Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11063
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 8 379 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11063 F Pourvoi n° F 20-16.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-16.691 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [J] [Z] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z] [D], après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Poste et la condamne à payer à Mme [Z] [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Poste MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la rémunération annuelle brute hors prime de Mme [Z] [D] à la somme de 83.796 € et d'AVOIR condamné La Poste à lui verser les sommes de 50.486,60 € à titre de rappel de salaire sur rémunération variable pour la période courant entre 2011 et 2018, outre 5.048,66 € au titre des congés payés y afférents et 50.290,24 € à titre de rappel de salaire sur rémunération fixe, pour la période courant de 2012 à 2018, outre 5.029,02 € au titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la discrimination : En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article 1132-1 du code du travail, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [Z] [D] soutient avoir été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales et présente les éléments de fait suivants : - l'absence de versement de 100 % de sa rémunération variable contractuellement due à objectif atteint, - le retrait brutal et vexatoire de la formation acceptée par La Poste, - l'absence d'évolution notable de son salaire fixe de base, constamment inférieur à la ventilation des salaires de sa catégorie professionnelle ; S'agissant de sa rémunération variable, Mme [Z] [D] soutient qu'elle n'a perçu qu'une faible part du montant prévu par son contrat de travail, alors qu'elle atteignait pourtant entre 100 et 120 % de ses objectifs chaque année ce qui aurait dû entraîner le versement d'une rémunération variable égale à 20 % de sa rémunération annuelle brute. Les faits sont établis et le montant des sommes perçues n'est pas contesté. S'agissant de la formation, Mme [Z] [D] reproche à l'employeur d'avoir refusé de prendre en charge la totalité de sa formation en MBA en 2011 alors que dans le même temps elle finançait intégralement la formation d'un autre salarié, M. [M], dont le coût était bien supérieur à la sienne ainsi que celle d'une autre salariée, Mme [W]. La cour observe que la société La Poste se contente de démentir les allégations de Mme [Z] [D] sans produire aucun élément relatif aux formations de ces deux salariés malgré la sommation de communiquer notifiée par Mme [Z] [D] le 19 juillet 2015 de sorte qu'elle reteindra les faits comme établis. Enfin en troisième lieu, Mme [Z] [D] fait état de l'absence d'évolution notable de son salaire fixe de base alors qu'elle était cadre stratégique et du fait que sa rémunération se situe constamment sur le point inférieur de la ventilation des salaires de sa catégorie professionnelle en se comparant à la moyenne des salariés du groupe B et C et la cour observe que les bilans sociaux de La Poste versés aux débats confirme ses allégations au moins pour l'année 2013 puisqu'il y apparaît que la moyenne des salaires du groupe B auquel appartient la salariée était supérieure à sa rémunération annuelle de sorte qu'elle retiendra les faits comme établis. L'ensemble de ces faits laissant supposer une discrimination, il appartient à la Poste de démontrer qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. S'agissant de la rémunération variable de la salariée, les dispositions contractuelles indiquaient qu'à son salaire "s'ajoutera une prime variable liée aux résultats obtenus dans le poste et déterminée dans le cadre des procédures d'appréciation de la performance développée par La Poste. Le montant de cette prime pourra atteindre 20 % de son salaire annuel brut tel que défini aux 3 2 premiers alinéas de la « présente partie » " La société La Poste fait valoir à juste titre que l'appréciation de la performance dépendait donc de facteurs personnels et de facteurs collectifs qu'elle a expliqués dans un document daté de 2013 de sorte que la seul atteinte de ses objectifs personnels par la salariée ne conduisait pas automatiquement à l'attribution du maximum de la rémunération variable. Il appartient donc à l'employeur de démontrer que la performance collective ne lui permettait pas d'attribuer à la salariée la totalité de la rémunération variable prévue au contrat. Ne produisant aucun élément sur ce point alors qu'elle est seule détentrice des données et de la méthode d'appréciation, la société La Poste échoue à prouver que l'absence de versement de la totalité de la rémunération variable est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. S'agissant de l'absence de financement intégral de la formation commencée par Mme [Z] [D], il appartient à l'employeur de démontrer que les faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Or, en s'abstenant de déférer à la sommation de communiquer notifiée sur ce point par Mme [Z] [D], La Poste qui se contente de démentir les faits ou d'expliquer que compte tenu du grand nombre de salariés syndiqués dans ses effectifs il est inenvisageable de supposer qu'elle puisse avoir une attitude discriminante, ne démontre pas que les faits sont en réalité justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La cour retiendra donc que Mme [Z] [D] a été victime de discrimination quant au financement de sa formation en raison de son appartenance syndicale. Enfin s'agissant du montant de la rémunération de Mme [Z] [D] et son évolution, la cour observe que si comme le soutient l'employeur, la salariée établit sa comparaison sur la base de bilans sociaux englobant dans une seule catégorie les rémunérations des salariés des groupes B et C, alors que les salaires du personnel relevant du groupe C, groupe des cadres dirigeants sont supérieurs à ceux du groupe B auquel appartient la salariée, il n'en demeure pas moins que les chiffres du groupe B fournis par la seule année 2013 révèlent que son salaire était inférieur à la moyenne perçue par les salariés relevant comme elle du groupe B et que la Poste en se contentant d'évoquer une ancienneté inférieure à celle du groupe majoritaire et en s'abstenant de communiquer les chiffres du groupe B pour les autres années ne produit pas d'éléments suffisant à démontrer que l'infériorité de la rémunération de Mme [Z] [D] et de son évolution salariale est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La cour retiendra donc que Mme [Z] [D] a bien été victime de discrimination en raison de son activité syndicale tant en ce qui concerne le financement de sa formation qu'en ce qui concerne sa rémunération de base et le versement de sa rémunération variable. Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération fixe : Il sera fait droit à la demande présentée par Mme [Z] [D] dont l'évaluation n'est pas utilement critiquée par l'employeur de sorte que la société La Poste sera condamnée à payer à la salariée la somme totale de 50 290,24 euros brut ou 5 029,02 euros au titre des congés payés y afférents pour la période comprise entre 2012 et 2019.Au vu des bilans sociaux communiqués, la cour fixera également le salaire annuel fixe de Mme [Z] [D] à la somme de 83 796 euros hors prime de rémunération variable. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire présentée au titre de la rémunération variable : Au vu des salaires annuels perçus et déduction faite des sommes déjà versées par l'employeur pour les salaires exigibles de 2011 à 2018, il sera fait droit à la demande présentée par Mme [Z] [D] dont le montant n'est pas utilement critiqué par l'employeur à hauteur de la somme de 50 486,60 euros brut outre 5 048,66 euros brut au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande » ; 1. ALORS QUE le juge ne peut allouer au salarié une rémunération qui ne correspond pas à la classification et aux fonctions que celui-ci exerce ; que le juge ne peut faire droit à la demande d'un salarié lorsqu'il résulte de ses propres constatations que le quantum de la réparation sollicitée est erroné ; qu'au cas présent, Mme [Z] [D], s'estimant victime d'une discrimination syndicale sur la période 2011-2018, demandait que sa rémunération fixe soit réévaluée à 85.000 € bruts annuels et, en conséquence, que La Poste soit condamnée à lui verser une somme de 50.290,24 € à titre de rappel de rémunération fixe ; que pour contester le quantum de ces demandes, La Poste faisait valoir, d'une part, que Mme [Z] [D], qui relevait du groupe de cadres B, ne pouvait pas revendiquer un tel niveau de rémunération en se fondant sur moyenne tronquée des salaires perçus par le groupe B (cadres supérieurs) et par le groupe C (cadres dirigeants), d'autre part, que Mme [D] percevait en 2015 une rémunération fixe annuelle de 62.172 €, correspondant à 93% de la médiane de la rémunération fixe des cadres du groupe B (68.172 €) et, enfin, qu'une mesure générale de gel de la rémunération fixe des cadres du groupe B avait été prise à compter de l'année 2016 ; que la cour d'appel a relevé que « la salarié établit sa comparaison sur la base de bilans sociaux englobant dans une seule catégorie les rémunérations des salariés des groupe B et C, alors que les salaires du personnel relevant du groupe C, groupe des cadres dirigeants sont supérieurs à ceux du groupe B auquel appartient la salariée » ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes de Mme [Z] [D], en fixant sa rémunération fixe annuelle à hauteur de 83 796 € et en lui octroyant la somme de 50.290,24 € à titre de rappel de salaire, cependant qu'elle constatait le caractère mal-fondé de la base de calcul retenue par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte et profit pour la victime ; 2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'au cas présent, Mme [Z] [D], s'estimant victime d'une discrimination syndicale, sollicitait le versement d'une somme totale de 50.486,60 € à titre de rappel de rémunération variable sur la période 2011-2018, dont une somme de 10.416,40 € au seul titre de l'année 2018 ; que pour s'opposer à cette demande, La Poste faisait valoir, preuves à l'appui, que Mme [Z] [D] avait déjà perçu, pour l'année 2018, la part variable liée aux objectifs collectifs à hauteur de 2.183,60 € mais qu'elle ne pouvait prétendre, en application de la règlementation interne à l'entreprise, au versement de la part variable liées aux objectifs individuels puisqu'elle n'a fourni aucune prestation de travail depuis le mois de septembre 2017, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie non professionnel, des suites d'une greffe de reins ; que la cour d'appel a jugé qu'« il sera fait droit à la demande présentée par Mme [Z] [D] dont le montant n'est pas utilement critiqué par l'employeur à hauteur de la somme de 50 486,60 euros » ; qu'en procédant par voie d'affirmation péremptoire, pour rejeter la contestation de La Poste qui était pourtant justifiée et étayée par des pièces régulièrement versées aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1134-1 du code du travailarticle 1132-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel