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Cour de Cassation · soc — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10987
- Date
- 24 novembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10987 F Pourvoi n° H 20-14.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [K] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-14.829 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Atos intégration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Atos intégration, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Atos Integration devant produire les effets, à titre principal, d'un licenciement nul en raison de la discrimination dont il avait été l'objet du fait de son âge, de ses mandats représentatifs et de son handicap, et, à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de l'obligation de lui fournir un travail conforme à sa qualification professionnelle et de l'avoir débouté de l'ensemble des demandes indemnitaires et en dommages-intérêts afférentes ; AUX MOTIFS QU' « un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations ; il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif. En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. En cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M. [F] invoque sa situation professionnelle estimant que rien ne justifiait son placement soudain et précipité en inter-contrat et que sa nouvelle affectation résulte de considérations discriminatoires, en lien avec son âge, ses mandats syndicaux et représentatifs et sa situation de handicap et dénonce plus généralement la politique sociale de la société Atos Intégration qu'il estime discriminatoire ; il ajoute qu'il n'a reçu aucune proposition de mission correspondant à ses compétences depuis le 12 mai 2014 ; la société Atos Intégration conteste l'ensemble des manquements reprochés. M. [F], qui est né en 1958 et qui a obtenu le statut de travailleur handicapé, rappelle qu'il a été dans l'entreprise affecté jusqu'en mai 2014 dans une cellule DCM, que son placement en inter-contrat est intervenu quelques mois seulement après l'expiration de la protection dont il bénéficiait au titre des mandats exercés avant le transfert de son activité et qu'il se trouve toujours en inter-contrat depuis le mois de mai 2014 ; Il présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à son âge ou à sa situation médicale ; Il résulte des éléments versés aux débats que M. [F], qui était en effet affecté dans une équipe DCM composée de 4 personnes, la cellule DCM consistant en l'installation et le maintien en condition opérationnelle des équipements informatiques pour répondre à des services clients dans les data-centres, elle-même sous-partie du cluster SOL FS, s'est vu placé en visibilité le 7 mai 2014, l'employeur se référant à la situation difficile rencontrée par le cluster SOL FS et à une moindre polyvalence de M. [F] au sein de l'équipe parmi ses collègues ; Selon les précisions que la société Atos Intégration a apportées à l'inspection du travail dans son courrier en réponse du 23 juillet 2014, "Les principaux clients de ce cluster qui appartiennent au secteur bancaire et boursier réduisent leurs budgets d'investissements et/ou exigent de leur prestataires des réductions de coûts importants. Aussi, la direction du cluster SOL FS a été conduite à réduire le nombre de salariés travaillant sur ces projets et à les réaffecter sur d'autres projets au sein du cluster ou au sein d'autres entités opérationnelles d'ATOS. Dans ce contexte, une quarantaine de salariés de ce cluster ont été mis en visibilité depuis janvier 2014 et la plupart ont été réaffectés sur d'autres missions" ; la circonstance de la reconduction d'un contrat évoquée ici par le salarié est insuffisante dès lors qu'il n'est pas allégué d'un arrêt de toute activité au sein de la cellule DCM ; si un courriel de M. [R] adressé à M. [F] en date du 29 mars 2016, indique qu'il a été très satisfait de son travail pendant le temps passé dans ses équipes et que trois collègues de travail font état de son professionnalisme, deux autres évoquent la passation de consignes avec lui suite à son départ de l'équipe, il ressort de l'évaluation professionnelle de M. [F] de l'année 2014 la non-réalisation par ce dernier de plusieurs objectifs, notamment "automisation DCM", "Move et cleanup des salles G14 et DIbis", "alimentation de la base CMDB rapport au processus GMS", "évolution infrastructure", "bandothèque" ou encore qu'il "doit progresser sur la partie infrastructure/installation/mise en place dans les Data Center" ; Par courriel du 9 mai 2014, l'employeur faisait part à M. [F] de son intention de lui proposer d'autres missions et lui indiquait les démarches à suivre (préparation et mise à jour du CV, etc.) et les ressources prévues dans ce cadre ; Il ressort du courriel interne de M. [B] du 2 juillet 2014 que M. [F] a été reçu le 16 mai 2014 et qu'il lui a alors été proposé une mission sur le projet Mistral consistant à faire des installations de serveurs informatiques dans des salles de développement sur le site de [Localité 3] avec des déplacements très courts en province pour aller installer des machines et des serveurs pour le projet, mission qu'il refusait cependant en invoquant des déplacements en province et la fatigue que ceci engendrait compte tenu de son âge ; Le 23 mars 2015, le médecin du travail, tout en réitérant un avis d'aptitude du salarié, avec aménagement de poste, retenait une impossibilité pour le salarié de prendre les transports en commun ; la recherche de repositionnement était poursuivie en tenant compte de ces restrictions, qui réduisaient les possibilités d'affectations sur des missions chez les clients ; M. [F] était placé à compter de novembre 2014 au sein de la cellule Rebondir, laquelle consiste à "accompagner le retour en mission de collaborateurs qui peuvent, pour des raisons diverses, se trouver en situation d'éloignement durable des conditions d'une employabilité pérenne" et qui propose un suivi sous la forme d'un encadrement par un "Team leader" et repose sur une présence dans les locaux à proximité des collaborateurs ; de fait, M. [F] a été en mesure de suivre 9 formations lui permettant de progresser professionnellement, entre fin 2013 et 2016 ; des tuteurs lui ont été effectivement désignés ; il était affecté en novembre 2014 sur un projet "New Voice", mais sa hiérarchie, à raison de sa faible implication décrite de manière précise dans le courriel du 28 novembre 2014 produit aux débats, mettait un terme à cette affectation deux jours plus tard ; comme le souligne aussi l'intimée, alors que l'efficacité du dispositif Rebondir reposait également sur une démarche volontaire et proactive des collaborateurs concernés et que les salariés en inter-contrat étaient tenus de consulter les offres en cours, M. [F] justifie seulement de l'envoi de quelques courriels à ce titre ; S'agissant de la politique sociale de la société Atos Intégration, l'appelant se réfère en particulier à un rapport de l'inspection du travail du 29 avril 2014 et à de précédentes décisions rendues en matière prud'homale ; toutefois ces décisions se rapportent à des situations individuelles et particulières d'autres salariés et l'intimée, qui cite en sens contraire d'autres décisions, rappelle au surplus que le groupe Atos compte en France plus de 10 000 salariés ; l'intimée souligne aussi que le courrier de l'inspection du travail concernait des ruptures conventionnelles, intervenues avec des salariés de plus de 50 ans, et produit aussi la réponse précise qu'elle y a apportée, soulignant que les ruptures soumises avaient été autorisées et que son plan d'action en 2013 contenait des mesures pour favoriser et maintenir l'emploi des seniors et ajoute, sans être contredite, que l'inspection du travail n'a pris aucune mesure à son encontre à la suite de la réponse apportée ; Il est souligné que M. [F] n'exerçait plus d'activité syndicale au moment de sa mise en disponibilité ; ses précédents mandats l'ayant été lorsqu'il était salarié de la société Atos Woldline, son activité syndicale n'ayant repris par la suite qu'en 2016 ; de même, il n'a été reconnu travailleur handicapé que le 15 décembre 2014, sept mois après avoir été placé en situation d'inter-contrat ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société Atos Intégration établit que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; M. [F] n'établit pas de manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il sera en conséquence débouté de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire emportant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. » ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de justifier la mesure en cause par des éléments réels, objectifs et pertinents étrangers à toute discrimination ; qu'en jugeant que la « mise en visibilité » autrement qualifiée de placement en « intercontrat » de M. [F] dont elle a estimé qu'elle permettait de retenir une présomption de discrimination à son endroit en raison de son âge, de ses fonctions représentatives dans l'entreprise et de son handicap, était justifiée objectivement par l'employeur au regard des difficultés économiques rencontrées par le cluster SOL FS dont il faisait état dans un courrier adressé à l'inspecteur du travail le 23 juillet 2014, la cour d'appel qui a statué au vu des seules affirmations de l'employeur sans vérifier s'il justifiait par des éléments objectifs, réels et pertinents des difficultés économiques invoquées, a méconnu les exigences des articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et 1224 anciennement 1184 du code civil ; 2°) ALORS QUE si la preuve est libre en matière prud'homale et autorise l'employeur à se prévaloir en justice d'une attestation émanant d'un salarié qui le représente, l'entreprise ne peut en revanche se prévaloir d'un élément de preuve émanant du seul représentant légal de la société ; qu'en jugeant que les difficultés économiques de la société Atos Integration auraient été établies du seul fait des affirmations en ce sens de la société auprès de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3°) ALORS QU'en cas de présomption de discrimination d'un salarié en raison de son âge, de son handicap et de son mandat représentatif dans l'entreprise, si l'employeur entend justifier objectivement sa décision par des motifs étrangers à toute discrimination, tenant à des compétences moindres du salarié par rapport à ses collègues de travail, il doit présenter des éléments de fait réels, objectifs et pertinents permettant d'en justifier ; qu'en jugeant que la « mise en visibilité » de M. [F] serait justifiée du fait de sa moindre polyvalence par rapport à ses trois autres collègues de travail au vu uniquement de certains objectifs qu'il n'aurait pas atteint en 2014, ce qui, faute d'élément produits par l'employeur sur les autres salariés auxquels il entendait comparer M. [F], n'était pas de nature à établir qu'il aurait été moins polyvalent qu'eux, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision a violé les L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et 1224 anciennement 1184 du code civil ; 4°) ALORS QUE l'employeur est tenu de fournir du travail au salarié ; qu'en écartant toute faute de la société Atos Intégration qui avait laissé depuis le 12 mai 2014 M. [F] sans poste d'affectation et ne lui avait plus fourni de travail stable aux motifs inopérants qu'il aurait bénéficié de neuf formations entre 2013 et 2016, aurait été placé dans la cellule de reclassement « Rebondir » sans montrer d'acharnement suffisant pour retrouver un poste pérenne et se serait vu proposer deux missions ponctuelles, l'une en juillet 2014 qu'il avait dû refuser pour des raisons de santé et une autre en novembre 2014 de laquelle sa hiérarchie l'avait retiré au bout de deux jours prétextant son incapacité à l'exécuter, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié une obligation de chercher du travail au sein de son entreprise quand il appartenait à l'employeur de lui en fournir, a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail, 1103 et 1224 anciennement 1134 et 1184 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « lorsque la salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; En l'espèce, M. [F] invoque le fait que Mme [U], sa tutrice, n'a pas fait preuve de bienveillance à son égard, qu'il a eu un niveau de stress élevé et a souffert d'un état dépressif réactionnel à une souffrance au travail ; Pour étayer ses affirmations, il se réfère dans ses écritures relatives au harcèlement moral aux pièces suivantes : - un courriel de Mme [J] lui proposant de revenir sous sa responsabilité, - un résultat de test de stress, mis au point par la société Atos elle-même, relevant, le concernant que « vous semblez présenter un niveau de stress très élevé », - plusieurs certificats médicaux du docteur [O] lequel évoque notamment « des signes d'anxiété et de dépression réactionnelle suite à la situation connue au niveau professionnel », sans toutefois qu'il soit établi que le médecin généraliste ait connu la situation professionnelle évoquée au-delà des dires du patient et alors que, comme le relève la société Atos, le certificat du médecin du travail du 21 juillet 2014, y compris l'exemplaire produit par l'appelant, mentionne une aptitude du salarié à son poste de travail, avec aménagement, et les certificats médicaux postérieurs de la médecine du travail produits par l'intimée l'ont aussi déclaré apte ; En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants pris dans leur ensemble laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; les demandes indemnitaires relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées » ; 1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et, dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour dire que le salarié n'apportait pas d'éléments suffisants, pris dans leur ensemble, pour présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est appuyée uniquement sur les rapports entre Mme [U] et M. [F] dans le cadre du tutorat mis en place entre eux, ainsi que sur le stress particulièrement important subi par le salarié et mis en lumière par une enquête interne de l'entreprise et par les documents médicaux produits aux débats ; qu'en statuant ainsi sans avoir examiné l'ensemble des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement dont la suppression unilatérale de ses fonctions par l'employeur depuis le 12 mai 2014 qui l'avait cantonné à des tâches accessoires et subalterne, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour retenir une présomption de harcèlement moral il suffit que les agissements de l'employeur, invoqués par le salarié, soient seulement susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale ; qu'en écartant la présomption de harcèlement moral au motif que le salarié n'avait jamais été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail de sorte que n'était pas suffisamment établi un lien entre le stress important dont il était victime et ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1152-1 du code du travail etarticle 1353 du code civilarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel