Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110780
- Date
- 23 novembre 2022
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10780 F Pourvoi n° H 21-21.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-21.273 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande subsidiaire tendant à la déchéance totale du droit aux intérêts de la CEPAC ; 1) ALORS QUE, n'est pas irrecevable la demande formulée en cause d'appel qui se rattache aux prétentions soumises au premier juge et qui tend aux mêmes fins ; qu'en l'espèce, entre la date du jugement et l'appel, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en ce qui concerne la sanction de l'erreur commise quant au taux effectif global ou au calcul de l'intérêt conventionnel dans le contrat de prêt ; que si, antérieurement, elle a sanctionné cette erreur par la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts du prêt et son remplacement par l'intérêt au taux légal, elle a décidé, depuis, que l'erreur affectant le calcul erroné d'un taux d'intérêt conventionnel ou du taux effectif global entraînait exclusivement la déchéance du droit aux intérêts, en tout ou partie, suivant appréciation du juge ; qu'en application de cette jurisprudence, M. [C], a, subsidiairement, en cause d'appel, sollicité la déchéance totale de la CEPAC du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en décidant que cette demande était irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, le juge ne saurait, sans méconnaître les règles du procès équitable et le droit d'accès au juge, écarter comme nouvelle une demande qui ne pouvait être formulée antérieurement car contraire à la jurisprudence alors applicable de la Cour de cassation ; qu'en décidant en l'espèce que la demande formulée par M. [C], tendant à l'application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, postérieure au jugement et qui n'avait pu, en conséquence, être formulée en première instance, était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3) ALORS QUE, en tout état de cause, il appartient aux juges du fond de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de restituer, au besoin d'office, l'exacte sanction applicable au calcul erroné des intérêts conventionnels du contrat de prêt ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action tendant à la condamnation de la CEPAC au paiement de la somme de 1 289 euros au titre de l'erreur commise dans le montant des frais hypothécaires ALORS QUE commet une faute l'établissement bancaire qui fait une erreur dans l'offre de prêt sur le montant des frais hypothécaires, engendrant pour l'emprunteur un surcoût de 55 % du montant de ces frais ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que les frais de garantie hypothécaire payés par M. [C] avaient été d'un montant supérieur à l'évaluation qui en avait été faite par la CEPAC dans l'offre de prêt ; qu'en déboutant M. [C] de sa demande tendant à la prise en charge par la CEPAC de l'erreur commise par cette dernière aux motifs que M. [C] n'établissait pas en quoi la CEPAC aurait commis une faute dans son évaluation desdits frais, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre la CEPAC pour manquement à son devoir de mise en garde et d'information 1) ALORS QUE l'agent immobilier ou l'expert immobilier ne saurait, par cela seul qu'il exerce son activité dans le domaine immobilier, être une personne avertie en matière de crédit ; qu'en l'espèce, pour écarter l'action en responsabilité intentée par M. [C] à l'encontre de la CEPAC pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde, la cour d'appel a décidé que M. [C], se déclarant expert immobilier, la banque pouvait valablement considérer qu'il avait de bonnes connaissances en matière de prêt immobilier ; qu'en se fondant sur de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU' il appartient à la banque de justifier qu'elle a mis en garde son client contre le risque d'endettement excessif résultant, notamment, d'une modification probable et prochaine de sa situation économique en raison de son âge ; qu'en l'espèce il résulte des faits de la cause que M. [C] a souscrit, à l'âge de 55 ans, un prêt de 500 000 euros remboursable en 240 mensualités, soit 20 ans ; qu'en décidant, pour écarter l'action en responsabilité intentée par M. [C] à l'encontre de la CEPAC pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde, notamment sur les risques liés à une modification de sa situation en raison de son âge, que l'emprunteur ne justifiait pas avoir averti la banque de sa volonté de prendre sa retraite à 62 ans et qu'un tel départ à la retraite, à 62 ans, ne pouvait être sérieusement envisagé par l'établissement de crédit dès lors que M. [C] n'avait pas mentionné exercer son activité en qualité de salarié, la cour d'appel a opéré un renversement de la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 12 du code de procédure civile.article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA