Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11069
- Date
- 15 décembre 2021
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11069 F Pourvoi n° Y 19-24.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [O] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 19-24.983 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Spie Oil and Gas services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie Oil and Gas services, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [O] [M] M. [O] [M] fait grief à la Cour d'appel de Versailles de l'avoir, par confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise, débouté de sa demande en requalification de ses activités pour la société Spie Oil and Gas Services en un contrat de travail à durée indéterminée ; 1/ Alors que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'il résulte nécessairement des constatations de l'arrêt que nonobstant la qualification de « consultant » intervenue en 2006, M. [M] n'a cessé de travailler au sein du groupe Spie à partir de 2003 et jusqu'en 2011 (d'abord pour la société Foraid, filiale de la société Amec Spie Energie Services puis pour la société Amec Spie Oil and Gas Services qui deviendra la société Spie Oil and Gas Services) dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail à durée déterminée offert en 2003 et devenu à durée indéterminée, pour assurer dans le domaine de la recherche pétrolière, à la demande du client Perenco, la supervision du chantier de sa filiale Perenco RDC qui effectuait des forages en République Démocratique du Congo, cela « dans le cadre de plannings établis par la sas Spie Oil and Gas Services » laquelle avait pour objet social« l'exécution de prestation de sélection et de recrutement de personnels techniques spécialisés, de formation professionnelle, d'organisation d'assistance technique à la mise en route et à la marche de toutes installations industrielles de maintenance en France et à l'étranger et en particulier dans les domaines pétrolier-exploration, production, raffinagechimique et pétrochimique »; qu'en rejetant néanmoins la demande de requalification du contrat de « consultant », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail; 2/ Alors subsidiairement que constitue un indice d'une relation salariée, l'existence d'une relation salariale antérieure avec le même employeur, pour des fonctions identiques ou proches; qu'après avoir établi « l'existence » d'un contrat de travail entre M. [M] et la société Foraid pour la période d'octobre 2003 à mars 2006, la cour d'appel appelée à se prononcer sur la demande de requalification de l'activité professionnelle de M. [M] au sein de la société Spie Oil and Gas Services pour la période de mars 2006 et mars 2011 devait, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'interroger sur l'appartenance des sociétés Foraid et Spie Oil and Gas Services au même groupe, sur l'identité de leur secteur d'activité puis rechercher si l'une puis l'autre avaient assuré des prestations identiques pour la filiale de leur cliente Perenco: la société Perenco Rdc en République Populaire du Congo et, enfin, si M. [M] avait été chargé de fonctions identiques ou proches de supervision de forages en République Populaire du Congo comme « chef de poste » de 2003 à 2006, comme « consultant » de 2006 à 2010 et comme « chef de chantier » de 2010 à 2011; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3/ Alors que l'exécution d'un travail au sein d'un service organisé dans des conditions unilatéralement déterminées par l'employeur permet de présumer l'existence d'un lien subordination, sans qu'il soit indispensable que le juge en caractérise expressément les éléments constitutifs ; qu'après avoir constaté à propos de la dénomination de « consultant » de M. [M], l'« articulation des deux contrats Spie / M. [M] et Spie/société Perenco Rdc bénéficiaire de la mise à disposition » de M. [M], ses prestations ininterrompues de 2003 à 2011 sur le site de forage pétrolier de la société Perenco Rdc en République démocratique du Congo « dans le cadre de plannings établis par la sas Spie Oil and Gas Services « la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si par avenant du 25 mai 2010 M. [M] s'était vu « affecté » dans la fonction de « chef de chantier » sur ce site de forage pétrolier, si les conditions d'exercice de cette fonction avaient été unilatéralement déterminées par la société Spie Oil and Gas Services dans un courrier à la société Perenco Rpc (exercice en République démocratique du Congo, durée de 12 mois de la mise à disposition de Perenco Rdc, alternance de six semaines de travail sur le site de forage et six semaines de récupération ) et si la fixation unilatérale de la rémunération de M. [M] résultait des avenants successifs; qu'en considérant sans procéder à ces recherches susceptibles de permettre de présumer l'existence du lien de subordination, que « M. [M] n'apporte pas de détail quant au contenu concret de ses missions sur le terrain », considération inopérante en l'état de sa mise à disposition de la société Prenco Rdc, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail; 4/ Alors que pour obtenir la requalification de son activité réelle de supervision du chantier de forage sur le site de la société Perenco Rdc en République démocratique du Congo, M. [M] avait invoqué la fixation unilatérale de sa rémunération et de ses augmentations par la société Spie Oil and Gas Services, sous condition d'exercice du travail en République démocratique du Congo, au regard des énonciations des avenants des 19 mars 2008, 25 mai 2010 et 13 juillet 2010 qu'il avait signés, contraires aux stipulations du contrat de « consultant » qu'il n'avait pas signé (cf. conclusions, p. 2 et p. 5 et pièces 4, 5 et 6) ; que cette argumentation était péremptoire dès lors qu'il y était écrit pour le premier avenant: « Nous avons le plaisir de vous informer du changement de votre forfait journalier à compter du 1er janvier 2008 aux conditions modificatives suivantes Ce forfait est strictement lié à une affectation en République Démocratique du Congo », pour le deuxième « Nous vous confirmons votre changement de fonction à compter du 6 avril 2010 aux conditions modificatives suivantes : Vous serez affecté en tant que chef de chantier en République Démocratique du Congo, où vous exercerez votre mission à la demande et pour le compte de Perenco RDC à compter du 6 avril 2010 » et pour le troisième « Nous avons le plaisir de vous informer du changement de votre forfait journalier à compter du 1er juillet 2010 aux conditions modificatives suivantes Ce forfait est strictement lié à une affectation en République Démocratique du Congo » ; qu'en considérant sans répondre à ces conclusions, qu'il est inexact de dire que Spie fixait unilatéralement un salaire, puisque la facturation faisait application du montant du forfait journalier tel que fixé contractuellement par le contrat de consultant majoré au fil des avenants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel