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Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10993
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10993 F Pourvoi n° M 20-15.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 L'établissement Régie des transports métropolitains (RTM), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-15.086 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à M. [U] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement Régie des transports métropolitains, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement Régie des transports métropolitains aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement Régie des transports métropolitains et le condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'établissement Régie des transports métropolitains Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la nullité du licenciement de M. [H], d'AVOIR condamné la RTM à payer à M. [H] la somme de 5.000 euros pour discrimination et contournement des règles de protection d'ordre public et d'AVOIR ordonné la réintégration de M. [H] ainsi que le paiement des salaires en intégralité, sans déduction du chômage, et accessoires de salaire dus pendant l'intégralité de la période d'éviction ; AUX MOTIFS QUE « M. [H] invoque en second lieu la nullité du licenciement. Le salarié a été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il est constant au vu de la lettre sus reproduite que M. [H] a été licencié pour des faits commis pendant l'exercice de son mandat de trésorier du Comité d'Entreprise. Or, si le salarié protégé peut se rendre coupable de faits fautifs justifiant le cas échéant la rupture de son contrat de travail lorsque son comportement, à. l'occasion de l'exercice de son mandat, s'est situé en dehors des règles normales d'exercice de ses fonctions, encore faut-il que dans la lettre de licenciement, l'employeur fasse état d'une faute caractérisant un abus de mandat commis par M. [H] et d'une impossibilité pour la société de le conserver à. son poste d'agent de maîtrise en raison de cette faute. Mais en l'espèce, la lettre de licenciement ne mentionne aucune faute du salarié constituant un abus de mandat et n'indique pas plus en quoi cette faute supposée rendrait impossible la poursuite de son contrat de travail dans l'entreprise. L'employeur n'argumente sur ces points que dans ses écritures qui ne peuvent suppléer la lettre de licenciement. En conséquence, la société RTM a licencié M. [H] pour des faits se rattachant à l'exercice de son mandat, ce qui rend le licenciement discriminatoire et nul. En outre, le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 3 janvier 2018 puis licencié le 23 janvier 2018 pour des faits dont l'employeur a eu pleinement connaissance les 12 et 15 décembre 2017. Or M. [H] était un élu du Comité d'Entreprise et son trésorier. Son mandat venait à expiration le 16 juin 2017 en tant que membre du Comité d'Entreprise même s'il avait été destitué de ses fonctions de trésorier le 16 décembre 2016. M. [H] était également un représentant des salariés élu du conseil cl' administration de la société RTM jusqu'au 13 juin 2017. En application de l'article L. 2411-1 du code du travail, il bénéficiait donc de la protection spéciale contre le licenciement en sa qualité de salarié protégé pendant la durée du mandat augmentée de six mois, soit jusqu'au 16 et 13 décembre 2017 en l'espèce. Il résulte de la lettre de licenciement susvisée que le salarié a été licencié uniquement pour des faits ayant trait à son mandat de trésorier du Comité d'Entreprise et à une date de plus très proche de l'expiration de la période de protection. Et, de, principe, les dispositions législatives soumettant à la décision conforme de l'inspecteur du travail le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, ont institué, au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail. Or de principe toujours, le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat pour des faits commis pendant la période de protection qui auraient dus nécessairement être soumis à l'inspecteur du travail. Le licenciement qui intervient dans ces conditions est nul et il l'est d'autant plus quand ce licenciement est prononcé quelques jours seulement après l'expiration de ce mandat. Il s'ensuit que la société RTM qui n'a pas demandé à l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. [H] et qui ne peut se prévaloir utilement de l'expiration de la période de protection encourt de ce fait la nullité du licenciement, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence de saisine du conseil de discipline » ; 1. ALORS QUE les faits commis par un salarié dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel peuvent justifier une sanction, s'ils caractérisent un abus de mandat ou la méconnaissance par le salarié d'une obligation découlant du contrat de travail ; qu'une lettre de licenciement pour motif disciplinaire est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait état de griefs matériellement vérifiables, sans que l'employeur ait à qualifier ces faits, ni à invoquer l'impossibilité de maintenir le salarié dans son poste ; qu'en conséquence, l'employeur n'est pas tenu, s'il licencie un salarié en raison de faits commis dans l'exercice de son mandat en invoquant l'existence d'une faute, de faire état dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de maintenir le salarié dans son poste ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, la RTM reprochait à M. [H] de « nombreuses dissimulations dans les comptes (du comité d'entreprise), manifestement volontaires, accompagnées de fausses écritures », ainsi que « la dissimulation ou la destruction » des pièces comptables et expliquait que « vos responsabilités de trésorier du comité d'entreprise pour les années considérées vous imposaient une saine gestion de l'instance et l'obligatoire conservation et transmission de l'intégralité des pièces comptables » ; qu'elle qualifiait ces faits de faute grave au regard de leur « extrême gravité » et de leurs conséquences préjudiciables pour l'entreprise ; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement était discriminatoire pour être motivé par des faits commis par le salarié pendant l'exercice de son mandat de trésorier du comité d'entreprise, que la lettre de licenciement ne mentionne aucune faute du salarié constituant un abus du mandat et n'indique pas en quoi la faute supposée rend impossible la poursuite du contrat de travail, cependant que la lettre de licenciement, qui mentionnait des griefs matériellement vérifiables qualifiés de fautifs, était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'inspecteur du travail n'est compétent pour autoriser le licenciement d'un salarié qu'à la condition que ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en conséquence, si le salarié ne peut être licencié au terme de son mandat, sans autorisation de l'inspecteur du travail, en raison de faits commis pendant la période de protection et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail, c'est à la condition que l'employeur ait été en mesure d'engager la procédure de licenciement avant l'expiration de la période de protection ; que si l'employeur établit qu'il n'a eu une connaissance exacte des faits fautifs commis par le salarié qu'à l'expiration de la période de protection, ces faits n'ont pas à être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la RTM n'a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés à M. [H] que le 15 décembre 2017 par la remise du rapport du commissaire aux comptes désigné par le comité d'entreprise, alors que la période de protection dont bénéficiait M. [H] expirait le 16 décembre 2017, et que la RTM a convoqué M. [H] à un entretien préalable, par lettre du 3 janvier 2018 ; qu'il ressort de ces constatations que l'employeur, qui n'a eu une connaissance exacte des faits fautifs reprochés au salarié qu'à l'expiration de la période de protection et a engagé la procédure de licenciement quelques jours après la fin de la période de protection, n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' il appartient aux juges du fond, qui constatent que l'employeur n'a été complètement informé des faits fautifs commis par le salarié qu'à l'expiration de la période de protection, de faire ressortir que l'engagement de la procédure de licenciement après la fin de cette période procède d'une volonté de l'employeur de contourner la procédure de licenciement des salariés protégés ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le licenciement est intervenu en violation du statut protecteur, qu'il est motivé uniquement par des faits ayant trait au mandat de trésorier du salarié et a été prononcé à une date très proche de l'expiration de la période de protection, sans faire ressortir que la RTM, qui n'a eu une connaissance exacte des faits reprochés au salarié que la veille de l'expiration de la période de protection, aurait cherché à contourner la procédure spéciale de licenciement en n'engageant pas immédiatement la procédure de licenciement afin que l'inspecteur du travail puisse se reconnaître compétent pour autoriser le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article L. 2411-8 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2411-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel