Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110513
- Date
- 29 juin 2022
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10513 F Pourvoi n° A 21-10.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 1°/ M. [X] [O], 2°/ Mme [Z] [V], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 21-10.549 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, dite CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [O], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O] Les époux [O] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation de l'acte de prêt du 22 décembre 2016 et, par voie de conséquence, de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 21 février 2019 et dénoncée le 27 février 2019 et des commandements de payer aux fins de saisie-vente qui leur avaient été signifiés les 28 février 2019 et 8 mars 2019 ; 1°) ALORS QUE seul le cachet de la poste fait foi de l'acceptation, par lettre, d'une offre de crédit immobilier au plus tôt dix jours après sa réception ; qu'en jugeant que les mentions de l'offre et les mentions pré-imprimées de l'acte authentique de prêt, selon lesquelles les emprunteurs « confirm(aient) avoir reçue le 4 novembre 2016 une offre préalable et l'avoir acceptée le 15 novembre 2016 par courrier adressé au prêteur », « f(aisaient) foi de l'acceptation des époux [O] conform(ément) aux exigences légales » (arrêt, p. 4, al. 6 ; jugement, p. 3, al. 6), quand le cachet de la poste était le seul mode de preuve légalement admissible de l'acceptation, par lettre, de l'offre au plus tôt dix jours après sa réception, la cour d'appel a violé l'article L. 313-34 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE l'acceptation d'une offre de crédit immobilier après l'expiration du délai de dix jours ne peut être renouvelée que par la signature d'un acte authentique qui en fait explicitement mention ; qu'en jugeant, au surplus, que les époux [O] avaient valablement réitéré leur accord » dès lors que la date de signature de l'acte authentique de prêt « leur a(vait) laissé le bénéfice d'un délai de plus de quarante jours » (arrêt, p. 4, al. 6), sans constater que cet acte faisait explicitement mention d'un renouvellement de leur acceptation, la cour d'appel a violé l'article L. 313-34 du code de la consommation ; 3°) ALORS QUE lorsqu'une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge est tenu de procéder à une vérification d'écriture ; qu'en jugeant qu'une enveloppe d'expédition produite par la banque établissait que l'offre de prêt avait été acceptée par lettre plus de dix jours après sa réception (jugement, p. 3, al. 8) sans procéder à la vérification d'écriture, quand les époux [O] soutenaient que les mentions portées sur l'enveloppe n'étaient pas de leur main (leurs conclusions, p. 5, al. 11), la cour d'appel a violé l'article 1373 du code civil, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE dans leurs dernières conclusions, les époux [O] soutenaient que l'affranchissement de l'enveloppe d'expédition produite par la banque, pour un poids maximum de 20 grammes, ne pouvait avoir contenu l'offre de prêt litigieuse qui se composait de 12 feuilles de papier (leurs conclusions, p. 5 et 6) ; qu'en jugeant qu'elle établissait que l'offre de prêt avait été acceptée par lettre plus de dix jours après sa réception (jugement, p. 3, al. 8) sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 313-34 du code de la consommationarticle 1373 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel