Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10999
- Date
- 1 décembre 2021
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10999 F Pourvoi n° G 20-15.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 L'Association régionale d'éducation permanente [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-15.658 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de L'Association régionale d'éducation permanente [3], de Me Haas, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association régionale d'éducation permanente [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association régionale d'éducation permanente [3] et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour l'Association régionale d'éducation permanente [3] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par Mme [O] produit les effets d'un licenciement nul et d'avoir condamné l'AREP [3] à verser à la salariée les sommes de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 4 509,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et 6 463 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour impossibilité d'exercer le DIF ; AUX MOTIFS QUE Mme [O] fait valoir qu'avant son départ en congé de maternité, de nombreuses missions lui étaient confiées, elle était en charge du suivi pédagogique des élèves de ses sections ainsi que de nombreuses tâches administratives, elle disposait d'une grande autonomie du point de vue organisationnel, elle était la formatrice référente et occupait un rôle central au sein de l'établissement, lequel lui communiquait toutes les informations relatives au bon fonctionnement des sections dans lesquelles elle intervenait ; qu'elle produit l'attestation de Mme [U] qui déclare que, dès son embauche, elle avait été chargée par le coordonnateur, en plus de ses tâches de formation, d'assurer les entretiens avec les candidats stagiaires, de contacter les entreprises en recherche de partenaires, d'assurer les visites de stagiaires, de rechercher les fournisseurs, de négocier les tarifs pour l'achat des fournitures nécessaires aux stagiaires, qu'elle avait la responsabilité pédagogique des sections CAP et BP d'esthétique et animait l'équipe pédagogique ; qu'elle expose qu'à compter de son retour de congé de maternité en mai 2013, elle a été victime d'une "placardisation", étant empêchée d'accomplir correctement son travail et systématiquement évincée de tout échange d'information ; qu'elle fait valoir qu'avant de partir en congé de maternité, elle avait présenté un projet de maquillage dans le cadre de formations qualifiantes et qu'il avait été convenu qu'elle percevrait une compensation financière, compte tenu du temps nécessaire et du fait que cette tâche n'entrait pas dans ses attributions contractuelles mais que, lors de son retour de congé, son supérieur hiérarchique a changé d'avis, considérant qu'elle devait dispenser les heures de formation qualifiantes sans compensation financière ; qu'elle produit un courriel du 22 juin 2013 dans lequel elle se plaignait de ce changement d'attitude de la direction et de l'absence d'information ; qu'à titre d'exemple de sa mise à l'écart, elle produit l'attestation de Mme [N], formatrice, qui déclare avoir été très choquée du fait que, lors du repas de fin d'année du 4 juillet 2013, la direction ait décidé de mettre à l'honneur les jeunes mamans de l'année en leur offrant des cadeaux, mais a omis Mme [O], qui était pourtant présente ; qu'une note de la direction confirme la réalité de cet événement ; que Mme [O] fait valoir qu'elle était désormais systématiquement exclue de toute prise de décision, qu'aucune information ne lui était plus communiquée ; qu'elle produit des courriels échangés en octobre 2013, où elle se plaignait de n'avoir eu de nouvelles de l'ouverture éventuelle de sa section de cours qu'une semaine avant la rentrée ; qu'elle produit une note adressée par la direction aux professeurs, exigeant désormais une validation de la direction pour la passation de commandes et fait valoir qu'antérieurement, la constitution des trousseaux des élèves et la réception des commandes lui incombaient ; que par courriel du 7 janvier 2014 elle écrivait « J'ai bien pris connaissance du contenu du nouveau protocole commandes et m'y conformerai dès aujourd'hui. Cependant une question se pose à moi. Pourquoi ne m'attribue-t-on plus les responsabilités qui m'étaient données jusqu'à présent alors que tout se déroulait pour le mieux (cf. réception des commandes) ? Cela est d'autant plus "surprenant" que les conditions demeurent inchangées au lycée (tout au moins à réception des commandes) Ne suis-je pas (plus) une personne de confiance ? Mon travail et organisation de 10 ans doivent-ils être ''balayés" en un "clic'' ??? Tu comprendras que dans ces conditions, je ne peux que souhaiter être déchargée de la totalité des tâches relatives aux commandes »; que Mme [O] a fait l'objet d'arrêts de travail du 7 février au 7 avril 2014 en raison d'une opération du pouce ; qu'au début du mois de mars, elle transmettait par courriel des éléments pédagogiques destinés à sa remplaçante et écrivait le 12 mars à la direction « ...Je suis navrée d'apprendre qu'une grande partie de la classe de CAP se trouve paniquée et démotivée (certaines souhaitant arrêter après le CAP) du fait de la remise en question de l'enseignement et des techniques qu'elles ont reçu jusqu'à présent par mes soins. Je peux comprendre qu'il n'est pas facile de "reprendre les rênes" mais quelle qu'en soit la difficulté nous ne devons pas semer le doute dans l'esprit des élèves à quelques semaines de l'examen » et concluait en proposant d'échanger directement avec sa remplaçante pour lui fournir des éléments et explications nécessaires ; que le lendemain, la responsable du centre lui répondait « Je te confirme que travailler en groupe de manière professionnelle et positive, est essentiel, et ce avec la personnalité de chacun. Etre professionnelle, c'est me transmettre dans un temps raisonnable et respectable toutes les informations pour le bon déroulement de la formation par les collaborateurs remplaçants L'important est que tu me communiques ta situation pédagogique pour nous permettre d'administrer l'absence », et concluait en ces termes « Je te souhaite bon rétablissement, en espérant te revoir avant la fin du cycle. Ne t'inquiète pas, c'est ma mission de gérer » ; que sous couvert de bienveillance, ce courrier reproche en réalité à Mme [O] des insuffisances qui se seraient produites pendant son arrêt de travail, alors qu'elle avait pourtant transmis ces éléments, bien que n'y étant pas contrainte ; que par courriel du 12 avril 2014, Mme [O] se plaignait du fait qu'elle avait appris que sa remplaçante la dénigrait auprès de ses élèves et remettait en cause le bien-fondé de son arrêt de travail et demandait comment cette remplaçante avait pu prendre connaissance d'informations personnelles la concernant ; qu'elle produit, au soutien de cette allégation, une attestation de Mme [R], ancienne élève, qui déclare que cette remplaçante la dénigrait auprès des élèves, avait insinué que son arrêt de travail était de complaisance et leur avait déclaré ne plus avoir de nouvelles d'elle ; qu'elle produit un courriel envoyé par une collègue le 15 avril et relatif à un "devis de maquillage pour une éventuelle formation complémentaire" et explique que ses fonctions étaient désormais attribuées à cette collègue, présente dans l'établissement depuis seulement 7 mois ; que par courriel du 16 avril, Mme [O] se plaignait de ne plus recevoir d'information et demandait si elle devait, ou non, travailler sur la constitution des trousseaux pour la prochaine rentrée ; qu'elle produit des courriels établissant que sa responsable lui a donné comme instruction de rattraper, le 28 avril 2014, 8 heures de cours non dispensées durant son arrêt maladie par sa remplaçante, indique avoir dû renoncer à ses vacances, alors que tous les autres enseignants étaient en congés et qu'en accord avec sa hiérarchie, elle avait programmé ses vacances de Pâques depuis septembre 2013 ; qu'elle produit un courriel du 23 avril, aux termes duquel elle demandait la communication des grilles de relevés de notes, ainsi que les évaluations faites par sa remplaçante et explique, sans être contredite sur ce point, que cette demande est restée sans réponse ; qu'elle produit des copies de livrets de suivi de stage des élèves où la rubrique "professeur principal/référent" n'est pas remplie et précise que cela avait toujours été le cas auparavant ; que le 15 mai 2014, elle demandait un bulletin d'inscription pour une formation ouverte à tous les enseignants en esthétique et expose qu'elle n'avait pas été informée de la possibilité d'en suivre une, alors que le reste des enseignants avait bien reçu l'invitation ; qu'elle expose avoir reçu le 19 mai deux convocations, datées du 12 mai, en tant que membre du jury pour les épreuves du CAP esthétique, soit seulement deux semaines avant le début des épreuves, alors que les autres enseignants en avaient été informés le 6 mai et précise que ces convocations prévoyaient des horaires et des lieux difficilement compatibles ; qu'elle ajoute qu'elle a été finalement convoquée le 27 mai pour le lendemain et produit deux tableaux de répartition des jurys, où elle est la seule de l'équipe pédagogique à ne pas figurer, son nom ayant finalement été ajouté au crayon gris en dernière minute ; que par courriel du 26 mai, resté sans réponse, elle se plaignait d'être considérée comme une "girouette" ou une "roue de secours" ; que par courriel du 19 juin, elle écrivait à la direction : "Tout au long de cette année scolaire, j'ai été volontairement mise à l'écart, traitée sans égard ni considération" ; qu'elle fait valoir que la rentrée scolaire du 2 septembre 2014 s'est déroulée dans des conditions particulièrement difficiles, et expose, sans être contredite sur ce point, avoir dû rester pendant une semaine dans les anciens locaux de l'établissement, dans des conditions matérielles déplorables, dans une salle de travail qui servait également de salle de pause, dans laquelle se trouvaient des nids de fourmis et ou les règles d'hygiène n'étaient pas respectées, illustrant ses allégations par des photographies ; qu'elle indique avoir été prévenue tardivement soit le 30 août à 21h45, de la tenue d'une réunion le 5 septembre, en contravention au délai de 7 jours pour modification des horaires en temps partiel et avoir d'ailleurs été contrainte d'annuler un rendez-vous médical, ce dont elle rapporte la preuve ; qu'à compter du 20 octobre 2014, Mme [O] a fait l'objet d'arrêts de travail pour syndrome dépressif réactionnel et produit des ordonnances lui prescrivant des antidépresseurs ; que ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; QUE de son côté, l'AREP fait valoir que, lors de son retour de congé maternité en mai 2013, Mme [O] a retrouvé exactement la même fonction qu'auparavant, dans le même cadre d'enseignement avec les mêmes horaires et continuait à participer aux jurys d'examens et aux tâches connexes accessoires et complémentaires, que sa rémunération et sa qualification étaient demeurées inchangées sur ses fiches de salaire ; que concernant la formation de maquillage, l'AREP produit l'attestation de M. [S], responsable du centre de formation, qui déclare que cette formation avait été acceptée dans son principe, mais sans compensation financière, au motif que cela entrait dans le cadre de l'exécution de son contrat et que la situation financière du centre de formation ne le permettait pas, et que cet épisode n'a jamais été l'occasion d'une remise en cause du travail de Mme [O] ou de ses qualités ; que concernant les responsabilités dont Mme [O] se plaint d'avoir été dépossédée, l'AREP fait valoir qu'aucun professeur n'est en mesure de revendiquer avoir été en charge de l'organisation puisque celle-ci est le résultat d'un travail d'équipe et produit des attestations de formateurs, décrivant leurs activités autres que d'enseignement ; que concernant les commandes, l'AREP explique que des modifications, qui étaient générales et n'étaient pas dirigées contre la personne de Mme [O] ont été opérées au sein de l'établissement pendant son congé de maternité, que la centralisation des commandes et des devis a ainsi été mise en place ; qu'elle ajoute qu'au retour de congé de maternité de Mme [O] en mai 2013, les commandes de l'année scolaire 2012/2013 étaient, bien évidemment, passées depuis longtemps mais que son avis a été sollicité sur ce besoin de matériel ou sur les potentielles modifications à apporter lors de la constitution des trousseaux des élèves ; QUE cependant, I'AREP ne répond pas au grief de Mme [O] relatif au courriel du 15 avril 2014, qui concerne l'année scolaire suivante et à ses explications selon lesquelles cette fonction était désormais attribuée à une autre collègue, présente dans l'établissement depuis seulement 7 mois ; que de même, elle ne répond pas au grief relatif à Ia disparition de Mme [O] comme "référente", se contentant de faire valoir que cette qualification n'existe pas au sein de Ia convention collective ; que concernant la formation des jurys d'examen l'AREP produit un courriel du 19 mars 2014, lançant un appel à candidatures et expose, à juste titre, que Ia direction ne pouvait savoir, à cette date, jusqu'à quelle date serait prolongé son arrêt de travail ; que cependant, elle n'explique pas pourquoi Mme [O], dont l'arrêt de travail avait pris fin le 7 avril 2014, n'a reçu ses convocations que le 19 mai, alors que ses collègues les ont reçues le 6 mai ; que l'AREP expose avoir répondu aux courriels de Mme [O] et lui avoir accordé des entretiens ; que s'il est vrai qu'il a répondu à certains des courriels de Mme [O], laquelle reconnaît avoir eu des entretiens avec la direction en septembre et octobre 2013, l'employeur ne produit pas les réponses qu'il aurait données à plusieurs d'entre eux et notamment à ceux aux termes desquels elle se plaignait d'être mise à l'écart ; que par ailleurs et de façon plus générale, si l'AREP fournit des explications cohérentes quant à la nouvelle organisation mise en place pendant le congé de maternité de Mme [O] et si elle expose à juste titre que rien ne l'obligeait à la rémunérer spécifiquement pour son "projet maquillage", elle ne répond pas et ne fournit aucun élément objectif de nature à contredire ses explications étayées relatives au repas de fin d'année du 4 juillet 2013, à l'attitude de la direction à son égard pendant son arrêt de travail du 7 février au 7 avril 2014, à l'épisode de mai 2014 concernant la formation destinée aux enseignants, ainsi qu'à l'absence de réponse à ses courriels précités des 23 avril, 26 mai et 19 juin 2014 ; qu'enfin, concernant les événements de la rentrée de septembre 2014, I'AREP se contente d'expliquer que, dans le but de préserver l'emploi de Mme [O], elle avait accepté de maintenir une session d'enseignement de baccalauréat professionnel esthétique non rentable, puisqu'un seul stagiaire y était inscrit, de même qu'elle l'avait fait l'année scolaire précédente, avec seulement deux élèves inscrits ; que cependant, l'allégation d'une si charitable intention, ne constitue pas un élément de nature à prouver que les éléments présentés par Mme [O] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est donc établi ; qu'il a causé à la salariée un préjudice qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros ; QU'il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, que l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et qu'aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il résulte des explications qui précèdent que l'AREP n'a pas tenu compte des alertes de Mme [O] qui se plaignait de façon réitérée d'une mise à l'écart et n'a pris aucune mesure pour faire prévenir ou faire cesser les agissements dénoncés, constitutifs de harcèlement moral, lui causant un préjudice qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros ; QUE les faits de harcèlement moral ainsi que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité décrits ci-dessus constituent des faits suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; 1) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture puis saisit le juge afin que ce dernier fasse produire à son initiative les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il appartient au juge de vérifier si cette prise d'acte était ou non justifiée au regard des manquements réels ou supposés qui, selon le salarié, l'ont déterminé le salarié à prendre l'initiative de la rupture ; que Mme [O] avait essentiellement justifié sa prise d'acte du 4 septembre 2015 par un prétendu défaut de réintégration dans ses fonctions précédentes lors de son retour de congé de maternité, en mai 2013 ; qu'en requalifiant la prise d'acte en licenciement nul à raison de faits qu'elle a qualifiés de harcèlement moral, sans examiner le motif déterminant de la rupture et sans dire si l'employeur avait ou non effectivement manqué à son obligation de réintégrer la salariée dans son emploi précédent lors de son retour de congé de maternité et si cette faute, à la supposer établie, était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-25, L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE la méconnaissance d'obligations distinctes ne peut ouvrir droit à des réparations spécifiques que si elle entraîne des préjudices distincts ; qu'en se bornant à relever que le harcèlement moral était établi, que l'employeur n'avait pas tenu compte des alertes de Mme [O] laquelle se plaignait d'une mise à l'écart, qu'il n'avait pris aucune mesure pour faire prévenir ou cesser les agissements dénoncés, sans expliquer en quoi les deux préjudices, celui résultant de la mise à l'écart de la salariée et celui résultant de ce que l'employeur n'aurait pas réagi aux plaintes relatives à cette mise à l'écart, seraient distincts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel