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Cour de Cassation · soc — 15 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10755
- Date
- 15 septembre 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10755 F Pourvoi n° T 20-15.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [B] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-15.621 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe Henner Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au groupement Henner-GMC, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Henner, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Groupe Henner Holding, du groupement Henner-GMC et de la société Henner, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR jugé que le contrat commercial signé par M. [J] avec la SAS Henner, la SAS Groupe Henner Holding et le GIE Henner GMC, n'était pas un contrat à durée déterminée à temps partiel renouvelé deux fois et en conséquence, D'AVOIR débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et D'AVOIR condamné M. [J] à payer aux sociétés Groupe Henner Holding SAS, la SAS Henner et le GIE Henner GMC une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [J] soutient que : -le contrat de prestation de services doit être requalifié en contrat de travail, qu'il bénéficiait du processus d'intégration dans la société comme tout salarié, du niveau d'un responsable ou d'un directeur, - le contrat présentait toutes les caractéristiques d'un contrat de travail - une clause d'exclusivité, une rémunération forfaitaire, la gestion d'une équipe, la participation à l'ensemble des activités en tant que directeur sous l'autorité du directeur général du groupe, une rémunération fixe hors remboursement des frais professionnels, une prestation dans les locaux du groupe Henner, - il était soumis au pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, - il assurait les missions attachées à la fonction de chef de service, était présenté comme directeur du service marketing et non comme consultant ou conseil, tant en interne qu'en externe, - il figurait sur l'organigramme du groupe en tant que directeur, - il travaillait dans l'entreprise du client avec le matériel du client, et travaillait de manière récurrente avec d'autres consultants affectés à plusieurs missions auprès de plusieurs directions du groupe Henner. Par courriel du 16 septembre 2013 Monsieur [B] [J] écrivait au groupe Henner : «... comme convenu lors de notre dernière conversation, voici une proposition de collaboration pour initialiser notre collaboration ». Une « convention de conseil et d'assistance a été signée le 19 septembre 2013 entre Henner SAS et [J] & Friends SAR » représentée par Monsieur [B] [J], en qualité de gérant. La société Henner était dénommée « Le client » et la société [J] & Friends « Le fournisseur ». Ainsi, a été signée une convention de prestation de conseil par 2 sociétés commerciales. Par ailleurs, il était stipulé : «Le fournisseur interviendra dans le cadre d'une mission de conseil en stratégie et organisation, directement sous supervision de la direction générale du client ?. - le marketing stratégique sera sous la responsabilité directe du consultant qui devra participer et contribuer à la définition de la stratégie marketing du client sur le moyen-long terme en étroite collaboration avec la direction générale et les différents directeurs « métier » du groupe? La prestation se déroulera dans les locaux du fournisseur.... » « Exclusivité : en contrepartie de la rémunération? le fournisseur s'engage à ne pas proposer ses activités et entrer en relation commerciale avec un autre groupe ou société de courtage d'assurance ou d'assureurs pendant toute la durée du contrat entre les parties. Cet engagement d'exclusivité ne concerne pas la société Althalia SARL, société faisant partie du même groupe du fournisseur, indépendante du fournisseur et qui a déjà signé des accords de collaboration avec d'autre cabinets de courtage en France et à l'international. » « Non-représentation : il est expressément convenu que le fournisseur ne peut engager le client, ni conclure d'accord, de quelque nature qu'il soit, pour le compte du client ». Il était donc indiqué que la société [J] & Friends interviendrait dans le cadre d'une mission de conseil en stratégie et organisation, que les prestations se déroulaient dans les locaux de cette société, que Monsieur [J] aurait la qualité de « manager senior spécialisé en assurance » et de « consultant attribué à la mission » ; il ne peut résulter de la mention « l'interlocuteur privilégié du fournisseur » sera Monsieur [V], directeur général délégué, la preuve d'un rattachement hiérarchique de Monsieur [J] à l'égard de celui-ci. La société [J] & Friends ne pouvait engager en aucun cas la société Henner. Quant à la clause d'exclusivité, elle n'interdisait aucunement à Monsieur [J] d'exercer toute autre activité professionnelle pendant la durée de la convention. Il est seulement indiqué que la société [J] & Friends s'engageait à ne pas proposer ses activités et entrer en relation commerciale avec un autre groupe ou société de courtage d'assurance ou d'assureurs pendant toute la durée du contrat entre les parties, étant précisé que cette clause ne concernait pas la société Althalia, faisant partie du même groupe que le fournisseur. Monsieur [J] était d'ailleurs le dirigeant de plusieurs autres sociétés : société Futur, société Olona finance dans le domaine du courtage de valeurs mobilières et de marchandises, société Althalia et société Hospihelp (dont la dénomination commerciale est Indigomed) dans le domaine médical. Dans ses factures, la société [J] & Friends faisait référence à la convention de conseil d'assistance du 19 septembre 2013 et mentionnait le montant de ses prestations et de la TVA. Dans son attestation, produite par Monsieur [J], Mme [X] indique à la fois qu'il a été présenté comme le directeur marketing et qu'elle a toujours eu connaissance de son statut de consultant. En effet, la présence de Monsieur [J] sur l'organigramme, en qualité de directeur, doit être resituée dans le cadre de sa mission notamment en matière de marketing stratégique. Par ailleurs, il était logique que Monsieur [J] informe la société Henner de ses dates de congés afin de mener à bien sa mission et il ne peut en être déduit qu'il était dans un lien de subordination à l'égard de celle-ci. En tout état de cause, il ne produit aucune directive ou instruction de la part des sociétés intimées, les échanges s'inscrivant dans le cadre de relations contractuelles habituelles liant le donneur d'ordre à son prestataire de services. La mission a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2015. Par courriel du 6 janvier 2016, Monsieur [J] a d'ailleurs écrit à la société Henner : « ? je passe demain chez Henner pour une dernière réunion, je dois remettre mon badge, à partir du 1er janvier je n'ai plus de mission avec Henner? ». Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dénié à Monsieur [J] la qualité de salarié. Il est équitable d'accorder aux intimés une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Attendu qu'à la barre, après avoir entendu les parties conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du Travail, il appartient au Conseil d'apprécier si les faits expliqués par les parties sont de nature à justifier que le contrat de travail de Monsieur [B] [J] était un contrat à durée déterminée renouvelé à deux reprises et d'en tirer les conséquences. Attendu que le Conseil ne peut que constater que l'existence du contrat signé entre Monsieur [B] [J] et la SAS Henner, la SAS Groupe Henner et le G1E Henner GMC relève bien d'un contrat commercial, qu'aucun lien de subordination entre les parties n'existe, il résulte de cette décision que les demandes de Monsieur [B] [J] à savoir l'indemnité de requalification en CDI, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, existence pour travail dissimulé sont totalement irrecevables, le Conseil prend acte que le contrat de Monsieur [B] [J] était un contrat commercial entre lui-même et la SAS Henner, la SAS Groupe Henner et le GIE Henner GMC. 1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'un contrat de travail et du lien de subordination le caractérisant résulte d'un faisceau d'indices qui doivent être examinés dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, pour dénier à M. [J] la qualité de salarié, la cour d'appel s'est essentiellement référée aux termes de la convention conclue entre la société [J] & Friends et la société Henner ainsi qu'aux mentions des factures émises par la société [J] & Friends – correspondant logiquement à la dénomination de la « convention de conseil et d'assistance -, au lieu de s'attacher aux conditions concrètes d'exécution de ses missions par M. [J] ; qu'à ce titre, elle n'a pas pris en considération, comme elle y était pourtant invitée, le fait que M. [J] disposait d'un bureau dans les locaux du groupe Henner, qu'il travaillait avec le matériel appartenant au groupe Henner, qu'il avait officiellement succédé à l'ancien directeur marketing salarié – M. [E] [I], en disposant des mêmes prérogatives-, que M. [J] avait ensuite été remplacé par un nouveau responsable marketing salarié –M. [W] [L]-, que M. [J] disposait d'une carte de visite du groupe Henner, d'une signature électronique en qualité de directeur marketing du groupe Henner, que le nom de sa société –[J] & friends- avait totalement disparu pendant toute la relation contractuelle, que M. [J] était intégré dans une équipe de salariés et assurait les fonctions de chef de service, qu'il participait aux comités de direction, au cours duquel il devait rendre des comptes, que sa rémunération était fixe et qu'il était rémunéré pendant ses congés (cf. arrêt attaqué p. 4 et 5) ; qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, afin de démontrer le lien de subordination dans lequel elle exécutait ses missions, M. [J] a produit plusieurs courriels du groupe Henner (cf. pièces d'appel du salarié n° 24 et 31 mentionnées dans le bordereau de communication de pièces annexées à ses conclusions d'appel, cf. productions) montrant que le groupe Henner exerçait indubitablement un pouvoir de direction et de contrôle à son égard ; qu'en affirmant néanmoins que M. [J] ne produisait aucune directive ou instruction de la part des sociétés intimées, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de M. [J] et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, afin de démontrer le lien de subordination dans lequel elle exécutait ses missions, M. [J] a produit plusieurs courriels du groupe Henner (cf. pièces d'appel du salarié n° 24 et 31, productions) montrant que celui-ci exerçait indubitablement un pouvoir de direction et de contrôle à son égard ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement que M. [J] ne produisait aucune directive ou instruction de la part des sociétés intimées (cf. arrêt attaqué p. 4), sans analyser, même sommairement, ces éléments de preuve produits par M. [J], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que la qualité de salarié, a fortiori à temps partiel, n'est pas exclusive de celle de dirigeant social d'autres entreprises que l'entité employeur ; qu'en l'espèce, M. [J] soulignait que ses fonctions salariées au sein de la société Henner s'exerçant à temps partiel, cela lui permettait donc de travailler ailleurs le reste du temps ; que pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a toutefois retenu que M. [J] était le dirigeant de plusieurs autres (cf. arrêt attaqué p. 4) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination avec la société Henner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, dans son attestation, produite par M. [J], Mme [X] indiquait à la fois qu'il avait été présenté comme le directeur marketing et qu'elle avait toujours eu connaissance de son statut de consultant (cf. arrêt attaqué p. 4) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6°) ALORS QU'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la présence de Monsieur [J] sur l'organigramme en qualité de directeur -qui constituait un indice très fort du lien de subordination-, devait être resituée dans le cadre de sa mission notamment en matière de marketing stratégique (cf. arrêt attaqué p. 4) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé notamment par le pouvoir de l'employeur de sanctionner les manquements, réels ou supposés, de son subordonné, notamment par la réduction des attributions et/ou la rupture de la relation contractuelle ; qu'en l'espèce, M. [J] faisait valoir qu'en dépit de la satisfaction manifeste qu'il avait donnée au groupe Henner, un nouveau responsable marketing salarié avait été recruté, et qu'un dernier avenant au contrat initial avait été établi, restreignant ses fonctions à une simple « passation de pouvoirs » au bénéfice de son successeur (cf. conclusions d'appel du salarié p. 14) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si cela ne dénotait pas l'existence d'un pouvoir disciplinaire, caractéristique du lien de subordination, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel