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Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11045
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 266 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11045 F Pourvoi n° W 20-14.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-14.566 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [H] [G], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par Mme [H] [G] du contrat de travail la liant à Mme [V] [J] faite le 22 mai 2015 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR condamné Mme [J] à payer à Mme [G] les salaires du 1er mars au 19 juin 2015 soit 1 776,08 euros brut, outre les congés payés y afférents, 1 332 € brut à titre d'indemnité de licenciement, 888,04 euros brut, outre les congés payés y afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 664 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à remettre à la salariée les fiches de paie de la période d'emploi sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir après un délai de trente jours ; AUX MOTIFS QUE « d'après les bulletins de paie de Mme [G], elle a travaillé jusqu'au 20 janvier 2012 avant que son contrat de travail soit suspendu pour cause de congé de maternité et de congé parental ; Mme [G] soutient que son contrat de travail était suspendu pour congé parental d'éducation jusqu'au 28 février 2015 alors que Mme [J] prétend que cette suspension courait jusqu'au 19 mars 2015 ; Par application des dispositions combinées des articles L. 1225-50 et L. 1225-51 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier d'un congé parental d'éducation ; lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé ; dans le cas contraire, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ; lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d'éducation, il en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu. Les dispositions de l'article R. 1225-13 du code du travail précisent que ces informations doivent être adressées à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Toutefois, l'autorisation de l'employeur n'est pas requise pour que le congé parental soit validé. Dès lors, l'attestation produite par Mme [J] datée du 25 juin 2012 autorisant Mme [G] à prendre un congé parental d'une durée de trois ans n'a de portée que pour fixer la date du début du congé parental d'éducation, sur lesquelles les parties, sont, au demeurant en accord mais pas pour déterminer la fin du congé parental lequel, en tout état de cause, peut être écourté à la demande de la personne qui en bénéficie ; De son côté, Mme [G] produit une attestation de droits datée du 31 juillet 2015 émanant de la CAF de la Meuse qui indique qu'elle a perçu le complément de libre choix d'activité de la PAJE du 1er août 2012 au 28 février 2015, ce qui tend à démontrer que la fin de son congé parental se situait au 28 février 2015 et que, logiquement, la reprise de son emploi chez Mme [J] devait se faire au 1er mars 2015. Mme [G] se devait d'aviser Mme [J] de ce qu'elle entendait reprendre son précédent emploi au 1er mars 2015, ce dont elle ne justifie pas. Elle indique s'être présentée à cette même date au domicile de Mme [J] pour reprendre son emploi, ce dont elle ne justifie pas plus. En effet, les attestations qu'elle produit sont imprécises et ne relatent pas des témoignages directs. Toutefois, le fait que Mme [G] soit dans l'impossibilité de démontrer et qu'elle a informé Mme [J] de sa reprise de travail et de ce qu'elle s'est présentée chez cette dernière le 1er mars 2015 à cette fin ne permet pas de présumer qu'elle a choisi de quitter son employeur. Au demeurant, Mme [G] a adressé à Mme [J] un courrier dont cette dernière a pris connaissance le 26 ou 27 mai 2015 aux termes duquel, elle n'évoque pas sa volonté de démissionner mais parle d'un arrêt de travail, Mme [J] l'ayant laissée sans nouvelles depuis plus de deux mois. Mme [J] soutient qu'elle ne souhaitait pas licencier Mme [G] ; cependant, alors que cette dernière devait reprendre son service le 1er mars 2015, ce n'est que le 27 mai 2015, soit trop tardivement et en réponse au courrier de Mme [G], qu'elle a mis en demeure la salariée à propos de son absence de reprise de service. Il y a donc lieu de considérer que la rupture du code du travail liant les parties est intervenue le 22 mai 2015 correspondant à la date à laquelle le facteur a laissé un avis de passage à Mme [J] pour le courrier de Mme [G] aux termes duquel cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat de travail, cette prise d' acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le manquement invoqué par la salariée, à savoir l'opposition de Mme [J] de la reprendre à son service à l'issue de son congé parental étant établi et étant suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ( ) » ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever un moyen d'office sans provoquer les explications des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel, que la salariée soutenait avoir fait l'objet d'un licenciement verbal en date du 1er mars 2015 ; que pour sa part, l'employeur faisait valoir que la salariée avait manifesté, le 20 mars 2015, sa volonté de démissionner ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 mai 2015 en raison d'un manquement de l'employeur qui ne l'avait pas mise en demeure de reprendre son poste de travail à l'issue de son congé parental, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE selon l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'employeur, qui n'envisage pas de le licencier pour absence injustifiée, n'a pas à mettre en demeure de reprendre son emploi le salarié qui n'a pas manifesté sa volonté de reprendre le travail, ne s'est pas présenté à son poste de travail, ni ne lui a fait savoir qu'il se tenait à sa disposition à cette fin ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date d'expiration du congé parental, 1er mars 2015, Mme [G], qui avait la charge de la preuve des manquements de l'employeur invoqués à l'appui de la rupture, ne démontrait ni avoir avisé son employeur de ce qu'elle entendait reprendre son emploi, ni s'être présentée sur son lieu de travail à cette fin ; qu'elle lui avait écrit le 22 mai 2015 pour réclamer une lettre de licenciement et des documents de rupture ; que Mme [J] avait répondu le 27 mai qu'elle ne souhaitait pas la licencier et lui avait demandé de reprendre contact, soit pour la prise en compte de sa démission, soit pour envisager une rupture conventionnelle ; qu'en retenant cependant pour juger que la prise d'acte de la rupture résultant de la lettre de la salariée du 22 mai 2015 produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que Mme [J] n'avait mis « que trop tardivement en demeure la salariée à propos de sa reprise de service » quand, en l'absence de manifestation de volonté de la salariée de reprendre le travail, l'employeur, qui ne souhaitait pas la licencier, n'était nullement tenu de la mettre en demeure de reprendre son emploi, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1225-55 du code du travail, 1184 devenu 1227 du code civil dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs est un défaut de motifs ; qu'en retenant pour juger que la prise d'acte de la rupture du 22 mai 2015 produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que « le manquement invoqué par [Mme [G]], à savoir l'opposition de Mme [J] de la reprendre à son service à l'issue de son congé parental était établi » après avoir constaté d'une part que « Mme [G] est dans l'impossibilité de démontrer qu'elle a informé Mme [J] de sa reprise du travail et qu'elle s'est présentée chez elle au 1er mars 2015 à cette fin », d'autre part, que « ce n'est que le 27 mai 2015 », soit postérieurement à la rupture « que [Mme [J]] a mis en demeure la salariée à propos de son absence de prise de service », ce dont il résultait qu'antérieurement à la prise d'acte de la rupture, Mme [J] n'avait fait aucune « opposition » à une reprise que n'avait pas demandée la salariée la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1225-55 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel