'article 18 du code civil ; qu'en décidant que la circonstance que son père soit titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 13 juin 1999 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris 19 ne la dispense pas d'apporter la preuve de la nationalité française de son père, ce certificat délivré au père de l'exposante n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressée, les juges du fond qui relèvent que la filiation naturelle est donc établie entre Mme [K] [J] et M. [L] [J] n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leurs constatations et ils ont violé l'article 18 du code civil ;
Articles de loi cités
article 18 du code civilarticle 28 du code civil en marge des actes conc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA