Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110577
- Date
- 14 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10577 F Pourvoi n° Z 21-17.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Laboratoire d'analyses de biologie médicale alphabiologie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-17.517 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clinique [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Laboratoire central, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale alphabiologie, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Clinique [4], après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale alphabiologie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale alphabiologie. La Société LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHABIOLOGIE FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir annuler le contrat conclu entre les sociétés CLINIQUE [4] et LABORATOIRE CENTRAL ayant pour objet la création et l'exploitation d'un laboratoire d'analyse médicale au sein de l'établissement de soins et à voir juger, après avoir supprimé le critère d'attribution du marché fondé sur le niveau de redevance, qu'elle avait remporté l'appel d'offre de laboratoire d'analyse de la Société CLINIQUE [4] et qu'elle avait été irrégulièrement évincée ; ALORS QU'il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice d'une profession médicale de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions médicales ; que le principe de la prohibition du partage d'honoraires entre un établissement de soins et un professionnel de la santé, exerçant une activité libérale en son sein, constitue une règle d'ordre public ayant pour objet la protection de la santé, composante de l'intérêt général, dont la méconnaissance par des contractants est sanctionnée par une nullité absolue, qui peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt à agir ; que le partage de ses honoraires par un professionnel de santé avec une personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de sa profession est permis, dans la seule mesure où la redevance ainsi réclamée correspond exclusivement, par sa nature et par son coût, à un service rendu au praticien ; qu'il appartient à l'établissement de santé, qui perçoit une redevance consistant en une quote-part des honoraires d'un professionnel de santé, d'établir que cette redevance constitue exclusivement la contrepartie exacte des services rendus à ce dernier et ne contrevient pas, dès lors, à l'interdiction du partage d'honoraires ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la Société LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE ALPHABIOLOGIE de ses demandes, qu'elle ne démontrait pas que la redevance, évaluée forfaitairement par la Société CLINIQUE [4] à 10 % des honoraires perçus par la Société LABORATOIRE CENTRAL, aurait excédé le coût du personnel et des moyens matériels qu'elle aurait dû affecter aux tâches réalisées par la clinique si elle les avait assumées, bien qu'il ait appartenu à la Société CLINIQUE [4] d'établir que cette redevance constituait exclusivement la contrepartie des services rendus à la Société LABORATOIRE CENTRAL, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 6 de la délibération n° 553 du 1er juin 1983 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, applicable en Nouvelle-Calédonie. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA