Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100097
- Date
- 26 janvier 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 2020), par jugement du 15 mars 2018, le juge des tutelles a placé Mme [Z] sous curatelle simple pour une durée de vingt-quatre mois, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné pour exercer la mesure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la placer sous curatelle renforcée pour une durée de trente-six mois et de désigner l'UDAF du Loiret pour exercer la mesure, alors « que, pour prononcer une curatelle renforcée, qui se substitue à la curatelle simple, le juge doit constater que le majeur n'est pas apte à percevoir lui-même ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en décidant que Mme [Z] devait faire l'objet d'une mesure de curatelle renforcée sans constater qu'elle n'était pas apte à percevoir elle-même ses revenus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 97 F-D Pourvoi n° U 20-17.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 Mme [K] [Z], veuve [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-17.278 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union départementale des associations familiales du Loiret (UDAF 45), dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de curateur aux biens et à la personne de Mme [K] [Z], veuve [J], 2°/ à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mai 2020), par jugement du 15 mars 2018, le juge des tutelles a placé Mme [Z] sous curatelle simple pour une durée de vingt-quatre mois, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné pour exercer la mesure. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la placer sous curatelle renforcée pour une durée de trente-six mois et de désigner l'UDAF du Loiret pour exercer la mesure, alors « que, pour prononcer une curatelle renforcée, qui se substitue à la curatelle simple, le juge doit constater que le majeur n'est pas apte à percevoir lui-même ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en décidant que Mme [Z] devait faire l'objet d'une mesure de curatelle renforcée sans constater qu'elle n'était pas apte à percevoir elle-même ses revenus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 472, alinéa 1er, du code civil : 4. Selon ce texte, le juge peut, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée, auquel cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains. 5. Pour décider de placer Mme [Z] sous curatelle renforcée pour une durée de trente-six mois, l'arrêt retient que le médecin psychiatre qui l'a examinée en décembre 2019 a relevé chez elle une immaturité, une dépendance, un vécu persécutif sur un mode interprétatif, une fragilité, une vulnérabilité et une absence de prise en charge sur le plan psychiatrique pourtant nécessaire. Il ajoute que les conclusions du médecin en faveur d'une curatelle renforcée ne sont contredites par aucun autre élément médical, de sorte qu'il est suffisamment démontré que l'intéressée est dans l'incapacité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales et que la mesure de curatelle simple n'est pas adaptée à son état de santé. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si Mme [Z] était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit les appels recevables et désigne en qualité de mandataire judiciaire l'UDAF du Loiret pour assister et contrôler Mme [Z] dans les actes de la vie civile, l'arrêt rendu le 13 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propre dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par Madame [K] [Z] veuve de Monsieur [J], encourt la censure ; EN CE QU'il a ouvert à l'égard de Madame [K] [Z] une curatelle renforcée pour une durée de 36 mois et désigné l'UDAF DU LOIRET en tant que curateur à la personne et aux biens ; ALORS QUE lorsqu'il agit en tant que partie principale, le ministère public doit être présent à l'audience ; que pour substituer une curatelle renforcée à la curatelle simple prononcée en première instance, et dès lors qu'aucune autre partie ne sollicitait la substitution d'une curatelle renforcée à la curatelle simple, les juges du fond se sont fondés sur la demande du ministère public visant au prononcé d'une curatelle renforcée, qui s'analysait donc comme un appel incident ; que dès lors le ministère public devait être regardé comme agissant en qualité de partie principale et était tenu d'assister à l'audience ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en l'absence du ministère public à l'audience, les juges du fond ont violé les articles 431 et 1240 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par Madame [K] [Z] veuve de Monsieur [J], encourt la censure ; EN CE QU'il a ouvert à l'égard de Madame [K] [Z] une curatelle renforcée pour une durée de 36 mois et désigné l'UDAF DU LOIRET en tant que curateur à la personne et aux biens ; ALORS QUE, lorsqu'il prend la qualité de partie principale, et tel est le cas s'il formule une prétention étrangère à celle formulée par les autres parties à la procédure, le ministère public a l'obligation de respecter les règles régissant la formulation des prétentions dans l'hypothèse où la procédure est orale ; que celle-ci impose que les prétentions soient formulées verbalement à l'audience ; qu'en l'espèce, la demande formulée par le ministère public, et visant à l'infirmation du jugement et à la substitution d'une curatelle renforcée à la curatelle simple, a été formulée par le ministère public par écrit et non verbalement à l'audience ; qu'en faisant droit à cette demande, les juges du fond ont violé les articles 446-1 et 1245 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par Madame [K] [Z] veuve de Monsieur [J], encourt la censure ; EN CE QU'il a ouvert à l'égard de Madame [K] [Z] une curatelle renforcée pour une durée de 36 mois et désigné l'UDAF DU LOIRET en tant que curateur à la personne et aux biens ; ALORS QUE, pour prononcer une curatelle renforcée, qui se substitue à la curatelle simple, le juge doit constater que le majeur n'est pas apte à percevoir lui-même ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en décidant que Mme [Z] devait faire l'objet d'une mesure de curatelle renforcée sans constater qu'elle n'était pas apte à percevoir elle-même ses revenus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 472 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100097
Données disponibles
- Texte intégral