Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11087
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 1 551 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11087 F Pourvoi n° C 20-20.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-20.391 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 3]), 2°/ à l'Association pour la gestion des assistants de sénateurs (AGAS), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I], de l'Association pour la gestion des assistants de sénateurs, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et donc, par voie de conséquence, de sa demande de rappels de salaire et de congés payés afférents sur les années 2010 à 2014, de sa demande de voir fixer sa rémunération brute mensuelle sur la base d'un temps complet, ainsi que de sa demande à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'en rapporter la preuve contraire et de démontrer que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [V] mentionne une durée mensuelle de travail de 75 heures et 50 minutes sans en préciser la répartition. Le contrat de travail indique expressément en caractère gras et soulignés que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine est à préciser. Cependant, il n'est produit aucun écrit tel qu'une annexe au contrat de travail ou un avenant indiquant une répartition de la durée du travail de l'assistant parlementaire. Il s'ensuit qu'en application des dispositions légales ici applicables, la relation de travail entre les parties est présumée s'être exercée à temps complet et il incombe à l'employeur d'en apporter la preuve contraire. Les éléments produits au débat sont les suivants : - Les bulletins de salaire de Monsieur [V] pour les années 2010, 2011, 2013 et 2014 mentionnent tous un emploi à « mi-temps » et un nombre d'heures effectuées, ainsi qu'un salaire correspondant à une activité exercée à mi-temps, ce qui corrobore les termes du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel correspondant à un mi-temps conclu entre les parties ; - Monsieur [V] a demandé à la Caisse d'allocations familiales des Yvelines de bénéficier du complément de libre choix et a demandé à l'AGAS d'attester au nom de son employeur, qu'il exerce depuis le 9 novembre 2010, une activité à temps partiel à 50 % ce qui a été fait à sa demande le 27 janvier 2011. Ceci corrobore le fait que le salarié exerçait effectivement ses fonctions sur la base d'un « mi-temps » ; - Il est démontré par un document produit au débat par l'employeur que, saisi par la Caisse d'Allocations familiales des Yvelines pour un contrôle en date du 17 décembre 2013, Monsieur [V] a sollicité à nouveau l'AGAS par un courrier reçu le 7 janvier 2014 afin de lui délivrer une attestation d'activité à temps partiel pour lui permettre de continuer à percevoir le complément « libre choix d'activité ». Le taux d'activité mentionné est de 50 %. Monsieur [V] reconnait ainsi exercer son activité d'assistant parlementaire à temps partiel, à hauteur de 50 % du temps plein, ce qui correspond aux termes de son contrat de travail. - Madame [F], ancienne assistante parlementaire de Monsieur [I] jusqu'en septembre 2014, atteste que Monsieur [V] exerçait à temps partiel selon des horaires de travail qu'il s'était lui-même aménagé ; - Monsieur [V] n'a jamais contesté l'effectivité de son mi-temps pendant la relation de travail jusqu'en juillet 2014. Il produit un courrier en date du 26 juillet 2014 indiquant qu'il est à disposition « tous les jours toutes les semaines, et à n'importe quelle heure de la journée. Pourtant, je ne suis rémunéré que sur la base d'un temps partiel ». Cependant, ce message qui émane de l'intéressé lui-même, et qui n'apporte aucune précision sur son travail effectif, n'établit en aucune manière que l'intéressé a effectué, à un moment ou à un autre, un horaire supérieur au mi-temps contractuel pour lequel il était rémunéré. En réalité, ce message fait suite au courrier de l'AGAS du 20 juin 2014 l'informant des conséquences du renouvellement sénatorial sur les collaborateurs. Ce courrier lui indiquait que « Si votre [E] ne se représente pas ou n'est pas réélu, votre contrat cesse avec la fin du mandat, au 30 septembre 2014 ». Monsieur [V] se constituait ainsi un document susceptible d'être produit dans le cadre d'un contentieux, mais celui-ci n'apporte aucun élément de preuve de nature à contrer la réalité d'un employeur à mi-temps qui ressort de l'ensemble des pièces produites par la partie adverse. - De même les autres éléments produits, et notamment les SMS échangés notamment avec le [E] n'apportent pas d'élément sur un horaire de M. [V] qui excéderait celui prévu par le contrat de travail, et pour lequel l'intéressé a été intégralement rémunéré. Enfin, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [V] n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur compte tenu notamment des périodes de suspension des travaux parlementaires, de l'exercice par le salarié d'activités annexes, notamment la préparation de sa thèse et son poste d'enseignant vacataire, mais compte tenu aussi du fait que Monsieur [V] aménageait lui-même librement son « mi-temps » et organisait sa présence au bureau en fonction des obligations professionnelles susmentionnées. Ainsi, l'ensemble des éléments produits par l'employeur concorde pour retenir que Monsieur [V] travaillait effectivement à temps partiel sur un mi-temps, conformément aux stipulation de son contrat de travail à raison d'une durée mensuelle de 75 heures et 50 minutes, en organisant lui-même la répartition de son travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois, de telle sorte que l'intéressé connaissait à l'avance son rythme de travail et n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein et des demandes de rappels sur les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2013 et 2014. Il n'y a pas lieu de fixer sa rémunération brute mensuelle sur la base d'un temps plein à la somme de 4 822,95 euros ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version antérieure a la loi du 8 août 2016, applicable au litige; Ce texte dispose que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ». L'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve, d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et, d'autre part que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir a la disposition de son employeur. En l'espèce, le contrat de travail a temps partiel stipule : « La durée du travail est fixée à 75h 50 minutes. La durée du travail entre les jours de la semaine est répartie comme suit : à préciser. Les horaires de travail seront fixés par le [E] compte tenu des obligations de celui-ci et de la spécificité des travaux du Sénat ». Le salarié soutient qu'il travaillait tous les jours de la semaine, sauf le dimanche ; qu'il était à l'entière disposition de l'employeur, joignable par téléphone et par courriel à tout moment ; qu'il était présent physiquement pour travailler dans les locaux du Senat les lundis, mardis, mercredis et vendredis pour un temps au moins égal à un temps plein, de novembre 2010 à août 2013. Il produit une liste de SMS et de courriels échangés avec son employeur. Le sénateur produit, dans les formes prévues par les articles 200 et suivants du code de procédure civile, l'attestation de Madame [F], qui a été son assistante parlementaire du 1er novembre 2008 au 28 septembre 2014. Elle témoigne que le salarie « bénéficiait d'un temps partiel qui a été par la suite renégocié avec une revalorisation du salaire sans que ce dernier ait eu à revoir ses horaires de travail qu'il s'était lui même aménagés (...) ». Les absences du salarié étaient répétées « au point que régulièrement, j'avais eu a transmettre les messages et les directives de M. [I] soit par téléphone, soit par courriel. Plusieurs mois avant la fin de la mandature de M. [I], M. [V] a changé la fréquence de sa venue au bureau pour des raisons professionnelles. En effet, il était présent pour rédiger sa thèse ou pour se rendre à la bibliothèque du Senat dans le cadre de son travail de recherches. M. [V] était par ailleurs chargé d'enseignement vacataire et de ce fait, il ne pouvait être aussi présent comme prétendu ». L'employeur produit également la copie de la demande de libre choix d'activité du salarié du 17 décembre 2013, où ce dernier mentionne qu'il exerce à temps partiel de 50 %. Le témoignage de Mme [F], l'importance des activités annexes du salarié et sa demande pour bénéficier du complément libre choix d'activité établissent qu'il s'agissait d'un travail à temps partiel. L'interruption des échanges entre le salarié et son employeur entre le 4 juillet et le 27 septembre 2011, entre le 15 décembre 2011 et le 22 février 2012, entre le 24 juillet et le 3 septembre 2012, entre le 20 décembre 2012 et le 6 janvier 2013, et entre le 24 juillet et le 3 septembre 2013 établissent que le salarie n'était pas dans l'impossibilité de prévoir le rythme auquel il devait travailler et qu'il ne se tenait pas en permanence à la disposition de son employeur. II en résulte que la présomption réfragable de travail à temps plein est renversée et que le salarié doit être débouté de sa demande ; ALORS, D'UNE PART, QUE en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur qui entend renverser la présomption de travail à temps complet consécutive à l'absence de toute indication de la répartition de la durée du travail dans le contrat de travail à temps partiel doit être en mesure de démontrer que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'après avoir constaté que la relation de travail entre les parties doit être présumée à temps complet faute d'indication de la répartition de la durée dans le contrat, la cour d'appel a relevé que les bulletins de paie de M. [V], ses démarches pour obtenir le complément « libre choix activité », son absence de preuve de nature à contrer la réalité de son mi-temps ainsi que d'élément sur un horaire qui excéderait celui prévu au contrat, prouvent qu'il a effectivement exercé un mi-temps ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences légales relatives à l'objet et la charge de la preuve et violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE, en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur qui entend renverser la présomption de travail à temps complet consécutive à l'absence de toute indication de la répartition de la durée du travail dans le contrat de travail à temps partiel doit être en mesure de démontrer que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que pour juger que l'employeur avait apporté cette preuve, les juges du fond ont relevé une interruption des échanges entre M. [V] et son employeur pendant la période de suspension des travaux parlementaires, à savoir entre le 4 juillet et le 27 septembre 2011, entre le 15 décembre 2011 et le 22 février 2012, entre le 24 juillet et le 3 septembre 2012, entre le 20 décembre 2012 et le 6 janvier 2013, et entre le 24 juillet et le 3 septembre 2013 ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence de deux périodes de suspension des travaux parlementaires par an, qui correspondent au demeurant pour partie à des périodes de congés payés du salarié, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; ALORS, AUSSI et surtout, QUE en application de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, l'employeur peut, pour renverser la présomption de contrat à temps complet consécutive à l'absence de toute indication de la répartition de la durée du travail dans le contrat de travail à temps partiel, prouver que son salarié travaillait pour un autre employeur et que, ce faisant, il connaissait le rythme auquel il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que pour considérer que M. [V] n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a affirmé qu'il exerçait des activités annexes, notamment la préparation de sa thèse et son poste d'enseignant vacataire ; qu'en statuant ainsi, alors que la rédaction d'une thèse n'est soumise à aucun horaire et que M. [V] n'a été enseignant vacataire qu'à partir de septembre 2014 et à raison seulement de deux heures par semaine, en l'occurrence le mardi de 19 h 15 à 21 h 15, la cour d'appel a méconnu les exigences légales et violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; ALORS, DE SURCROÎT, QUE, en application de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, l'employeur peut, pour prouver que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, démontrer qu'il jouissait d'une totale autonomie et donc d'une liberté d'organisation de son temps de travail ; que pour juger que M. [V] n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a également affirmé que M. [V] aménageait lui-même librement son « mi-temps » et organisait sa présence au bureau en fonction de ses autres obligations professionnelles ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que le travail de M. [V] ne se limitait pas à ses heures de présence au bureau et que son prédécesseur, qui était à temps plein, disposait d'une même liberté de choix des modalités de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; ALORS, Egalement et en tout état de cause, QUE, les juges du fond ne sauraient dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'après avoir indiqué que « La durée du travail est fixée à 75h 50 minutes. La durée du travail entre les jours de la semaine est répartie comme suit : à préciser », le contrat de travail de M. [V] stipulait que « Les horaires de travail seront fixés par le [E] compte tenu des obligations de celui-ci et de la spécificité des travaux du Sénat » et la fiche de poste confirmait s'agissant de l'organisation du travail « Mi-temps, à organiser en fonction de l'actualité parlementaire » ; qu'en affirmant que M. [V] organisait lui-même librement la répartition de son temps de travail, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de M.[V] et sa fiche de poste. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, également confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande de complément salarial jeune enfant et, partant de sa demande, visant à condamner solidairement M. [I] et l'AGAS à lui verser la somme de 15 510 euros bruts à ce titre, ainsi que les congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le supplément salarial jeune enfant. M. [V] fait valoir qu'il aurait dû bénéficier du complément salarial jeune enfant au motif que ledit complément est versé à chaque collaborateur et non pas par foyer. Au vu des pièces versées aux débats, le contrat de travail signé par les parties ne prévoit pas d'allocation de frais de garde d'enfant. Cependant, les collaborateurs des Sénateurs perçoivent une telle allocation. Celle-ci est versée à raison d'un montant par enfant. Or, à cet égard, il est constant que Madame [V], épouse de l'appelant, en bénéficiait. Suite à la demande de Monsieur [V] auprès du directeur de l'AGAS de percevoir également cette prime, le président de l'AGAS opposait un refus en lui répondant par lettre du 13 février 2013 que « la garde de l'enfant [S] [V] donne d'ores et déjà lieu au versement d'une allocation à votre épouse, Mme [M] [P]. Cette allocation n'a pas le caractère d'une prime familiale forfaitaire, mais le remboursement de frais exposés pour la garde d'un enfant la réglementation arrêtée par MM. [K] relative aux moyens mis à la disposition des sénateurs pour la rémunération de leurs collaborateurs prévoit que son bénéfice n'est reconnu, au titre d'un même enfant, qu'à une seule personne ». Monsieur [V] fait état d'une présentation non datée de l'Association pour la Gestion des Assistants de Sénateurs (AGAS) sur le site internet du Sénat contenant un onglet consacré au « complément salarial jeune enfant » : il déduit des termes utilisés que le complément de salaire est versé à chaque collaborateur et non pas par foyer. Les intimés font notamment état : - de l'article 1er de l'arrêté de Questure n°2007-968 du 25 juillet 2007 aux termes duquel « Les assistants de Sénateurs qui assurent la charge effective et permanente d'un enfant âgé de moins de trois anas bénéficient d'une allocation de frais de garde d'enfants. Ce bénéfice n'est reconnu, au titre d'un même enfant qu'à une seule personne qui a la qualité d'allocataire. Lorsque plusieurs assistants assurent la garde effective et permanente d'un même enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord ( ) ». - de l'arrêté des Questeurs du 20 décembre 2016 aux termes duquel « lorsque la durée du travail du collaborateur de [E] est inférieur à l'horaire légal soit 151 heures 40 minutes par mois, le montant du complément salarial jeune enfant est réduit à due concurrence ». En l'espèce, quel que soit le « statut » des textes susvisés, cette allocation de frais de garde présente à tout le moins le caractère d'un usage compte tenu de sa constance, de sa fixité et de sa généralité. Les conditions d'attribution sont fixées de façon claire : le montant de l'allocation est versé pour chaque enfant, mais il s'agit d'une allocation par enfant liée aux frais occasionnés par la garde de l'enfant concerné. Il n'est pas fait état en l'espèce d'un désaccord entre les deux parents assistants parlementaires sur le fait que l'allocation était versée à Madame [V]. Il n'est pas non plus fait état d'un accord ou d'une demande des parents, ou d'une des personnes assurant la garde de l'enfant sur un changement d'allocataire ou d'une éventuelle répartition de cette allocation entre les salariés concernés. C'est donc à juste titre que le juge départiteur a débouté Monsieur [V] de sa demande sur ce point, l'allocation, ayant été régulièrement versée conformément à l'usage en vigueur ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Le salarié produit la présentation de cet avantage par l'AGAS sur le site Intr@Senat, où il est indiqué que le complément salarial jeune enfant est versé aux deux conjoints lorsque ces derniers sont tous les deux collaborateurs du Senat. Le salarié demande le bénéfice de cet usage qui lui a été refusé au motif que son épouse, collaboratrice parlementaire, en avait déjà demandé le versement. Il soutient, sur le fondement de cette présentation que ce complément de salaire est versé à chaque collaborateur et non par foyer. Cependant, la capture d'écran n'est pas datée. Le 12 février 2013, M [B], vice président au Sénat a répondu au salarié que l'allocation n'a pas le caractère d'une prime forfaitaire, mais d'un remboursement des frais exposés pour la garde d'un enfant et que la réglementation arrêtée par les questeurs prévoit que son bénéfice n'est reconnu, au titre d'un même enfant, qu'à une seule personne. La demande doit donc être rejetée ; ALORS, D'UNE PART, QUE sur le site internet du Sénat, une présentation de l'AGAS dispose au titre du « complément salarial jeune enfant » que « Un complément salarial jeune enfant est alloué aux collaborateurs de Sénateurs qui assurent la garde effective et permanente d'un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans. Ce complément de salaire est proratisé en fonction de la durée du travail (une personne à mi-temps se verra verser la moitié du montant fixé). Pour chaque foyer, le nombre d'allocations versées est égal au nombre d'enfants répondant aux conditions d'attributions. Le complément salarial jeune enfant est versé aux deux conjoints lorsque ces derniers sont tous les deux collaborateurs de Sénateurs. ( ) » ; que pour débouter M. [V] de sa demande, la cour d'appel a affirmé que ce texte n'était pas daté et que l'allocation a régulièrement été versée conformément à l'usage en vigueur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher si cette présentation ne constituait pas un engagement unilatéral que l'employeur devait alors respecter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes qui régissent les engagements unilatéraux de l'employeur et les usages ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE, l'employeur ne peut traiter différemment des salariés qui se trouvent dans la même situation au regard d'un avantage que si des raisons objectives et pertinentes justifient cette différence de traitement ; qu'en l'espèce, lorsque plusieurs assistants assurent la garde effective et permanente d'un même enfant, l'allocation de frais de garde d'enfants n'est accordée qu'à une seule personne, en l'occurrence à celle qu'ils ont désignée d'un commun accord ; qu'en se contenant d'affirmer qu'il s'agit d'une allocation par enfant liée aux frais occasionnés par la garde de l'enfant concerné, sans que cela justifie qu'elle soit accordée à un seul assistant sur les deux qui en ont la garde effective, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; ALORS, EN OUTRE, QUE, en application de l'usage, lorsque plusieurs assistants assurent la garde effective et permanente d'un même enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord ; que pour débouter M. [V] de sa demande, la cour d'appel a relevé qu'il n'est pas fait état en l'espèce d'un désaccord entre les deux parents assistants parlementaires sur le fait que l'allocation devait être versée à Mme [V] ( ); qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme [V] avait été désignée d'un commun accord comme allocataire, la cour d'appel a, à tout le moins, violé l'usage dont elle a elle-même constaté l'existence ; ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions d'appel, M. [V] a soutenu que l'allocation de frais de garde d'enfant était une prime forfaitaire, qui était soumise à cotisations sociales, et non un remboursement de frais exposés pour la garde, aucun justificatif n'étant requis, de sorte qu'il devait aussi en bénéficier puisqu'il assurait également la charge effective et permanente d'un enfant âgé de moins de trois ans ; qu'en se contentant de renvoyer à la seule dénomination de l'avantage en affirmant qu'il s'agit d'une allocation par enfant liée aux frais occasionnés par la garde de l'enfant, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. [V] et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travailarticle L 3123-14 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel