Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110573
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 314 599 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10573 F Pourvoi n° Z 21-17.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [C] [N], 2°/ Mme [L] ,épouse [N], domiciliés tout deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 21-17.885 contre les arrêts rendus le 2 juin 2021 et le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [N],de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [N] font grief à l'arrêt du 10 juillet 2019 de les avoir déclarés prescrits en leur action tant en forclusion qu'en déchéance du droit aux intérêts afférents au crédit renouvelable du 24 mars 2004, ainsi qu'en leur action en nullité de la stipulation d'intérêts du crédit renouvelable du 24 mars 2004 et en conséquence de les avoir déclarés irrecevables à contester le crédit renouvelable du 24 mars 2004 du fait de la prescription de leurs actions, et font grief à l'arrêt du 2 juin 2021 de les avoir condamnés à payer à la société BNP la somme de 3145,99 €, outre intérêts au taux légal ; 1) ALORS QUE constitue une défense au fond et non une demande incidente reconventionnelle, quelle que soit la qualification employée par les parties, tout moyen par lequel le défendeur prétend obtenir le rejet de la demande adverse ; qu'en l'espèce, les époux [N], après avoir rappelé que le prêt de réaménagement du 27 mai 2011 était notamment destiné à racheter le crédit renouvelable du 24 mars 2004, soutenaient que les obligations anciennes étaient, lors de ce rachat, atteintes par la forclusion ; qu'en jugeant prescrite cette demande en forclusion, alors que cette prétention, qui tendait seulement au rejet de la demande, formée par la banque, en paiement du solde impayé du prêt du 27 mai 2011, constituait un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article L 331–37 ancien du code de la consommation ; 2) ALORS QUE constitue une défense au fond et non une demande incidente reconventionnelle, quelle que soit la qualification employée par les parties, tout moyen par lequel le défendeur prétend obtenir le rejet de la demande adverse ; qu'en l'espèce, les époux [N], après avoir rappelé que le prêt de réaménagement du 27 mai 2011 était notamment destiné à racheter le crédit renouvelable du 24 mars 2004, soutenaient que les obligations anciennes étaient, lors de ce rachat, affectées d'une déchéance du droit aux intérêts ; qu'en jugeant prescrite cette demande en déchéance du droit aux intérêts, alors que cette prétention, qui tendait seulement au rejet de la demande, formée par la banque, en paiement du solde impayé du prêt du 27 mai 2011, constituait un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article L 311–33 du code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [N] font grief à l'arrêt du 10 juillet 2019 d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré forclose l'action engagée par la société BNP pour obtenir paiement du solde impayé du prêt du 27 mai 2011, et, en conséquence, à l'arrêt du 2 juin 2021 de les avoir condamnés à payer à la société BNP la somme de 3145,99 €, outre intérêts au taux légal ; ALORS QUE le courrier du 9 juin 2015 de la société Cardif, assureur, versé aux débats (pièce n°24), portait une imputation précise des versements opérés par l'assureur puisque ce dernier indiquait clairement qu'il avait acquitté les mensualités du 2 juin 2013 au 15 mai 2014, pour un montant total de 7.858,20 € ; qu'en retenant au contraire, pour fixer au « mois de mai ou de juin 2014 », le premier incident de paiement non régularisé, et, en conséquence, rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, que « conformément à l'article 1256 du code civil, à défaut d'imputation précise sur la quittance de l'assureur, le paiement doit être imputé sur la dette que ce dernier a le plus intérêt à acquitter, soit en l'espèce sur l'échéance la plus ancienne » (arrêt, p. 9 § 3) , la cour d'appel a dénaturé ledit courrier, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [N] font grief à l'arrêt du 10 juillet 2019 de les avoir déclaré irrecevables de leur demande en nullité du contrat de prêt du 27 mai 2011 ; 1) ALORS QUE sont recevables en appel les nouvelles prétentions des parties qui tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en déclarant irrecevable, comme constituant une prétention nouvelle, la demande des époux [N] en nullité du contrat de prêt du 27 mai 2011, cependant que cette demande tendait à faire écarter celle de la société BNP en paiement du même prêt, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, les demandes présentées pour la première fois en appel qui tendent aux mêmes fins que celles déjà présentées en première instance ne constituent pas des demandes nouvelles ; qu'en l'espèce, la demande en nullité du contrat de prêt du 27 mai 2011 tendait aux mêmes fins que la demande présentée devant les premiers juges, visant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; qu'en décidant néanmoins de rejeter cette demande en raison de son caractère nouveau, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [N] font grief au l'arrêt du 10 juillet 2019 de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et octroi d'un crédit excessif ; 1) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu à un devoir de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif généré par les crédits qu'il consent ; que pour rejeter l'action en responsabilité intentée par les époux [N] contre la banque, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « le nouveau crédit (de 2011) n'a pas eu pour effet d'accroître leur endettement puisqu'il ne s'agissait pas d'un crédit supplémentaire mais du réaménagement de deux prêts antérieurs à des conditions plus favorables » (arrêt, p. 11 § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand le risque de l'endettement devait être mesuré à l'aune de l'ensemble des prêts souscrits, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit engage sa responsabilité lorsqu'il accorde à une personne un prêt dont il connaît la situation financièrement périlleuse ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute de la banque, que le prêt du 24 mai 2011 avait eu pour objet de solder deux crédits antérieurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas commis une faute en accordant des prêts successifs ayant pour seule finalité de couvrir un découvert intarissable, de sorte que la banque avait accordé un crédit ruineux et encourait une responsabilité de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1256 du code civilarticle 1147 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile.article 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel