Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110055
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10055 F Pourvoi n° Y 20-18.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022 M. [X] [F] [D] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-18.179 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [F] [D] [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] [D] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] [D] [S] et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [F] [D] [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [F] [D] [S] de sa demande de dommages-intérêts et de ses demandes plus amples ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, M. [F] [D] [S], appelant, soutient que : - le jugement a considéré à tort que le juge des enfants n'a pas le pouvoir d'ordonner le placement ou la levée d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement ni le devoir de contrôler la légalité de la mesure ; or, il est constant qu'il a fait l'objet d'un placement décidé par le juge des enfants de [Localité 5], que ce dernier a eu connaissance de la mesure d'hospitalisation illégale et que les articles 375 et suivants du code civil alors applicables lui donnaient ces compétences, de sorte qu'il aurait dû se saisir d'office pour lever la mesure d'hospitalisation illégale dès lors qu'il subissait des maltraitances, - l'article L. 330-1 du code de la santé publique ne déroge pas aux dispositions des articles 375 et suivants du code civil qui ont vocation à s'appliquer à toute situation d'assistance éducative, - subsidiairement, les dispositions de l'article L. 330-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, devraient être déclarées non conformes à l'article 20 de la Convention de New York, si elles étaient interprétées comme excluant la possibilité pour le juge des enfants d'intervenir pour lever une mesure de placement illégale alors que le juge judiciaire est garant des libertés individuelles et que la convention précitée impose une protection ou une aide spéciale de l'État, - par conséquent, la responsabilité de l'État est engagée tant au regard des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que de l'article 20 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, - son préjudice est distinct de celui déjà indemnisé de privation de liberté illégale ; que l'agent judiciaire de l'État réplique que : - les faits de maltraitance allégués ne sont pas établis, - il n'est pas démontré que le service de l'aide sociale à l'enfance où M. [F] [D] [S] était placé ou ses parents ait informé le juge des enfants de tels faits ou de suspicion en ce sens, - le juge des enfants n'avait pas le pouvoir de contrôler la légalité de la mesure d'hospitalisation d'office sous contrainte prise par le directeur du centre hospitalier ou d'y mettre fin, dès lors qu'il a pour seule compétence de prendre des mesures d'assistance éducative afin de parer à une situation de danger à laquelle se trouve exposé un mineur ; la mesure litigieuse a été annulée pour défaut de consentement formel des parents de M. [F] [D] [S] et non pour une situation de danger, -l'article L. 330-1 du code de la santé publique, conforme à l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que la protection spéciale visée par la convention est confiée à d'autres autorités que le juge des enfants, déroge aux règles générales de l'article 375 du code civil et avait seul vocation à s'appliquer en l'espèce, - subsidiairement, le préjudice allégué par M. [F] [D] [S] est le même que celui qui a fait l'objet d'une indemnisation par le tribunal de grande instance de Versailles ; il est en outre sans lien de causalité avec une faute lourde qui aurait été commise par le juge des enfants ; que le ministère public conclut que : - l'examen de la situation personnelle de M. [F] [D] [S] ne fait apparaître aucun manquement et a fortiori aucune faute lourde imputable au juge des enfants en charge du suivi du mineur dans le cadre de la procédure d'assistance éducative, - il n'est pas rapporté la preuve de l'exercice de violences sur sa personne, d'une faute lourde, d'un préjudice et d'un lien causal entre la prétendue faute lourde et ledit préjudice, identique à celui déjà indemnisé par le tribunal de Versailles à hauteur de 14.000 €, - en outre, la mesure d'hospitalisation a fait l'objet d'une annulation par le juge administratif pour défaut de consentement formel de l'un des parents de l'appelant et non pour une situation de mise en danger, - l'article L. 330-1 du code de la santé publique est conforme à l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant puisqu'une protection spécifique a bien été dévolue à une autorité distincte du juge des enfants, - le jugement doit être confirmé en ce qu'il accorde une prééminence aux dispositions spéciales du code de la santé publique sur la règle générale posée par l'article 375 du code civil ; que la responsabilité de l'État pour dysfonctionnement de la justice ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ou de déni de justice ; que le juge des enfants de [Localité 5] a été amené à placer [X] [F] [D], [S], ainsi que son frère jumeau sur le fondement de l'article 375 du code civil , précisément pour leur venir en aide, compte tenu de la situation de leurs parents séparés et au vu du comportement parfois violent de l'appelant ; que ce comportement a motivé son hospitalisation psychiatrique, pour une durée d'un mois, laquelle a été reconnue illégale par le tribunal administratif de Versailles pour le seul motif que les parents séparés, qui ne s'entendaient pas, n'avaient pas préalablement donné leur accord (seul le père l'avait donné seulement huit jours après le début de l'hospitalisation) ; que l'appelant a été indemnisé par la juridiction compétente des préjudices occasionnés par cette hospitalisation reconnue illégale ; que l'appelant invoque un préjudice qui serait distinct de celui déjà réparé, résultant du défaut de l'intervention du juge des enfants face à la situation d'hospitalisation sous contrainte qu'il rencontrait, sans pour autant en qualifier plus précisément la nature ; que [X] [F] [D] [S] n'est pas en mesure de justifier des violences et maltraitances qu'il allègue ; qu'il ne rapporte pas davantage la preuve que cette situation alléguée de danger qui aurait justifié la compétence du juge des enfants, a été portée à la connaissance de celui-ci ; que, par ailleurs, le contrôle de la légalité de la mesure prononcée par le centre psychiatrique relevait de la compétence du juge administratif et non de celle du juge des enfants en l'absence de preuve d'un danger encouru par le mineur ; qu'en définitive, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 mars 2018 doit être confirmé dans toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les demandes principales, en application de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas - sauf dispositions particulières - de faute lourde ou de déni de justice ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 330-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction application à l'hospitalisation litigieuse, en dehors des cas d'hospitalisation d'office - autrement dit à la demande du préfet ou du maire -, « l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue » ; qu'il s'ensuit que le juge des enfants qui suit le mineur concerné en assistance éducative, n'a pas le pouvoir d'ordonner le placement ou la levée d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, pas plus qu'il n'a le devoir de contrôler la légalité de la mesure, les règles spéciales du code de la santé publique dérogeant à la règle générale prévue par l'article 375 du code civil - dans sa rédaction alors applicable - selon laquelle toute mesure éducative peut être prise par le juge des enfants « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises » ; que, dans ces conditions et en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire d'établir si le juge des enfants était effectivement informé de l'hospitalisation de monsieur [X] [F] [D] [S] entre le 21 janvier et le 22 février 1999, il n'y a pas lieu d'imputer à faute au service public de la justice le défaut de décision et/ou de réaction du juge des enfants en faveur d'une levée de l'hospitalisation litigieuse ; qu'il y a lieu d'ajouter que l'inconventionnalité de l'article L. 330-1 précité du code de la santé publique au regard de l'article 20 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant n'est pas soulevée, étant au demeurant précisé que l'aide et la protection spéciales visées par ce texte ne faisaient pas défaut en l'état du droit alors applicable, mais étaient simplement confiées à d'autres autorités que le juge des enfants ; qu'en ce qui concerne l'absence de réaction du juge des enfants par rapport aux maltraitances alléguées au sein du foyer Le Moulin Vert, force est de constater qu'aucune pièce ne permet d'établir la réalité des faits dénoncés, ni, à plus forte raison, la connaissance de ces faits par le juge des enfants, étant précisé que la mesure de placement a été levée, au profit d'une mesure en milieu ouvert, dès le 16 février 1999 ; qu'à cet égard, il y a lieu de préciser que si le certificat médical établi le 21 janvier 1999 par le centre hospitalier de [Localité 4] dont il est fait état, mentionne effectivement que « le retour au foyer est très problématique », la phrase se poursuit, non pas par une référence à un climat de violence subi par le mineur au foyer, mais de la manière suivante " tant que son état actuel n'est pas stabilisé " ; qu'en conséquence, la responsabilité de l'État au titre de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'étant pas engagée, la demande indemnitaire présentée par monsieur [X] [F] [D] [S] sera rejetée ; 1. ALORS QU'en vertu de l'article 375 du code civil dans sa version issue de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987, applicable au litige, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public, et le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel ; qu'eu égard aux conséquences néfastes qu'une hospitalisation psychiatrique peut avoir sur la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation du mineur, le juge des enfants peut d'office y mettre fin ; que, dès lors, en affirmant, par motifs propres, que le contrôle de la légalité de la mesure prononcée par le centre psychiatrique relevait de la compétence du juge administratif et non de celle du juge des enfants en l'absence de preuve d'un danger encouru par le mineur (arrêt, p. 5, § 2), cependant que l'hospitalisation psychiatrique présente, par principe, un danger pour le mineur, à plus forte raison lorsque celui-ci est âgé de neuf ans comme M. [F] [D] [S] au moment des faits, la cour d'appel a violé l'article 375 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2. ALORS, en tout état de cause, QUE le juge des enfants est compétent pour mettre fin d'office à l'hospitalisation psychiatrique illégale du mineur suivi en assistance éducative ; que, dès lors, en affirmant, par motifs propres, que le contrôle de la légalité de la mesure prononcée par le centre psychiatrique relevait de la compétence du juge administratif et non de celle du juge des enfants en l'absence de preuve d'un danger encouru par le mineur (arrêt p. 5, § 2), cependant que par un jugement du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Versailles avait annulé la décision du centre hospitalier portant admission en hospitalisation à compter du 21 janvier 1999 de M. [F] [D] [S], en raison de l'absence de consentement préalable des parents du mineur, la cour d'appel a violé l'article 375 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 3. ALORS QU'aux termes de l'article L. 330-1 du code de la santé publique dans sa version issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, applicable au litige, l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont, en principe, demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai, et en cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue ; qu'en vertu de l'article 375 du code civil dans sa version issue de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987, applicable au litige, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public, et le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel ; qu'eu égard aux conséquences néfastes qu'une hospitalisation psychiatrique peut avoir sur la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation du mineur, le juge des enfants peut d'office y mettre fin ; que, dès lors, en affirmant, par motifs très éventuellement adoptés, qu'au regard des dispositions de l'article L. 330-1 du code de la santé publique, le juge des enfants, qui suit le mineur concerné en assistance éducative, n'avait pas le pouvoir d'ordonner la levée d'une mesure d'hospitalisation (jugement, p. 4, dernier §), la cour d'appel a violé les articles 375 du code civil et L. 330-1 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable au litige ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 4. ALORS QU'en énonçant, d'abord, que M. [F] [D] [S] n'établissait pas l'existence d'un chef de préjudice distinct de celui qui avait déjà été réparé par le jugement du 23 janvier 2018, lequel avait condamné le centre hospitalier à réparer les préjudices résultant de la privation de liberté et de l'administration de traitement sous contrainte (arrêt, p. 2), ensuite, que M. [F] [D] [S] alléguait sans preuve avoir été victime de violences et de maltraitances (arrêt, p. 4 deux derniers §), cependant que le fait pour M. [F] [D] [S], alors âgé de neuf ans, d'avoir été contraint, d'une part, de vivre « dans un lieu particulièrement sordide », d'autre part, d'y côtoyer « de grands adolescents dont certains souffraient de troubles du comportement graves, notamment sur le terrain du comportement sexuel [ ] » (conclusions, p. 8, avant-dernier §), caractérisait, indépendamment de toute agression, des chefs de dommages différents de ceux déjà indemnisés, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 5. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant, d'abord, que M. [F] [D] [S] n'établissait pas l'existence d'un chef de préjudice distinct de celui qui avait déjà été réparé par le jugement du 23 janvier 2018, lequel avait condamné le centre hospitalier à réparer les préjudices résultant de la privation de liberté et de l'administration de traitement sous contrainte (arrêt, p. 2), ensuite, que M. [F] [D] [S] alléguait sans preuve avoir été victime de violences et de maltraitances (arrêt, p. 4 deux derniers §), sans rechercher si, comme le soutenait M. [F] [D] [S], le fait d'avoir été contraint, à neuf ans, d'une part, de vivre « dans un lieu particulièrement sordide », d'autre part, d'y côtoyer « de grands adolescents dont certains souffraient de troubles du comportement graves, notamment sur le terrain du comportement sexuel [ ] » (conclusions, p. 8, avant-dernier §), ne caractérisait pas, indépendamment de toute agression, des chefs de dommages différents de ceux déjà indemnisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 6. ALORS, plus subsidiairement, QU'en énonçant, d'abord, que M. [F] [D] [S] n'établissait pas l'existence d'un chef de préjudice distinct de celui qui avait déjà été réparé par le jugement du 23 janvier 2018, lequel avait condamné le centre hospitalier à réparer les préjudices résultant de la privation de liberté et de l'administration de traitement sous contrainte (arrêt, p. 2), cependant que. [F] [D] [S] soutenait avoir été contraint, à neuf ans, d'une part, de vivre « dans un lieu particulièrement sordide », d'autre part, d'y côtoyer « de grands adolescents dont certains souffraient de troubles du comportement graves, notamment sur le terrain du comportement sexuel [ ] » (conclusions, p. 8, avant-dernier §), et caractérisait ainsi des chefs de dommages différents de ceux déjà indemnisés, la cour d'appel méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 7. ALORS QU'à supposer qu'en énonçant que M. [F] [D] [S] ne prouvait pas que le juge des enfants était informé « de cette situation alléguée de danger » (arrêt, p. 4, dernier §, et p. 5, § 1), la cour d'appel ait entendu énoncer que le juge des enfants ignorait l'hospitalisation de M. [F] [D] [S], en statuant de la sorte cependant que dans sa décision du 16 février 1999 (p. 2), le juge des enfants faisait expressément référence à cette hospitalisation, laquelle a duré jusqu'au 22 février 1999, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 8. ALORS, subsidiairement, QUE constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'à supposer qu'en énonçant que M. [F] [D] [S] ne prouvait pas que le juge des enfants était informé « de cette situation alléguée de danger » (arrêt, p. 4, dernier §, et p. 5, § 1), la cour d'appel ait entendu énoncer que le juge des enfants ignorait l'hospitalisation de M. [F] [D] [S], en statuant de la sort cependant que le juge des enfants suivait M. [F] [D] [S], alors âgé de neuf ans, au titre de l'assistance éducative et ne pouvait donc pas ignorer l'hospitalisation du mineur, en tout cas, ne pouvait pas valablement se prévaloir de son ignorance, laquelle résulterait d'une faute lourde du magistrat tenu de s'informer du sort des enfants dont il assure la protection, la cour d'appel a violé l'article 375 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 9. ALORS QUE constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'à supposer qu'en énonçant que M. [F] [D] [S] ne prouvait pas que le juge des enfants était informé « de cette situation alléguée de danger » (arrêt, p. 4, dernier §, et p. 5, § 1), la cour d'appel ait entendu énoncer que le juge des enfants ignorait l'hospitalisation de M. [F] [D] [S], à tout le moins qu'il ignorait que dans le cadre de cette hospitalisation, M [F] [D] [S] avait été contraint de vivre « dans un lieu particulièrement sordide », et de côtoyer « de grands adolescents dont certains souffraient de troubles du comportement graves, notamment sur le terrain du comportement sexuel [ ] » (conclusions, p. 8, avant-dernier §), en statuant de la sorte, cependant que le juge des enfants suivait M. [F] [D] [S], alors âgé de neuf ans, au titre de l'assistance éducative et ne pouvait donc pas ignorer l'hospitalisation du mineur et les conditions de vie que cela impliquait, en tout cas, ne pouvait pas valablement se prévaloir de son ignorance, laquelle résulterait d'une faute lourde du magistrat tenu de s'informer du sort des enfants dont il assure la protection, la cour d'appel a violé l'article 375 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [F] [D] [S] de sa demande de dommages-intérêts et de ses demandes plus amples ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, M. [F] [D] [S], appelant, soutient que : /- le jugement a considéré à tort que le juge des enfants n'a pas le pouvoir d'ordonner le placement ou la levée d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement ni le devoir de contrôler la légalité de la mesure ; or, il est constant qu'il a fait l'objet d'un placement décidé par le juge des enfants de [Localité 5], que ce dernier a eu connaissance de la mesure d'hospitalisation illégale et que les articles 375 et suivants du code civil alors applicables lui donnaient ces compétences, de sorte qu'il aurait dû se saisir d'office pour lever la mesure d'hospitalisation illégale dès lors qu'il subissait des maltraitances, /- l'article L. 330-1 du code de la santé publique ne déroge pas aux dispositions des articles 375 et suivants du code civil qui ont vocation à s'appliquer à toute situation d'assistance éducative, /- subsidiairement, les dispositions de l'article L. 330-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, devraient être déclarées non conformes à l'article 20 de la Convention de New York, si elles étaient interprétées comme excluant la possibilité pour le juge des enfants d'intervenir pour lever une mesure de placement illégale alors que le juge judiciaire est garant des libertés individuelles et que la convention précitée impose une protection ou une aide spéciale de l'État, /- par conséquent, la responsabilité de l'État est engagée tant au regard des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que de l'article 20 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, /- son préjudice est distinct de celui déjà indemnisé de privation de liberté illégale ; que l'agent judiciaire de l'État réplique que : /- les faits de maltraitance allégués ne sont pas établis, /- il n'est pas démontré que le service de l'aide sociale à l'enfance où M. [F] [D] [S] était placé ou ses parents ait informé le juge des enfants de tels faits ou de suspicion en ce sens, /- le juge des enfants n'avait pas le pouvoir de contrôler la légalité de la mesure d'hospitalisation d'office sous contrainte prise par le directeur du centre hospitalier ou d'y mettre fin, dès lors qu'il a pour seule compétence de prendre des mesures d'assistance éducative afin de parer à une situation de danger à laquelle se trouve exposé un mineur ; la mesure litigieuse a été annulée pour défaut de consentement formel des parents de M. [F] [D] [S] et non pour une situation de danger, /- l'article L. 330-1 du code de la santé publique, conforme à l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que la protection spéciale visée par la convention est confiée à d'autres autorités que le juge des enfants, déroge aux règles générales de l'article 375 du code civil et avait seul vocation à s'appliquer en l'espèce, /- subsidiairement, le préjudice allégué par M. [F] [D] [S] est le même que celui qui a fait l'objet d'une indemnisation par le tribunal de grande instance de Versailles ; il est en outre sans lien de causalité avec une faute lourde qui aurait été commise par le juge des enfants ; que le ministère public conclut que : /- l'examen de la situation personnelle de M. [F] [D] [S] ne fait apparaître aucun manquement et a fortiori aucune faute lourde imputable au juge des enfants en charge du suivi du mineur dans le cadre de la procédure d'assistance éducative, /- il n'est pas rapporté la preuve de l'exercice de violences sur sa personne, d'une faute lourde, d'un préjudice et d'un lien causal entre la prétendue faute lourde et ledit préjudice, identique à celui déjà indemnisé par le tribunal de Versailles à hauteur de 14.000 €, /- en outre, la mesure d'hospitalisation a fait l'objet d'une annulation par le juge administratif pour défaut de consentement formel de l'un des parents de l'appelant et non pour une situation de mise en danger, /- l'article L. 330-1 du code de la santé publique est conforme à l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant puisqu'une protection spécifique a bien été dévolue à une autorité distincte du juge des enfants, /- le jugement doit être confirmé en ce qu'il accorde une prééminence aux dispositions spéciales du code de la santé publique sur la règle générale posée par l'article 375 du code civil ; que la responsabilité de l'État pour dysfonctionnement de la justice ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde ou de déni de justice ; que le juge des enfants de [Localité 5] a été amené à placer [X] [F] [D] [S], ainsi que son frère jumeau sur le fondement de l'article 375 du code civil , précisément pour leur venir en aide, compte tenu de la situation de leurs parents séparés et au vu du comportement parfois violent de l'appelant ; que ce comportement a motivé son hospitalisation psychiatrique, pour une durée d'un mois, laquelle a été reconnue illégale par le tribunal administratif de Versailles pour le seul motif que les parents séparés, qui ne s'entendaient pas, n'avaient pas préalablement donné leur accord (seul le père l'avait donné seulement huit jours après le début de l'hospitalisation) ; que l'appelant a été indemnisé par la juridiction compétente des préjudices occasionnés par cette hospitalisation reconnue illégale ; que l'appelant invoque un préjudice qui serait distinct de celui déjà réparé, résultant du défaut de l'intervention du juge des enfants face à la situation d'hospitalisation sous contrainte qu'il rencontrait, sans pour autant en qualifier plus précisément la nature ; que [X] [F] [D] [S] n'est pas en mesure de justifier des violences et maltraitances qu'il allègue ; qu'il ne rapporte pas davantage la preuve que cette situation alléguée de danger qui aurait justifié la compétence du juge des enfants, a été portée à la connaissance de celui-ci ; que, par ailleurs, le contrôle de la légalité de la mesure prononcée par le centre psychiatrique relevait de la compétence du juge administratif et non de celle du juge des enfants en l'absence de preuve d'un danger encouru par le mineur ; qu'en définitive, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 mars 2018 doit être confirmé dans toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les demandes principales, en application de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas - sauf dispositions particulières - de faute lourde ou de déni de justice ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 330-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction application à l'hospitalisation litigieuse, en dehors des cas d'hospitalisation d'office - autrement dit à la demande du préfet ou du maire -, « l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, parle tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue » ; qu'il s'ensuit que le juge des enfants qui suit le mineur concerné en assistance éducative, n'a pas le pouvoir d'ordonner le placement ou la levée d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, pas plus qu'il n'a le devoir de contrôler la légalité de la mesure, les règles spéciales du code de la santé publique dérogeant à la règle générale prévue par l'article 375 du code civil - dans sa rédaction alors applicable - selon laquelle toute mesure éducative peut être prise par le juge des enfants « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises » ; que, dans ces conditions et en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire d'établir si le juge des enfants était effectivement informé de l'hospitalisation de monsieur [X] [F] [D] [S] entre le 21 janvier et le 22 février 1999, il n'y a pas lieu d'imputer à faute au service public de la justice le défaut de décision et/ou de réaction du juge des enfants en faveur d'une levée de l'hospitalisation litigieuse ; qu'il y a lieu d'ajouter que l'inconventionnalité de l'article L. 330-1 précité du code de la santé publique au regard de l'article 20 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant n'est pas soulevée, étant au demeurant précisé que l'aide et la protection spéciales visées par ce texte ne faisaient pas défaut en l'état du droit alors applicable, mais étaient simplement confiées à d'autres autorités que le juge des enfants ; qu'en ce qui concerne l'absence de réaction du juge des enfants par rapport aux maltraitances alléguées au sein du foyer Le Moulin Vert, force est de constater qu'aucune pièce ne permet d'établir la réalité des faits dénoncés, ni, à plus forte raison, la connaissance de ces faits par le juge des enfants, étant précisé que la mesure de placement a été levée, au profit d'une mesure en milieu ouvert, dès le 16 février 1999 ; qu'à cet égard, il y a lieu de préciser que si le certificat médical établi le 21 janvier 1999 par le centre hospitalier de [Localité 4] dont il est fait état, mentionne effectivement que « le retour au foyer est très problématique », la phrase se poursuit, non pas par une référence à un climat de violence subi par le mineur au foyer, mais de la manière suivante " tant que son état actuel n'est pas stabilisé " ; qu'en conséquence, la responsabilité de l'État au titre de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire n'étant pas engagée, la demande indemnitaire présentée par monsieur [X] [F] [D] [S] sera rejetée ; 1. ALORS QUE l'article 20 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 prévoit notamment que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'État, laquelle protection est assurée, entre autres, par le juge des enfants, l'autorité judiciaire étant gardienne de la liberté individuelle en vertu de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, dès lors, en affirmant, par motifs propres, que le contrôle de la légalité de la mesure prononcée par le centre psychiatrique relevait de la compétence du juge administratif et non de celle du juge des enfants en l'absence de preuve d'un danger encouru par le mineur (arrêt, p. 5, § 2), la cour d'appel a violé les articles 375 du code civil et L. 330-1 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable au litige, lesquels doivent être lus conformément aux stipulations de l'article 20 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 2. ALORS QUE l'article 20 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 prévoit notamment que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'État, laquelle protection est assurée, entre autres, par le juge des enfants, l'autorité judiciaire étant gardienne de la liberté individuelle en vertu de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'en affirmant, par motifs très éventuellement adoptés, qu'au regard des dispositions de l'article L. 330-1 du code de la santé publique, le juge des enfants, qui suit le mineur concerné en assistance éducative, n'avait pas le pouvoir d'ordonner d'office la levée d'une mesure d'hospitalisation (jugement, p. 4, dernier §), la cour d'appel a violé l'article L. 330-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige, lequel article doit être lu conformément aux stipulations de l'article 20 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 3. ALORS QU'en énonçant, d'abord, que M. [F] [D] [S] n'établissait pas l'existence d'un chef de préjudice distinct de celui qui avait déjà été réparé par le jugement du 23 janvier 2018, lequel avait condamné le centre hospitalier à réparer les préjudices résultant de la privation de liberté et de l'administration de traitement sous contrainte (arrêt, p. 2), ensuite, que M. [F] [D] [S] alléguait sans preuve avoir été victime de violences et de maltraitances (arrêt, p. 4 deux derniers §), cependant que le fait pour M. [F] [D] [S], alors âgé de neuf ans, d'avoir été contraint, d'une part, de vivre « dans un lieu particulièrement sordide », d'autre part, d'y côtoyer « de grands adolescents dont certains souffraient de troubles du comportement graves, notamment sur le terrain du comportement sexuel [ ] » (conclusions, p. 8, avant-dernier §), caractérisait, indépendamment de toute agression, des chefs de dommages différents de ceux déjà indemnisés, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 4. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant, d'abord, que M [F] [D] [S] n'établissait pas l'existence d'un chef de préjudice distinct de celui qui avait déjà été réparé par le jugement du 23 janvier 2018, lequel avait condamné le centre hospitalier à réparer les préjudices résultant de la privation de liberté et de l'administration de traitement sous contrainte (arrêt, p. 2), ensuite, que M. [F] [D] [S] alléguait sans preuve avoir été victime de violences et de maltraitances (arrêt, p. 4 deux derniers §), sans rechercher si, comme le soutenait M. [F] [D] [S], le fait d'avoir été contraint, à neuf ans, d'une part, de vivre « dans un lieu particulièrement sordide », d'autre part, d'y côtoyer « de grands adolescents dont certains souffraient de troubles du comportement graves, notamment sur le terrain du comportement sexuel [ ] » (conclusions, p. 8, avant-dernier §), ne caractérisait pas, indépendamment de toute agression, des chefs de dommages différents de ceux déjà indemnisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 5. ALORS, plus subsidiairement, QU'en énonçant, d'abord, que M. [F] [D] [S] n'établissait pas l'existence d'un chef de préjudice distinct de celui qui avait déjà été réparé par le jugement du 23 janvier 2018, lequel avait condamné le centre hospitalier à réparer les préjudices résultant de la privation de liberté et de l'administration de traitement sous contrainte (arrêt, p. 2), cependant que. [F] [D] [S] soutenait avoir été contraint, à neuf ans, d'une part, de vivre « dans un lieu particulièrement sordide », d'autre part, d'y côtoyer « de grands adolescents dont certains souffraient de troubles du comportement graves, notamment sur le terrain du comportement sexuel [ ] » (conclusions, p. 8, avant-dernier §), et caractérisait ainsi des chefs de dommages différents de ceux déjà indemnisés, la cour d'appel méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6. ALORS QU'à supposer qu'en énonçant que M. [F] [D] [S] ne prouvait pas que le juge des enfants était informé « de cette situation alléguée de danger » (arrêt, p. 4, dernier §, et p. 5, § 1), la cour d'appel ait entendu énoncer que le juge des enfants ignorait l'hospitalisation de M. [F] [D] [S], en statuant de la sorte cependant que dans sa décision du 16 février 1999 (p. 2), le juge des enfants faisait expressément référence à cette hospitalisation, laquelle a duré jusqu'au 22 février 1999, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 7. ALORS, subsidiairement, QUE constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'à supposer qu'en énonçant que M. [F] [D] [S] ne prouvait pas que le juge des enfants était informé « de cette situation alléguée de danger » (arrêt, p. 4, dernier §, et p. 5, § 1), la cour d'appel ait entendu énoncer que le juge des enfants ignorait l'hospitalisation de M. [F] [D] [S], en statuant de la sort cependant que le juge des enfants suivait M. [F] [D] [S], alors âgé de neuf ans, au titre de l'assistance éducative et ne pouvait donc pas ignorer l'hospitalisation du mineur, en tout cas, ne pouvait pas valablement se prévaloir de son ignorance, laquelle résulterait d'une faute lourde du magistrat tenu de s'informer du sort des enfants dont il assure la protection, la cour d'appel a violé l'article 375 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 8. ALORS QUE constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'à supposer qu'en énonçant que M. [F] [D] [S] ne prouvait pas que le juge des enfants était informé « de cette situation alléguée de danger » (arrêt, p. 4, dernier §, et p. 5, § 1), la cour d'appel ait entendu énoncer que le juge des enfants ignorait l'hospitalisation de M. [F] [D] [S], à tout le moins qu'il ignorait que dans le cadre de cette hospitalisation, M. [F] [D] [S] avait été contraint de vivre « dans un lieu particulièrement sordide », et de côtoyer « de grands adolescents dont certains souffraient de troubles du comportement graves, notamment sur le terrain du comportement sexuel [ ] » (conclusions, p. 8, avant-dernier §), en statuant de la sorte, cependant que le juge des enfants suivait M. [F] [D] [S], alors âgé de neuf ans, au titre de l'assistance éducative et ne pouvait donc pas ignorer l'hospitalisation du mineur et les conditions de vie que cela impliquait, en tout cas, ne pouvait pas valablement se prévaloir de son ignorance, laquelle résulterait d'une faute lourde du magistrat tenu de s'informer du sort des enfants dont il assure la protection, la cour d'appel a violé l'article 375 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Articles de loi cités
article 20 de la Convention internationale des darticle 700 du code de procédure civilearticle 375 du code civil dans sa version issue darticle L. 330-1 du code de la santé publique est confarticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 375 du code civil et avait seul vocationarticle 375 du code civil dans sa rédaction appliarticle L. 330-1 du code de la santé publiquearticle 4 du code de procédure civilearticle 20 de la Convention de New York duarticle 20 de la Convention de New Yorkarticle 20 de la convention de New York relativearticle L. 141-1 du code de larticle 375 du code civilarticle 20 de la convention de Newarticle L. 330-1 du code de la santé publique ne dérog
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel