Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110543
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10543 F Pourvoi n° K 20-18.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-18.259 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [J], de Me Occhipinti, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [J] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post communautaire à compter du 7 octobre 2006 et d'AVOIR fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [J] pour la période comprise entre le 7 octobre 2006 et le 31 décembre 2015 à la somme totale de 95.756,02 euros, majorée d'une indemnité d'occupation d'un montant de 896 euros depuis le 1er janvier 2016, soit la somme totale due de 121.740,02 euros au 31 mai 2018, à parfaire jusqu'au jour du partage ; AUX MOTIFS QUE, d'abord, contrairement à ce qu'a annoncé la décision entreprise, l'indemnité dont est redevable l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise en vertu de l'article 815-9, alinéa 3, du code civil n'est pas régie par la prescription de l'article 2224 de ce code mais par celle, de la même durée, que prévoit l'article 815-10, alinéa 3, du même code ; qu'en revanche, la décision a, à bon droit, rappelé que dans la mesure où l'ordonnance de non conciliation du 17 octobre 2005 avait accordé à Mme [J] la jouissance gratuite du logement de la famille pour la durée de la procédure de divorce, l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif soit le jour où il n'était plus susceptible d'une voie de recours, cette date étant différente de celle de la transcription du divorce à l'état civil, qui a pour effet de rendre la décision opposable aux tiers mais la précédant nécessairement, la transcription ne pouvant intervenir que sur la justification du caractère définitif de la décision de divorce ; qu'ensuite, le premier juge a encore exactement observé que le procès-verbal de difficultés du 7 octobre 2011 contenait une demande d'indemnité d'occupation de la part de M. [W] et que cette demande avait interrompu la prescription jusqu'à l'assignation du 21 novembre 2013 ; qu'il en a, à bon droit, déduit que la demande était recevable pour les cinq dernières années précédant le procès-verbal de difficultés, et l'indemnité due à compter du 7 octobre 2006 ; 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour écarter la fin de non recevoir soulevée par Mme [J] tirée de la prescription quinquennale opposable à la demande de M. [W] de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, non formulée dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le jugement de divorce du 11 avril 2006 avait acquis force de chose jugée à savoir la date de transcription à l'état civil, le 21 juillet 2006, date retenue par les premiers juges, la cour d'appel a affirmé que le point de départ de la prescription quinquennale applicable à la demande de fixation de l'indemnité d'occupation demandée à Mme [J] ne pouvait être la date de ladite transcription retenue par le tribunal et adoptée par les parties ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la fixation du point de départ de la prescription quinquennale à une date autre que celle fixée par le tribunal, sans provoquer préalablement les explications des parties qui l'avaient pourtant adoptée, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'explicitées dans leurs écritures ; que, dans leurs conclusions, les parties au litige s'étaient accordées à retenir comme point de départ de la prescription quinquennale de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation demandée par M. [W] à Mme [J], la date à laquelle le jugement de divorce le 11 avril 2006 aurait acquis force de chose jugée à savoir celle de sa transcription à l'état civil le 21 juillet 2006 ; qu'en remettant en cause ce point non contesté par les parties, à savoir l'acquisition de la force jugée du jugement de divorce au jour de sa transcription à l'état civil, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, aucune recherche relative aux fruits et revenus n'étant cependant recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] tirée de la prescription quinquennale opposable à la demande de M. [W] de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, non formulée dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le jugement de divorce du 11 avril 2006 avait acquis force de chose jugée à savoir la date de transcription à l'état civil, le 21 juillet 2006, date retenue par les premiers juges, la cour d'appel a affirmé que le point de départ de la prescription quinquennale applicable à la demande de fixation de l'indemnité d'occupation demandée à Mme [J] ne pouvait être la date de ladite transcription retenue par le tribunal et adoptée par les parties ; qu'en se bornant ainsi à indiquer que la date du 21 juillet 2006, date de la transcription du jugement de divorce à l'état civil ne pouvait constituer le point de départ de la prescription quinquennale, comme ne constituant pas la date à laquelle le jugement de divorce aurait acquis force de chose jugée, pour réformer le jugement, sans préciser la date à laquelle ledit jugement du 11 avril 2006 aurait acquis cette force de chose jugée, élément essentiel pour déterminer le caractère interruptif ou non de cette prescription quinquennale du procès-verbal de difficultés du 7 octobre 2011, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 815-9, alinéa 3, et 815-10, alinéa 3, du code civil.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel