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Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10875
- Date
- 20 octobre 2021
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10875 F Pourvoi n° T 20-60.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 L'Union des syndicats Anti-Précarité, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° T 20-60.264 contre le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Hôpital privé [1], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 16], 3°/ à l'union locale CGT de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 27], 4°/ à Mme [FS] [Q], domiciliée chez M. [MI] [Y], [Adresse 1], 5°/ à Mme [DA] [Q], domiciliée [Adresse 26], 6°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 29], 7°/ à M. [Z] [BE] [M], domicilié [Adresse 15], 8°/ à Mme [NS] [V], domiciliée [Adresse 17], 9°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 21], 10°/ à Mme [TR] [H], domiciliée [Adresse 18], 11°/ à Mme [TA] [A], domiciliée [Adresse 20], 12°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 3], 13°/ à Mme [PA] [O], domiciliée [Adresse 5], 14°/ à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 12], 15°/ à M. [II] [I], domicilié [Adresse 9], 16°/ à Mme [XR] [U], domiciliée [Adresse 25], 17°/ à Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 19], 18°/ à Mme [HA] [X], domiciliée [Adresse 28], 19°/ à M. [J] [YZ], domicilié [Adresse 13], 20°/ à Mme [LA] [YI], domiciliée [Adresse 22], 21°/ à M. [XA] [LR], domicilié [Adresse 6], 22°/ à Mme [T] [UI], domiciliée [Adresse 8], 23°/ à M. [W] [BJ], domicilié [Adresse 7], 24°/ à Mme [P] [HR], domiciliée [Adresse 2], 25°/ à Mme [L] [PR], domiciliée [Adresse 24], 26°/ à Mme [F] [GJ], domiciliée [Adresse 23], 27°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 14], 28°/ à Mme [XR] [RS], domiciliée [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leur mandataire ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Hôpital privé [1], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union des syndicats Anti-Précarité ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel