Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10888
- Date
- 4 novembre 2021
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10888 F Pourvoi n° T 20-17.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-17.576 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sanofi, société anonyme, 2°/ à la société Sanofi Aventis groupe, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les sociétés Sanofi et Sanofi Aventis groupe ont formé chacune un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Sanofi et Sanofi Aventis groupe, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les pourvois incidents éventuels ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [O], demandeur au pourvoi principal M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 1°) ALORS QUE pour être suffisamment sérieuse et loyale, la recherche de postes disponibles doit porter sur toutes les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, défini comme l'espace de permutation du personnel, et non se limiter à certaines d'entre elles ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que la société Sanofi avait diligenté des recherches de reclassement et identifié un poste susceptible de constituer une solution de reclassement, qui était basé sur le site de [Localité 5]-sud, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que l'employeur avait effectivement interrogé l'ensemble des sociétés et établissements du groupe international de reclassement auquel il appartient, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en se bornant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que le poste proposé était conforme aux prescriptions du médecin du travail qui, dans un courriel du 17 janvier 2014, avait donné un avis favorable malgré sa préconisation initiale, après avoir eu l'information que la majorité de l'ancienne équipe de M. [O] avait déménagé [Adresse 6], sans par ailleurs préciser de quel élément de preuve elle déduisait que cette dernière circonstance était effectivement établie, ni en faire la moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE M. [O] soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 15), que le médecin du travail, en acceptant le poste de reclassement, avait ignoré l'information donnée par la directrice des ressources humaines dans son courrier du 14 janvier 2014, selon laquelle des membres de l'ancienne équipe du salarié rejoignaient le site [Localité 5]-sud ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le poste proposé était conforme aux prescriptions du médecin du travail qui, dans un courriel du 17 janvier 2014, avait donné un avis favorable malgré sa préconisation initiale, après avoir eu l'information que la majorité de l'ancienne équipe de M. [O] avait déménagé [Adresse 6], la cour d'appel n'a ainsi par répondu au moyen pourtant opérant précité qui établissait que le poste de reclassement proposé au salarié n'était pas conforme aux préconisations médicales excluant tout travail sur le site de [Localité 5]-sud, une partie de son équipe y travaillant encore, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la fiche du poste de reclassement proposé au salarié précise qu'il s'agit d'un poste de manager de projets au sein de la direction médicale Europe oncology, l'exposant ayant pour mission d'assurer un service médico-scientifique auprès de la direction médicale en aidant à communiquer l'état actuel de connaissances sur l'environnement médico-scientifique des gammes actuelles et futures, les produits commercialisés et les produits en développement sur sollicitation, au travers notamment de réunions diverses, en réalisant des études cliniques, en participant à l'organisation logistique des master class, advisory board, closed events, team meeting, symposium, de sorte que ce poste impliquait des fonctions managériales, proscrites par les prescriptions du médecin du travail ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le poste proposé était conforme aux prescriptions du médecin du travail et qu'il ne pouvait être déduit de la fiche de poste que le salarié était chargé du management d'une équipe, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°) ALORS QU'en tout état de cause, le refus par le salarié, déclaré inapte à son poste, d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et il appartient alors à l'employeur tant de tirer les conséquences du refus par le salarié du poste de reclassement proposé, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de ce salarié au motif de l'impossibilité de reclassement, que d'établir, en ce cas, cette impossibilité en justifiant de l'absence d'autres postes disponibles ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que le salarié avait refusé le seul poste de directeur de projet au sein de la division oncologie qui lui avait été proposé, laquelle était impropre à caractériser l'impossibilité pour le premier de reclasser ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; 6°) ALORS QU' il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de postes disponibles, autres que ceux refusés par le salarié, à l'époque du licenciement, dans le groupe auquel il appartient ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que la société Sanofi avait diligenté des recherches de reclassement et identifié un poste, susceptible de constituer une solution de reclassement, pour lequel le médecin du travail avait donné son accord mais que le salarié avait refusé, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en l'absence de production par l'employeur des registres des entrées et sorties du personnel des sociétés du groupe, ce dernier n'était pas défaillant dans la charge de la preuve de l'absence dans le groupe de reclassement, à l'époque du licenciement, de postes compatibles avec les compétences et les aptitudes du salarié, autres que le seul poste proposé, et partant de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel