Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100696
- Date
- 28 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 16-20.572), le 14 mai 2001, M. [L] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française comme né le 12 décembre 1971, au Sénégal, d'un père français ayant conservé la nationalité française pour avoir fixé sa résidence en France à la date de l'indépendance du Sénégal, le 20 juin 1960. 2. Le ministère public a assigné M. [L] pour que soit constatée son extranéité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de dire que M. [L] est de nationalité française, alors « que l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux moyens soulevés par les parties dans leurs conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, le ministère public avait fait valoir que si l'autorité de la chose jugée attachée au jugement concernant [V] [L] s'impose à ses descendants ainsi qu'aux juridictions saisies du litige, en tout état de cause, dès lors que la force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont permis de l'établir, il se trouve alors privé de toute force probante s'il est démontré qu'il a été délivré de manière erronée ; que le ministère public faisait valoir que les éléments sur lesquels était fondé le certificat de nationalité française délivré à [M] [L] le 14 mai 2001 étaient insuffisants à établir que son père, [V] [L], avait conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal, de sorte que ce certificat lui avait été délivré à tort ; qu'en se bornant à faire valoir que faute pour le ministère public d'établir que le jugement d'extranéité de [V] [L] rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 17 avril 1978 n'avait pas acquis force de chose jugée, il n'était pas fondé à remettre en cause la valeur probante du certificat de nationalité française délivré à [M] [L] et qu'il ne faisait valoir aucun autre moyen tendant à lui contester cette nationalité, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du ministère public et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 696 F-D Pourvoi n° E 21-50.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice de Paris, 6 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° E 21-50.021 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 16-20.572), le 14 mai 2001, M. [L] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française comme né le 12 décembre 1971, au Sénégal, d'un père français ayant conservé la nationalité française pour avoir fixé sa résidence en France à la date de l'indépendance du Sénégal, le 20 juin 1960. 2. Le ministère public a assigné M. [L] pour que soit constatée son extranéité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de dire que M. [L] est de nationalité française, alors « que l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux moyens soulevés par les parties dans leurs conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, le ministère public avait fait valoir que si l'autorité de la chose jugée attachée au jugement concernant [V] [L] s'impose à ses descendants ainsi qu'aux juridictions saisies du litige, en tout état de cause, dès lors que la force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont permis de l'établir, il se trouve alors privé de toute force probante s'il est démontré qu'il a été délivré de manière erronée ; que le ministère public faisait valoir que les éléments sur lesquels était fondé le certificat de nationalité française délivré à [M] [L] le 14 mai 2001 étaient insuffisants à établir que son père, [V] [L], avait conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal, de sorte que ce certificat lui avait été délivré à tort ; qu'en se bornant à faire valoir que faute pour le ministère public d'établir que le jugement d'extranéité de [V] [L] rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 17 avril 1978 n'avait pas acquis force de chose jugée, il n'était pas fondé à remettre en cause la valeur probante du certificat de nationalité française délivré à [M] [L] et qu'il ne faisait valoir aucun autre moyen tendant à lui contester cette nationalité, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du ministère public et violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour dire que M. [L] est de nationalité française, l'arrêt retient que le ministère public ne démontre pas que le jugement du 17 avril 1978 ayant dit que le père de l'intéressé avait perdu la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance était passé en force de chose jugée, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve que le certificat de nationalité délivré le 6 juillet 1972 à M. [L] comme étant né d'un père français était erroné. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public qui soutenait que le père de M. [L] n'était pas français dans la mesure où le document présenté à l'occasion de la demande d'obtention de ce certificat de nationalité française était insuffisant à établir qu'il était domicilé en France à la date de proclamation de l'indépendance du Sénégal, le 20 juin 1960, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que [M] [L] est de nationalité française ALORS QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé; que le défaut de réponse aux moyens soulevés par les parties dans leurs conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, le ministère public avait fait valoir que si l'autorité de la chose jugée attachée au jugement concernant [V] [L] s'impose à ses descendants ainsi qu'aux juridictions saisies du litige, en tout état de cause, dès lors que la force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont permis de l'établir, il se trouve alors privé de toute force probante s'il est démontré qu'il a été délivré de manière erronée; que le ministère public faisait valoir que les éléments sur lesquels était fondé le certificat de nationalité française délivré à [M] [L] le 14 mai 2001 étaient insuffisants à établir que son père, [V] [L], avait conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal, de sorte que ce certificat lui avait été délivré à tort ; qu'en se bornant à faire valoir que faute pour le ministère public d'établir que le jugement d'extranéité de [V] [L] rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 17 avril 1978 n'avait pas acquis force de chose jugée, il n'était pas fondé à remettre en cause la valeur probante du certificat de nationalité française délivré à [M] [L] et qu'il ne faisait valoir aucun autre moyen tendant à lui contester cette nationalité, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du ministère public et violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS QU'en application de l'article 30 du code civil, la force probante qui s'attache à un certificat de nationalité française et dépend des documents qui ont permis de l'établir, opère inversion de la charge de la preuve, imposant à celui qui conteste la qualité de Français à son titulaire de rapporter la preuve contraire en démontrant que les éléments retenus à l'appui de la délivrance du certificat étaient erronés ou insuffisants pour l'établir ; que si cette démonstration est rapportée, le certificat en cause a perdu toute valeur probante et il incombe alors à son titulaire de justifier de sa nationalité française ; qu'en l'espèce, le ministère public, qui était donc seulement tenu d'établir que le certificat de nationalité française délivré le 14 mai 2001 à [M] [L] l'avait été à tort, avait à juste titre fait valoir que pour le dire français comme né d'un père français au motif qu"'à l'indépendance du Sénégal, M [L] [V], père de l'intéressé, a conservé la nationalité française en vertu des dispositions de l'article 13 § 1 du code de la nationalité française modifié par la loi du 28 juillet 1960, l'intéressé justifiant de sa résidence en France à la date de la proclamation de l'indépendance du Sénégal le 20 juin 1960", ce certificat de nationalité française était uniquement fondé sur un certificat d'emploi délivré le 24 janvier 1977 indiquant que [V] [L] avait été embauché en qualité de manoeuvre pour la Générale des Engrais S.A. du 24 mai 1960 au 30 septembre 1961, insuffisant pour établir qu'il avait conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal, le centre de ses attaches familiales étant resté situé au Sénégal ; qu'en se fondant uniquement sur l'absence de force jugée du jugement d'extranéité de [V] [L] rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 17 avril 1978, sans vérifier si, comme le soutenait le ministère public, les éléments sur le fondement desquels le certificat de nationalité française avait été délivré, n'établissaient pas qu'il l'avait été à tort, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 30 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel