Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110759
- Date
- 16 novembre 2022
- Condamnation
- 1 514 176 €
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Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10759 F Pourvoi n° Q 21-15.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022 Mme [W] [T]-[X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-15.116 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [K] [X], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me [Z], avocat de Mme [T]-[X], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T]-[X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me [Z], avocat aux Conseils, pour Mme [T]-[X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [T]-[X] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande « plus ample » tendant à la condamnation de M. [X] à lui payer la somme principale de 15 141,76 euros au titre des loyers indûment perçus, ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 25 novembre 2019, p. 6, alinéa 11 et p. 7, alinéas 1 et 2), Mme [T] rappelait qu'à compter du mois de juillet 2013, « M. [K] [X] a continué de percevoir les loyers qui étaient versés sur un compte commun, ouvert dans les livres de la banque Tarnaud », que « M. [X] avait accès aux comptes communs ce qui n'était plus le cas de Mme [T] du fait de la désolidarisation intervenue » et que, « de plus, les relevés arrivaient au domicile de M. [X] », et qu'elle invitait ainsi les juges du fond à identifier le compte bancaire sur lequel avaient été versés les loyers litigieux et à rechercher quel avait été le bénéficiaire de ces versements ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions de Mme [T], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant que « Mme [T] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [X] a continué à percevoir les loyers postérieurement au mois de mai 2013 »(arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), tout en constatant « qu'il ressort des pièces versées que M. [X] a réglé la TVA sur la période du mois d'août au mois de janvier 2014 pour un montant total de 4 642 euros » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), ce dont il résultait que, dès lors [L] [Z] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] qu'il revendiquait avoir payé la TVA afférentes aux loyers litigieux, M. [X] admettait nécessairement avoir perçu les loyers en cause, dont il devait donc remboursement au profit de Mme [T], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [T]-[X] reproche à l'arrêt attaqué de de l'avoir condamnée à payer à M. [X] !a somme de 5 413 euros ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que la preuve n'était pas rapportée de ce que M. [X] avait encaissé le montant des loyers des mois de juillet à octobre 2013, entrainera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué mettant à la charge de Mme [T] le paiement de la TVA afférente aux loyers litigieux, qu'elle n'a pourtant pas perçus.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil.article 624 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA