Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100099
- Date
- 26 janvier 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 18 décembre 2019) et les pièces de la procédure, le 14 décembre 2019, M. [J], de nationalité arménienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a, à l'issue d'une mesure de garde à vue, été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter ce territoire. 2. Le 16 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [J] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [J] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et d'ordonner la prolongation de la mesure, alors « qu'un étranger ne peut être placé en rétention administrative sans avoir été préalablement entendu ou mis en mesure de présenter ses observations ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le respect du principe du contradictoire avait été assuré par les dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux mesures d'éloignement cependant que M. [J] avait été privé de tout débat contradictoire à un autre stade de la procédure, à savoir lorsqu'il a été décidé, sans recueillir ses observations, de le placer en rétention administrative à l'issue de sa garde à vue, la cour d'appel a violé l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par fausse application et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration par refus d'application ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 99 F-D Pourvoi n° Z 20-19.03 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [K] [J], domicilié chez M. [W] [F], avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-19.031 contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant au préfet de la [Localité 3], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [J], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 18 décembre 2019) et les pièces de la procédure, le 14 décembre 2019, M. [J], de nationalité arménienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a, à l'issue d'une mesure de garde à vue, été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter ce territoire. 2. Le 16 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [J] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [J] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et d'ordonner la prolongation de la mesure, alors « qu'un étranger ne peut être placé en rétention administrative sans avoir été préalablement entendu ou mis en mesure de présenter ses observations ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le respect du principe du contradictoire avait été assuré par les dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux mesures d'éloignement cependant que M. [J] avait été privé de tout débat contradictoire à un autre stade de la procédure, à savoir lorsqu'il a été décidé, sans recueillir ses observations, de le placer en rétention administrative à l'issue de sa garde à vue, la cour d'appel a violé l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par fausse application et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration par refus d'application ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. En premier lieu, les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, S. Mukarubega / préfet de police et préfet de la Seine-Saint-Denis, C-166/13, point 44). 7. En troisième lieu, si le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, il ressort également de la jurisprudence de ladite Cour que ces droits fondamentaux n'apparaissent pas comme des prérogatives absolues mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (CJUE, arrêt du 10 septembre 2013, M. G et N. R/ Staatssecretaris van Veligheid en Justicie, C-383/13, point 33 ; CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, précité, point 53). 8. En quatrième lieu, il résulte de l'arrêt précité du 10 septembre 2013 (points 31 et 35) que, dès lors que la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne comporte pas de disposition précisant dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de l'étranger d'être entendu sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, celles-ci relèvent du droit national pour autant que les mesures arrêtées en ce sens sont du même ordre que celles dont bénéficient les particuliers dans des situations de droit national comparables (principe de l'équivalence) et qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité). 9. En cinquième lieu, selon l'article L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 121-1 du même code, qui soumet au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles restreignant l'exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police, n'est pas applicable à celles de ces décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. 10. Or, il ressort du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l'administration à l'étranger, en prévoyant, en particulier, à l'article L. 552-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, une procédure contradictoire qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement, de sorte que l'article L. 121-1 susvisé ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision. 11. En droit interne, le droit d'être entendu est donc garanti par cette procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, précité, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 12. Ayant énoncé à bon droit que ni l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention, le premier président a exactement retenu que le moyen tiré du défaut d'audition préalable à la décision de placement en rétention devait être rejeté. 13. Le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [J]. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les demandes de M. [J] tendant, d'une part, à sa remise en liberté et, d'autre part, à l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz en date du 17 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté sa demande aux fins de contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Alors que toute décision doit être motivée ; qu'en reprenant à l'identique les motifs du juge des libertés et de la détention portant sur le droit d'être entendu, cependant que M. [J] lui reprochait précisément de l'avoir placé automatiquement en rétention administrative à l'issue de sa garde à vue sans aucunement recueillir ses observations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, en tout état de cause, qu'un étranger ne peut être placé en rétention administrative sans avoir été préalablement entendu ou mis en mesure de présenter ses observations ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le respect du principe du contradictoire avait été assuré par les dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux mesures d'éloignement cependant que M. [J] avait été privé de tout débat contradictoire à un autre stade de la procédure, à savoir lorsque le juge des libertés et de la détention a décidé, sans recueillir ses observations, de le placer en rétention administrative à l'issue de sa garde à vue, la cour d'appel a violé l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par fausse application et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration par refus d'application ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100099
Données disponibles
- Texte intégral