Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110102
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10102 F Pourvoi n° M 20-16.880 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [S] [K], domicilié [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° M 20-16.880 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [K], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le demandeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de débouter M. [K] de ses demandes de suppression de la pension alimentaire due à Mme [V] à compter du 1er janvier 2015 et, à titre subsidiaire, de suppression de la pension alimentaire due à Mme [V] à compter du 1er janvier 2018 et de réduction de la pension à de plus justes proportions pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, alors : qu'il appartient au juge français qui reconnaît une loi étrangère applicable d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu la loi allemande applicable à la révision du montant de la pension alimentaire due entre ex-époux fixée par une transaction du 24 février 1997 ; que, dans ses conclusions, M. [K] faisait valoir que la révision de la pension alimentaire était soumise à l'article 238 de la loi allemande sur la procédure en matière familiale lorsque la pension avait été fixée par une décision de justice et à l'article 239 lorsque la pension avait été fixée par une transaction (conclusions, p.5) ; qu'en appliquant l'article 238 qui subordonnait la révision de la pension alimentaire à l'existence d'un changement substantiel dans la situation des parties sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pension alimentaire ayant été fixée par une transaction, l'article 239 n'était pas applicable à la demande de M. [K], lequel subordonnait seulement la modification à l'existence d'une situation la justifiant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le demandeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de débouter M. [K] de ses demandes de suppression de la pension alimentaire due à Mme [V] à compter du 1er janvier 2015 et, à titre subsidiaire, de suppression de la pension alimentaire due à Mme [V] à compter du 1er janvier 2018 et de réduction de la pension à de plus justes proportions pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, alors : 1°) qu'il appartient au juge français qui reconnaît une loi étrangère applicable d'en déterminer le contenu et de l'appliquer au litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu la loi allemande applicable à la révision du montant de la pension alimentaire due entre ex-époux ; qu'en application de l'article 239 de la loi allemande sur la procédure en matière familiale, la révision du montant de la pension alimentaire est subordonnée à l'existence de faits et circonstances justifiant la révision ; que, pour apprécier la situation matérielle des parties, M. [K] soutenait qu'en application de la loi allemande, les revenus professionnels et le bénéfice tiré de la vente du cabinet médical perçus pendant la retraite ne devaient pas être pris en compte (conclusions, p.9) et produisait plusieurs certificats de coutume et décisions allemandes en ce sens ; qu'en tenant compte de l'intégralité des revenus perçus par M. [K] entre 2015 et 2017 pour décider qu'il n'y avait pas lieu de réviser la pension alimentaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les revenus professionnels perçus pendant sa retraite pouvaient être pris en compte selon la loi allemande applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 2°) qu'il appartient au juge français qui reconnaît une loi étrangère applicable d'en déterminer le contenu et de l'appliquer au litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu la loi allemande applicable à la révision du montant de la pension alimentaire due entre ex-époux ; qu'en application de l'article 239 de la loi allemande sur la procédure en matière familiale, la révision du montant de la pension alimentaire est subordonnée à l'existence de faits et circonstances justifiant la révision ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p.10), si la cessation de toute activité professionnelle par M. [K] à compter du 31 décembre 2017 et la seule perception d'une rente de retraite pour payer une pension alimentaire représentant la moitié de cette rente ne constituait pas un changement dans la situation matérielle de M. [K], justifiant la révision de la pension alimentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil ; 3°) qu'il appartient au juge français qui reconnaît une loi étrangère applicable d'en déterminer le contenu et de l'appliquer au litige ; que M. [K] soutenait qu'en application de l'article 1579 du code civil allemand, lorsque le créancier de la pension alimentaire omettait spontanément d'informer le débiteur de revenus dès qu'il les avait perçus, la pension alimentaire devait être supprimée ou limitée dans le temps (conclusions, p. 15) et produisait un certificat de coutume et plusieurs décisions allemandes en ce sens ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de réviser la pension alimentaire versée par M. [K] à Mme [V] sans rechercher si la dissimulation par Mme [V] d'un important héritage perçu en 2014 ne devait pas entraîner la suppression ou la limitation dans le temps de la pension alimentaire selon la loi allemande applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 3 du code civil ; 4°) que, subsidiairement, le juge français a l'obligation de ne pas dénaturer la loi étrangère ; qu'en l'espèce, l'article 238 du code civil allemand prévoyait que « la demande [de révision de la pension alimentaire] sera recevable si le demandeur présente des faits dont il ressort un changement substantiel de la situation matérielle ou juridique fondant la décision » ; qu'en retenant, pour débouter M. [K] de ses demandes de suppression et de réduction de la pension alimentaire, que selon l'article 238 du code civil allemand, le débiteur devait se trouver dans l'incapacité de faire face à son obligation alimentaire et que M. [K] n'apportait pas cette preuve (arrêt, p.6 et jugement, p. 5), la cour d'appel a ajouté une condition à la loi allemande applicable qu'elle ne contenait pas et dénaturé la loi allemande, en violation de l'article 3 du code civil ; 5°) qu'en retenant, pour décider que M. [K] n'était pas transparent sur sa situation financière, qu'à l'exception de sa pièce n°1-3 précitée en date du 25 juin 2018, il n'apportait aucun justificatif de ses revenus sur les années 2018 et 2019, sans analyser même sommairement les attestations relatives au versement de sa rente de retraite et de ses revenus de capitaux ainsi que son relevé bancaire du mois janvier 2019 qu'il produisait (pièces n° 14 à 19) permettant d'évaluer le montant de ses revenus pour les années 2018 et 2019, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) qu'en retenant, pour minorer les charges de M. [K] qu'il était peu probable que son fils [X] poursuive ses études et soit encore à sa charge et qu'il ne produisait aucun justificatif le concernant sans analyser, même sommairement, les attestations de paiement par M. [K] de l'assurance maladie pour les années 2017 et 2018 et de paiement des frais d'université pour l'année 2019 pour son fils [X] qu'il produisait (pièces n° 1-8, 13 et 18), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) qu'en retenant qu'à la lecture des avis d'impositions, on comprend que M. [K] détient un patrimoine immobilier quand il ressortait de l'avis d'imposition pour l'année 2017 que M. [K] n'avait perçu aucun revenu sur des biens immobiliers bâtis que ces revenus avaient seulement été perçus par son épouse, seule propriétaire des biens, la cour d'appel a dénaturé l'avis d'imposition pour l'année 2017, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1579 du code civil allemandarticle 700 du code de procédure civilearticle 3 du code civilarticle 238 du code civil allemand prévoyait quearticle 3 du code civil.article 238 du code civil allemand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel