Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110545
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 2 504 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10545 F Pourvoi n° J 20-21.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 Mme [L] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-21.202 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION La demanderesse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de condamner M. [K] au paiement d'une soulte de 1536,34 € et de rejeter la demande de Mme [Y] de paiement d'une soulte de 3347,14 €, alors : qu'en retenant, pour débouter Mme [Y] de sa demande de paiement d'une soulte de 3347,14 € et condamner M. [K] à payer une soulte de 1536,34 €, que le véhicule a été acquis au prix de 25 047 € par la reprise de l'ancien véhicule de M. [K] au prix de 13 547 €, par le paiement d'une somme de 4950 € par Mme [Y] et de celle de 6550 € par M. [K] de sorte que la part de propriété de Mme [Y] devait être fixée à 19,76 % représentant la somme qu'elle a versée, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour considérer que le véhicule repris appartenait à M. [K], ce qui était contesté par Mme [Y] qui faisait valoir qu'elle avait également participé à l'acquisition du véhicule (conclusions, p.4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La demanderesse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de rejeter ses demandes de paiement de la somme de 14 400 € au titre du remboursement des sommes versées à M. [K], alors : que, pour débouter Mme [Y] de sa demande de paiement, la cour d'appel retient que les SMS que M. [K] a adressés en novembre 2013 à Mme [Y] sont équivoques, que si M. [K] y évoque une somme de 12 000 euros qui serait due à Mme [Y], il fait aussi état du projet du couple de vendre les deux véhicules et de la récupération de fonds desquels les 12 000 euros en question sont susceptibles de trouver leur cause et que lors de son audition devant le premier juge, M. [K] avait indiqué que la somme de 12 000 euros évoquée dans ces messages correspond à la moitié de la valeur de l'Opel Zafira ; qu'il résultait pourtant des SMS que M. [K] reconnaissait qu'il devait à Mme [Y] « tes 12 000 euros », qu'il proposait de lui « laisser les deux voitures et que l'argent que je te dois je le garde pour racheter mes crédits » et qu'il lui affirmait que « ton argent tu l'auras avec le Zafira au moment de la revente » ; qu'en retenant que les SMS étaient équivoques quand il résultait clairement des messages que M. [K] reconnaissait être redevable de la somme de 12000 euros envers Mme [Y] et qu'il lui avait proposé de lui laisser les deux véhicules, dont ils étaient tous deux propriétaires, pour couvrir cette dette, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de constat retranscrivant les SMS, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel