Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110508
- Date
- 29 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10508 F Pourvoi n° Q 21-11.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022 La société d'entreprise et de gestion - Qatar WLL, dont le siège est [Adresse 2] (Qatar), a formé le pourvoi n° Q 21-11.873 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [E] [R] [G] [H] ou [H], domicilié [Adresse 1] (Qatar), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société d'entreprise et de gestion-Qatar WLL, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G] [H] ou [H], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Entreprise et de Gestion - Qatar WLL aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'Entreprise et de Gestion - Qatar WLL et la condamne à payer à M. [H] ou [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société d'Entreprise et de Gestion - Qatar WLL PREMIER MOYEN DE CASSATION La société d'entreprise et de gestion - Qatar WLL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 20 novembre 2017 qui a conféré l'exequatur à la sentence arbitrale rendue le 31 mars 2016 à Tunis par un tribunal arbitral composé de Monsieur [L] et Madame [N], arbitres et de Monsieur [F], président et, statuant à nouveau, d'avoir rejeté la demande tendant à voir conférer l'exequatur à ladite sentence ; ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se prononçant au visa de conclusions notifiées par la SEGQ le 22 janvier 2018, et non sur les conclusions que cette même partie a régulièrement signifiées le 22 septembre 2020, dont il n'est pas établi qu'elles ont été prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société d'entreprise et de gestion Qatar WLL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 20 novembre 2017 qui a conféré l'exequatur à la sentence arbitrale rendue le 31 mars 2016 à Tunis par un tribunal arbitral composé de Monsieur [L] et Madame [N], arbitres et de Monsieur [F], président et, statuant à nouveau, d'avoir rejeté la demande tendant à voir conférer l'exequatur à ladite sentence ; 1°) ALORS QUE dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que l'exécution de la sentence rendue le 31 mars 2016 violerait l'ordre public international dès lors que le tribunal arbitral a décidé de substituer à un arbitrage institutionnel un arbitrage ad hoc en s'affranchissant de l'application du règlement du Centre d'arbitrage, après avoir pourtant constaté qu'après que M. [H] a saisi le QICA, le 25 avril 2010 « formulant une offre d'arbitrage institutionnel », le « Centre d'arbitrage a adressé cette offre d'arbitrage le 4 mai 2010 à SEGQ » et que celle-ci a répondu « le 5 mai 2010 qu'en l'absence de clause d'arbitrage se référant au Centre ou à ses règles d'arbitrage, elle entendait se réserver le droit de contester la compétence de cette juridiction », que le 6 juin 2010, elle a « réitéré ses réserves mais a désigné un arbitre par mesure de précaution, se réservant la faculté de contester la compétence du Centre d'arbitrage et de Comité d'arbitrage » (arrêt attaqué, p. 5 § 4), ce dont il résultait que lorsque Monsieur [H] a introduit sa demande d'arbitrage devant le QICA, la société SEGQ a immédiatement contesté la compétence de cette institution et souligné l'absence d'accord des parties pour un arbitrage institutionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1520.5° et 1525 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en statuant comme, motif pris que « le tribunal arbitral a été constitué sous l'administration du centre d'arbitrage, à la demande de M. [H], avec l'accord donné par SEGQ » , après avoir pourtant constaté que ce sont les parties qui ont désigné directement les arbitres, en contestant, pour la société SEGQ, la compétence du centre d'arbitrage, et que les deux co-arbitres désignés par les parties ont choisi le président du tribunal arbitral (arrêt attaqué, p. 5), ce dont il résulte que le tribunal arbitral n'a pas été constitué sous l'administration du QICA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1520.5° et 1525 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure ; qu'en jugeant que l'exécution de la sentence rendue le 31 mars 2016 violerait l'ordre public international au motif que le tribunal arbitral s'est affranchi du règlement du centre d'arbitrage, alors que dans le silence de la convention d'arbitrage, laquelle prévoyait uniquement qu'« en cas de litige, un ou des arbitre(s) local(aux) sera(ont) nommé(s) afin de résoudre le litige », il appartenait au tribunal arbitral de régler la procédure arbitrale, la cour d'appel a violé les articles 1509, 1520.5° et 1525 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, sans avoir à inviter les parties à préalablement présenter leurs observations sur ces règles ou sur le déroulement de la procédure ; qu'en jugeant que l'exécution de la sentence rendue le 31 mars 2016 violerait l'ordre public international au motif que le tribunal arbitral s'est affranchi du règlement du centre d'arbitrage, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les règles procédurales que le tribunal arbitral entendait mettre en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 1509, 1520.5° et 1525 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE s'il appartient en principe aux parties de fixer le siège de l'arbitrage, à défaut d'accord des parties, ce siège est choisi par les arbitres eux-mêmes sans qu'ils aient à inviter les parties à préalablement présenter leurs observations ; qu'en jugeant que l'exécution de la sentence rendue le 31 mars 2016 violerait l'ordre public international au motif que le tribunal arbitral avait fixé le siège à Tunis, alors que faute d'accord des parties, la convention d'arbitrage précisant uniquement qu'« en cas de litige, un ou des arbitre(s) local(aux) sera(ont) nommé(s) afin de résoudre le litige », il appartenait au tribunal arbitral de fixer le siège de l'arbitrage sans avoir à inviter les parties à préalablement présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 1509, 1520.5° et 1525 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en jugeant que le tribunal arbitral avait fixé le siège de l'arbitrage sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, alors qu'il résulte des termes de la sentence du 31 mars 2016 que si dans un premier temps, le siège avait été fixé à Tunis par les arbitres (§ 24, 255), les parties ont ensuite été invitées à fixer conventionnellement un nouveau siège de l'arbitrage (§ 30, 32, 38, 264, 340), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la sentence, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 7°) ALORS QUE le seul fait de trancher une question litigieuse, dans un sens nécessairement favorable à l'une des parties et défavorable à l'autre, relève de l'essence même de la fonction juridictionnelle et ne caractérise pas un manquement de l'arbitre à l'exigence d'impartialité ; qu'en jugeant que l'exécution de la sentence rendue le 31 mars 2016 violerait l'ordre public international, motif pris que le tribunal arbitral a préjugé en faveur de la société SEGQ de l'interprétation de la clause d'arbitrage et du bien-fondé de sa contestation du recours à un arbitrage institutionnel, en violation de son obligation d'impartialité, la cour d'appel a violé les articles 1509, 1520. 5° et 1525 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel