Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110528
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10528 F Pourvoi n° G 20-16.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 La société Gourmet trade, société de droit luxembourgeois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° G 20-16.256 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'association International Caviar Importers Association, dont le siège est société Caviar [L], [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gourmet trade, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de l'association International Caviar Importers Association, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gourmet trade aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Gourmet trade PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé l'association International Caviar Importers Association (ICIA) recevable en ses demandes. AUX MOTIFS QUE « L'ICIA fait valoir que son objet est de sauvegarder les intérêts de l'industrie du caviar et de ses membres, et que les agissements litigieux constituent une faute au sens de l'article 1240 du code civil qui lui est préjudiciable. Elle soutient que le mandat de son président a été tacitement prorogé, puis renouvelé lors de l'assemblée générale le 26 avril 2019. La société Gourmet demande la confirmation du jugement qui a considéré que l'ICIA était irrecevable à agir sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 132-2 du code de la consommation alors que son objet social ne comporte pas la mission de défendre les consommateurs. Elle ajoute qu'en tout état de cause M. [L], qui n'était plus le Président de l'ICIA depuis 1999, n'avait pas la qualité pour engager une procédure, et que les statuts 'modifiés' adoptés le 26 avril 2019 par l'association ont pour seul objet de contourner le fait que l'association n'a pas eu d'activités statutaires depuis de nombreuses années. La cour rappelle qu'une association, est recevable à agir en défense d'intérêts collectifs si ces intérêts entrent dans son objet social. L'objet social de l'ICIA, association qui réunit les sociétés importatrices de caviar, tel qu'il résulte de ses statuts du 7 mai 1998 en cours au moment de l'introduction de l'instance et de la déclaration à la préfecture de police publiée au journal officiel le 13 juin 1998, est 'la sauvegarde des esturgeons, de leur commerce, et de l'industrie du caviar', et consiste notamment à 'représenter ou défendre les intérêts généraux de ses membres, assurer l'application de la règlementation C.I.T.E.S. (convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction), établir des normes qualitatives professionnelles, et les faire reconnaître par les autorités des différents pays'. Les premiers juges ont considéré à tort l'action de l'ICIA irrecevable sur le fondement des articles L.121-1 et L.132-2 du code de la consommation au motif qu'elle n'a pas pour objet la défense des consommateurs, alors que cette association dont l'objet social consiste notamment à défendre les intérêts de ses membres importateurs de caviar, justifie d'un intérêt à agir en cessation des pratiques de la société Gourmet, à laquelle elle reproche de ne pas respecter les normes internationale et réglementaire en matière de caviar notamment en utilisant les dénominations 'caviar' pour commercialiser des oeufs de poissons et non pas seulement des oeufs du poisson dénommé esturgeon et 'keluga' pour vendre un caviar ne provenant pas de la variété particulière d'esturgeon dite 'kaluga', ainsi qu'en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des agissements ainsi allégués de pratiques commerciales trompeuses au visa de l'article 1240 du code civil. Il n'est pas davantage démontré que M. [Y] [L] ne serait plus le Président de l'ICIA et n'aurait donc pas qualité pour introduire l'action en son nom, ni que l'association ne compterait pas d'autre membre que lui, alors qu'il ressort, de première part, des statuts du 7 mai 1998 que l'ICIA comprenait à cette date huit membres fondateurs et que M. [Y] [L] en était son Président, de seconde part, des pièces produites et notamment les courriels de 2005 et 2009 (pièces 39 et 40), la note adressée à tous les membres en 2006 (pièce 33), la pétition de 2013 (pièce 32-2), l'attestation du président de la société Caviar Kaspia du 17 janvier 2019 (pièce 43) que le mandat de M. [L] a été depuis lors prorogé tacitement, ces éléments étant en outre corroborés par les nouveaux statuts et le procès-verbal d'assemblée générale du 26 avril 2019 établissant que l'ICIA comprend, deux nouveaux membres en plus de quatre des membres fondateurs restants, et que M. [Y] [L] a été réélu en qualité de Président. Le jugement entrepris, qui a déclaré l'ICIA irrecevable en ses demandes, sera dès lors infirmé de ce chef » ; 1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les