Cour de Cassationciv1frrRejet
Cour de Cassation · civ1 — 2 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110121
- Date
- 2 février 2022
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Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10121 F Pourvoi n° V 20-22.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [L] [C], 2°/ Mme [X] [I], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 20-22.914 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C], Les époux [C] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant, pour considérer que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs non avertis, à exclure l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt-relais litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ledit prêt était adapté aux capacités financières des emprunteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110121
Données disponibles
- Texte intégral