statuts de l'association ICIA du 7 mai 1998 produits aux débats (pièce d'appel n°2.2 de l'association ICIA, cf. production n°4) mentionnait exactement que l'objet social était « de représenter ou défendre les intérêts généraux des membres, tant sur le plan national que sur le plan international, de rechercher et de réaliser toutes améliorations susceptibles de favoriser le développement des entreprises dont elle a la charge, de provoquer l'adoption de toutes mesures utiles et de s'opposer au besoin par toutes les voies de droit à celles qui pourraient être préjudiciables aux entreprises adhérentes, d'établir entre tous les importateurs et transformateurs de caviar des liens d'union et de confraternité, d'entreprendre et soutenir toute démarche utile, qu'elle soit d'origine privée ou publique, nationale ou internationale, visant à assurer le maintien et le développement de la population mondiale d'esturgeons, notamment par une réglementation adéquate de son exploitation et de son commerce » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait des statuts du 7 mai 1998 que l'objet social de l'ICIA était « la sauvegarde des esturgeons, de leur commerce, et de l'industrie du caviar », « assurer l'application de la règlementation C.I.T.E.S. », et « établir des normes qualitatives professionnelles, et les faire reconnaître par les autorités des différents pays », la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'ICIA du 7 mai 1998, en violation du principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 2) ALORS subsidiairement QUE l'intérêt à agir s'apprécie à la date d'introduction du recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé (page 3 de l'arrêt) que l'action de l'association ICIA avait été introduite par acte du 23 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris et que l'appel avait été interjeté le 25 avril 2018 ; qu'en se fondant néanmoins sur l'objet social de l'association ICIA tel qu'issu de ses nouveaux statuts du 26 avril 2019 pour apprécier l'intérêt à agir de l'association, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. 3) ALORS très subsidiairement QUE hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social ; que la défense des intérêts des professionnels d'un secteur d'activité est un objet social distinct de la défense des intérêts des consommateurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'objet social de l'association ICIA était « la sauvegarde des esturgeons, de leur commerce, et de l'industrie du caviar » et consistait notamment à « représenter ou défendre les intérêts généraux de ses membres, assurer l'application de la règlementation C.I.T.E.S. (convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction), établir des normes qualitatives professionnelles, et les faire reconnaître par les autorités des différents pays » ; qu'en estimant que l'association ICIA, ayant pour objet social de défendre les intérêts de ses membres importateurs de caviar, était recevable à agir sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 132-2 du code de la consommation, textes qui défendent pourtant les intérêts des seuls consommateurs, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 1er de la loi du 1er juillet 1901. 4) ALORS en tout état de cause QUE la personne ayant qualité à agir en justice au nom d'une association est déterminée par les statuts ; qu'en l'espèce, la société Gourmet Trade faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 9) que l'article 9 des statuts de l'association ICIA stipulait que le président est réélu chaque année, qu'en l'occurrence M. [L] n'avait jamais été réélu annuellement conformément aux statuts et qu'en conséquence il n'avait pas qualité pour engager la présente procédure au nom de l'ICIA ; qu'en retenant néanmoins qu'il ressortait des statuts du 7 mai 1998 que M. [L] était à cette date le président de l'ICIA et que son mandat avait été depuis lors prorogé tacitement, sans rechercher comme il lui était demandé si l'article 9 des statuts de l'association n'imposait pas que le Président soit réélu chaque année, ce qui excluait la possibilité d'une prorogation tacite du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble les articles 1 et 6 de la loi du 1er juillet 1901. 5) ALORS QUE le défaut de qualité d'une personne à agir en première instance n'est pas susceptible d'être régularisé en cause d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé (page 3 de l'arrêt) que l'action de l'association ICIA avait été introduite par acte du 23 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris et que l'appel avait été interjeté le 25 avril 2018 ; qu'en se fondant sur les nouveaux statuts et le procès-verbal d'assemblée générale du 26 avril 2019 pour apprécier la qualité de président de M. [L] pour introduire l'action au nom de l'association ICIA, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Gourmet Trade a commis des pratiques commerciales trompeuses au préjudice de l'association L'International Caviar Importers Association (ICIA) en utilisant les dénominations 'royal caviar' sur les conditionnements de produits autres que du caviar en l'absence de la mention 'succédané de caviar', ainsi que 'keluga' pour un caviar autre que celui provenant du Kaluga, d'AVOIR fait interdiction à la société Gourmet Trade de poursuivre ces agissements et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, pendant un délai de six mois, passé lequel, il pourra à nouveau être statué, d'AVOIR condamné la société Gourmet Trade à payer à l'association L'International Caviar Importers Association (ICIA) la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des pratiques commerciales trompeuses, d'AVOIR condamné la société Gourmet Trade aux dépens de première instance et d'appel, et vu l'article 700 du code de procédure civile, à verser à ce titre à l'association L'International Caviar Importers Association (ICIA) une somme de 10000 euros et d'AVOIR débouté la société Gourmet Trade de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. AUX MOTIFS QUE « L'ICIA soutient que le droit français est parfaitement applicable au site litigieux qui est accessible depuis la France, rédigé en langue française et permet la livraison des produits sur le territoire français. Elle fait valoir que le terme 'caviar', qui fait l'objet d'une norme internationale FAO et d'un arrêté ministériel du 24 novembre 1962 est réservé à la désignation d'oeufs d'esturgeons, que l'usage de la dénomination 'royal caviar' pour désigner des oeufs de poissons autres que des oeufs d'esturgeons est trompeur, tout comme celui de la dénomination 'keluga' que le consommateur comprendra comme étant issue de l'espèce d'esturgeons 'kaluga', ainsi que la mention 'E 284 (sodium)' dans la composition du produit alors que l'additif 284 n'est pas du sodium mais de l'acide borique. La société Gourmet expose qu'elle est, comme le site internet qu'elle exploite, soumise au droit luxembourgeois, que le droit français ne lui est donc pas applicable. Elle ajoute que la dénomination 'Royal Caviar' n'est pas incriminable même si d'autres produits que le caviar sont vendus sous cette dénomination, que compte tenu des rubriques du site et du prix des produits, le consommateur moyen, raisonnablement avisé et attentif ne peut se méprendre et confondre le caviar avec 'des oeufs de poissons', outre qu'il n'existe pas d'appelation Kaluga juridiquement protégée, qui est aussi le nom d'une société chinoise productrice de caviar d'élevage, qu'elle a corrigé son erreur, et que la présence dans du caviar de l'additif E284 et du sodium est tout à fait licite, et n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur. Il résulte du procès-verbal de constat internet dressé par huissier de justice le 29 novembre 2016 que le site litigieux royalcaviar.com est accessible au public français, que les prix sont libellés en euros et que les produits sont livrables en France, ce qui n'est pas contesté, de sorte que la société Gourmet n'est pas fondée à invoquer le fait que les dispositions de droit français relatives aux pratiques commerciales trompeuses ne lui seraient pas applicables. La cour rappelle qu'une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsque, soit elle contient des informations fausses, soit elle est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, et qu'elle est en outre de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique de celui-ci en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Il est démontré que le caviar a fait l'objet d'une norme internationale FAO n° 291-2010 qui le définit comme un produit 'préparé à partir des oeufs d'esturgeons appartenant à la famille des Acipenseridae' et d'un arrêté du ministère de l'agriculture du 15 décembre 1962 qui réserve la dénomination 'caviar' à un produit préparé avec des oeufs d'esturgeons, et précise que 'la dénomination succédané de caviar doit être donnée aux produits similaires au caviar préparés avec des oeufs de poisson autres que ceux d'esturgeons' et que 'exception faite de cette dénomination où il est inclus, le mot caviar ne doit pas figurer sur les récipients ou l'étiquetage de ceux-ci'. Il n'est pas contesté ainsi qu'il résulte du procès-verbal susvisé du 29 novembre 2016 que la société Gourmet exploite le site royalcaviar.com et appose cette dénomination sur les boîtes de produits fabriqués à partir d'oeufs de poissons qui ne sont pas des esturgeons. La société Gourmet conteste tout risque d'erreur de la part du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif ainsi que toute modification de son comportement au motif que la barre de menus du site litigieux comprend plusieurs sections distinctes et notamment 'caviar' et 'oeufs de poissons' et que les prix de ces derniers sont très inférieurs à ceux du caviar de sorte qu'il ne peut se tromper et confondre le caviar avec des oeufs 'de poissons'. La cour observe que le nom du site 'royalcaviar. com' qui associe au mot caviar, déjà situé dans l'univers des produits alimentaires de luxe, l'adjectif laudatif 'royal' renforçant ainsi son caractère exceptionnel, peut raisonnablement laisser penser au consommateur qu'il se situe sur un site vendant exclusivement du caviar, outre que cette dénomination est reprise systématiquement et fortement mise en avant en entête de chacune des pages, en ce comprises celles sur lesquelles des produits à base d'oeufs de poissons autres que des oeufs d'esturgeons sont commercialisés, Royal étant écrit en doré, et CAVIAR en majuscules d'imprimerie, ainsi que sur chacun des couvercles des produits représentés en gros plan sur le site, et ce même lorsqu'il ne s'agit pas de caviar, 'Royal CAVIAR' trônant au centre desdits couvercles sans autre indication que la mention en anglais écrite de façon peu lisible en petits caractères et en italique 'salmon roe' ou 'trout roe', non compréhensible pour le consommateur français. Ainsi le seul fait qu'il existe sur le site des rubriques distinctes 'caviar' et 'oeufs de poisson' sans autre précision et que le prix des oeufs de poisson soit moins élevé que celui du caviar ne suffit pas à écarter le risque d'erreur du consommateur normalement attentif lequel, compte tenu de l'omniprésence en gros plan de la dénomination 'royal caviar' sur les conditionnements des produits qui ne sont pas du caviar et de l'absence de la mention 'succédané de caviar', et ce contrairement à la disposition réglementaire susvisée édictée aux fins précisément d'éviter tout caractère trompeur, sera porté à croire que tous les produits ainsi commercialisés sont du caviar à bas prix, et ainsi incité à les acheter, ce qu'il n'aurait pas fait sans cette présentation trompeuse altérant ainsi de manière substantielle son comportement économique. Les pratiques commerciales trompeuses de ce chef sont ainsi établies. De même l'utilisation du terme 'keluga' très proche de la dénomination 'kaluga' qui désigne une espèce d'esturgeon référencée par la CIDES, dont le nom savant est Huso Dauricus, particulièrement recherchée et au demeurant menacée d'extinction, pour commercialiser un caviar composé d'oeufs provenant d'une espèce hybride d'esturgeon issue d'un croisement entre un huso dauricus et une autre variété, est trompeur pour le consommateur normalement attentif qui, compte tenu de la grande similarité des deux termes en présence, croira acquérir un caviar issu de l'espèce 'kaluga' et sera ainsi tenté de procéder à un achat auquel il n'aurait pas procédé sans cette dénomination trompeuse modifiant substantiellement son comportement économique. Les pratiques commerciales trompeuses du fait de l'usage de la dénomination 'keluga' pour vendre un caviar ne provenant pas de l'espèce 'kaluga' sont ainsi bien caractérisées nonobstant le fait que la société Gourmet a désormais modifié ses pratiques ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 11 juillet 2017 en ce que le caviar Keluga qu'elle commercialise est issu d'un esturgeon 'huso dauricus'. [ ] Sur la réparation du préjudice : Il convient afin d'éviter la poursuite ou réitération des faits retenus à l'encontre de la société Gourmet d'ordonner une mesure d'interdiction sous astreinte, proportionnée aux agissements ainsi relevés par la cour, dans les conditions du dispositif ci-après. L'ICIA fait valoir que l'usage non autorisé du terme 'caviar' pour des produits qui n'en sont pas ainsi que des approximations dans l'identification des produits portent atteinte à la réputation et à l'image de marque des professionnels qu'elle représente, et demande la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice. L'usage trompeur par la société Gourmet des dénominations caviar et 'keluga' a incontestablement porté atteinte à l'image de marque des professionnels importateurs de caviar dont l'ICIA défend les intérêts. La cour considère, au vu des éléments résultant du procès-verbal du 21 novembre 2016 et de la cessation de la pratique trompeuse de la dénomination keluga à compter à tout le moins du mois de juillet 2017, que le dommage de l'ICIA sera justement et intégralement réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros sans qu'il y ait lieu d'y ajouter une mesure complémentaire de publication judiciaire » ; 1) ALORS QU'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, ce qui implique de vérifier l'existence, dans le comportement du professionnel, d'un éventuel manquement aux pratiques de marché honnêtes ou au principe général de bonne foi dans son domaine d'activité ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de toute recherche d'un manquement aux pratiques de marché honnêtes ou au principe général de bonne foi, et par conséquent d'une contrariété aux exigences de la diligence professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation. 2) ALORS QU'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature du bien, et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; qu'en l'espèce, la société Gourmet Trade faisait valoir dans ses conclusions d'appel comportant les captures d'écran de son site (pages 21 à 23) que sur son site internet royalcaviar.com, les caviars et les oeufs de poissons étaient proposés à la vente dans des sections distinctes, et que les caviars étaient vendus entre 45 € et 129 € la boîte, tandis que les oeufs de poissons étaient vendus entre 4,50 € et 5,50 € la boîte, de sorte qu'il n'y avait pas de confusion possible pour le consommateur moyen ; qu'en affirmant que le seul fait qu'il existait des rubriques distinctes « caviar » et « oeufs de poisson » sur le site royalcaviar.com et que le prix des oeufs de poissons était moins élevé que celui du caviar ne suffisait pas à écarter le risque d'erreur du consommateur normalement attentif, sans rechercher comme elle y était invitée si la différence de prix entre d'une part les caviars vendus entre 45 € et 129 € la boîte, et d'autre part les oeufs de poissons vendus entre 4,50 € et 5,50 € la boîte, n'était pas d'une telle importance qu'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ne pouvait pas confondre les deux produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation. 3) ALORS QU'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature du bien, et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; qu'en l'espèce, la société Gourmet Trade faisait valoir dans ses conclusions d'appel, comportant les captures d'écran de son site (pages 21 et 22) que sur son site internet royalcaviar.com, les caviars et les oeufs de poissons étaient proposés à la vente dans des sections distinctes, et que dans chaque section il était possible de sélectionner une icône « voir le produit » pour obtenir des informations supplémentaires sur chaque produit ; qu'en affirmant qu'il existait sur le site des rubriques distinctes « caviar » et « oeufs de poisson » sans autre précision, sans rechercher si ces rubriques ne contenaient pas des icônes « voir le produit » permettant au consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé d'obtenir des informations supplémentaires excluant tout risque de confusion entre les produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation. 4) ALORS QU'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature du bien, et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; qu'en l'espèce, la société Gourmet Trade faisait valoir dans ses conclusions d'appel comportant les captures d'écran de son site (page 24) que, conformément à l'usage, les caviars proposés à la vente sur son site étaient vendus dans des conditionnements en métal tandis que les oeufs de poissons étaient vendus dans des conditionnements en verre ; qu'en retenant que « l'omniprésence en gros plan » de la dénomination "royal caviar" sur les conditionnements des produits laissait croire au consommateur que tous les produits commercialisés étaient du caviar, sans rechercher comme elle y était invitée si la consistance même du conditionnement des caviars d'une part, des oeufs de poissons d'autre part, n'était pas différente, de sorte qu'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ne pouvait pas confondre les deux produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation. 5) ALORS QU'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la nature ou les caractéristiques essentielles du bien ; qu'en l'espèce, la société Gourmet Trade faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 25 à 28) qu'il n'existait que trois appellations communes d'esturgeons, à savoir Beluga, Osciètre et Sevruga, qu'il n'existait pas d'appellation "kaluga" consacrée et que les dénominations "keluga" et "kaluga" étaient employées indifféremment pour désigner les oeufs d'esturgeons des espèces vivant dans le fleuve Amour ; qu'elle offrait de le prouver en produisant la norme internationale n°291-2010 de la FAO ainsi que des extraits de plusieurs sites internet utilisant le terme "keluga" (pièces d'appel n°5 à 11, cf. productions) ; qu'en retenant l'existence d'une pratique commerciale trompeuse du fait de l'usage de la dénomination "keluga" pour vendre un caviar ne provenant pas de l'espèce "kaluga", sans rechercher comme elle y était invitée si les deux dénominations ne pouvait pas être employées indifféremment, de sorte que la dénomination "keluga" n'avait rien de faux ni de nature à induire en erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civile.article 1240 du code civil qui lui est préjudiciabarticle 121 du code de procédure civile.article 1240 du code civil. Il narticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel