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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10746
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10746 F Pourvoi n° J 20-16.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Aux Sources BCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-16.418 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Aux Sources BCA, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aux Sources BCA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aux Sources BCA ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Aux Sources BCA PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société BCA à verser à Mme [J] la somme de 12.365 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 1.236,50 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Mme [J] affirme dans ses écritures qu'elle travaillait « du lundi au samedi inclus, de 11h à 15h puis de 18h à 23h et parfois plus tard lorsque les clients tardaient à quitter l'établissement, soit 9 heures par semaine, 6 jours sur 7, soit 54 heures hebdomadaires ». Elle sollicite la condamnation de la SARL BCA à lui verser la somme totale de 23.665,76 euros, outre 2.366,57 euros au titre des congés payés afférents. Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [J] verse de nombreuses attestations émanant de [X] [D], [V] [P], [E] [M], [Y] [O], [Q] et [U] [N], [I] [T], [R] [A] et [H] [B], qui, en leur qualité de clients du restaurant, indiquent qu'ils venaient régulièrement dans l'établissement pour déjeuner ou dîner et même le samedi et qu'ils étaient servis par Mme [L] [J]; cependant, alors que Mme [J] a été employée entre 2009 et 2013 en qualité de serveuse dans cet établissement de restauration puis, à compter de juin 2014, et alors qu'aucun des témoins n'indiquent leurs dates de venue dans ce restaurant et ne donnent de précision sur les horaires accomplis par la serveuse, ces attestations n'apportent aucun élément sur les horaires effectués par la salariée. Elle verse également sa lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SARL BCA le 9 juin 2015 dans laquelle elle mentionnait « comme vous le savez, je travaille du lundi au samedi inclus, 9 heures par jour soit 54 heures par semaine au lieu de 35 » à laquelle son employeur a répondu seulement le 26 décembre 2015 pour contester les heures revendiquées par Mme [J] « contrairement à ce que vous indiquez, vous n'avez pas accompli d'heures supplémentaires depuis votre embauche. Les heures où, animée par une volonté de nuire manifeste, vous êtes restée sur votre lieu de travail alors que je vous ai demandé à plusieurs reprises de partir, ne seraient être bien entendu comptabilisées. Votre contrat de travail précise d'ailleurs que les heures supplémentaires sont déclenchées à la demande expresse de l'employeur. Je constate que vous n'avez jamais formulé la moindre réclamation à ce sujet en 18 mois de travail (...), Je ne comprends pas votre demande relative au non-respect du droit à deux jours de repos entiers par semaine alors que la loi ne prévoit pas une telle obligation, en tout état de cause et afin de clarifier définitivement la situation, vous trouverez ci- joint le planning hebdomadaire précis que je vous demande à nouveau de respecter scrupuleusement », lettre accompagnée d'un planning de 35 heures du lundi au vendredi non signé par Mme [J] mais seulement par l'employeur. Le contrat de travail de Mme [J] faisait état d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, sans aucune mention des heures de travail, « le salarié se conformera aux horaires en vigueur dans l'établissement. Les horaires de travail et les jours travaillés ou de repos pourront être modifiés en fonction des nécessités du service. Le salarié reconnaît dès à présent que son horaire de travail ainsi que les jours travaillés ou de repos ne constituent pas un élément déterminant du contrat de travail et accepte donc expressément tout changement éventuel d'horaires de travail que ses fonctions ou les conditions d'exploitation de l'établissement pourraient imposer ». La SARL BCA répond que la salariée qui avait un contrat de travail pour travailler 35 heures, « ne démontre pas travailler de 11h à 15h et de 18h à 23h », « ne démontre aucunement que c'est son employeur qui lui aurait demandé de dépasser les 35 heures de travail » (...) et que dans l'un de ses courriers, lui a demandé « à nouveau » de respecter son planning ce qui confirme l'existence de ce planning antérieurement à l'envoi de ce courrier »; Elle expose dans ses écritures qu'il y avait d'autres salariés dans le restaurant qui travaillaient à temps plein ou à temps partiel, que s'il est arrivé à Mme [J] de travailler quelques samedis, c'était pour compenser les heures de la semaine où elle avait dû s'absenter, qu'elle habite dans la même rue à 2 minutes du restaurant et c'est volontairement qu'elle restait parfois au restaurant avec des amis ou son fils à discuter ou boire, son employeur lui demandant de partir. Elle verse en pièce 22 l'attestation du cuisinier [K] qui expose « je venais tous les jours à 10h puisque c'est moi qui prépare les plats. Mme [J] n 'était jamais ici quand j'arrive. Elle arrivait après 11 h, elle ne prenait son service que peu de temps avant l'arrivée des premiers clients du midi. On reprenait ensemble notre service de l'après-midi à 18h30 et on finissait en même temps à 22h30. Mme [J] n'était que présente le samedi pour rattraper les jours ratés dans la semaine ». A l'exception de ce dernier témoignage, les autres éléments présentés par l'employeur sont inopérants pour justifier des horaires effectués par la salariée, la SARL BCA ne justifiant nullement de l'existence d'horaires collectifs ou individuels ou encore de planning délivré à la salariée avant celui remis le 09/12/2015 après la saisine du conseil de prud'hommes ou enfin contestant que la salariée avait droit à 2 jours de repos d'affilée comme souhaité par elle de sorte qu'il ressort de l'ensemble de ses éléments, et compte tenu de l'obligation qui est faite à l'employeur de contrôler le temps de travail de ses salariés, que Mme [J] a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, que la cour évalue à la somme de 12.365 euros outre celle 1. 236,50 euros au titre des congés payés y afférents. Alors que la salariée justifie avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été totalement réglées par l'employeur, la cour ne retient pas qu'elle a accompli plus de 48 heures par semaine de sorte qu'il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour « dépassement de la durée absolue de travail hebdomadaire ». Elle indique qu'elle a été également privée du droit à 2 jours de repos hebdomadaires puisque celui-ci a toujours été limité au dimanche ; mais la cour retient que Mme [J] travaillait le samedi lorsqu'elle rattrapait un jour « raté » de la semaine comme affirmé par l'employeur et confirmé par le cuisinier et la déboute en conséquence de sa demande à ce titre ». 1. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que sauf à considérer que le salarié fonde toujours sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur des éléments suffisamment précis, la production d'une seule lettre rédigée par le salarié lui-même, faisant état de ses heures de travail hebdomadaires, non corroborée par d'autres éléments objectifs et contestée par l'employeur, ne constitue pas un élément suffisamment précis quant aux heures supplémentaires prétendument accomplies, permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'en se fondant sur la seule lettre du 9 juin 2015, rédigée par la salariée elle-même, aux termes de laquelle elle mentionnait ses heures de travail hebdomadaires, qui n'était corroborée par aucun autre élément et qui était contestée par l'employeur, pour dire que la demande en paiement d'heures supplémentaires était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail accomplies, et que l'employeur n'y répondait pas utilement, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ; 2. ALORS, en toute hypothèse, QUE le salarié ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, que s'il démontre l'accord au moins implicite de l'employeur à la réalisation de ces heures, ou s'il établit que la réalisation des heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'ainsi, avant de condamner un employeur au paiement d'heures supplémentaires, il appartient aux juges du fond de rechercher si l'employeur a donné au moins son accord implicite ou si la réalisation des heures supplémentaires accomplies était nécessaire au regard des tâches confiées ; qu'en s'abstenant de procéder à ces vérifications indispensables, alors que l'employeur contestait son accord, même implicite, à la réalisation d'heures supplémentaires, soutenait que ces heures n'étaient pas nécessaires à la réalisation des tâches confiées (pages 10 à 13 des conclusions de l'employeur) et que la seule lettre du 9 juin 2015, rédigée par les soins de la salariée, aux termes de laquelle elle mentionnait de manière unilatérale ses horaires hebdomadaires de travail, ne permettait pas de déduire l'accord même implicite de l'employeur à la réalisation des heures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société BCA à verser à Mme [J] la somme de 17.114 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Elle (la salariée) verse également sa lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SARL BCA le 9 juin 2015 dans laquelle elle mentionnait « comme vous le savez, je travaille du lundi au samedi inclus, 9 heures par jour soit 54 heures par semaine au lieu de 35 » à laquelle son employeur a répondu seulement le 26 décembre 2015 pour contester les heures revendiquées par Mme [J] « contrairement à ce que vous indiquez, vous n'avez pas accompli d'heures supplémentaires depuis votre embauche. Les heures où, animée par une volonté de nuire manifeste, vous êtes restée sur votre lieu de travail alors que je vous ai demandé à plusieurs reprises de partir, ne seraient être bien entendu comptabilisées. Votre contrat de travail précise d'ailleurs que les heures supplémentaires sont déclenchées à la demande expresse de l'employeur. Je constate que vous n'avez jamais formulé la moindre réclamation à ce sujet en 18 mois de travail (...), Je ne comprends pas votre demande relative au non-respect du droit à deux jours de repos entiers par semaine alors que la loi ne prévoit pas une telle obligation, en tout état de cause et afin de clarifier définitivement la situation, vous trouverez ci- joint le planning hebdomadaire précis que je vous demande à nouveau de respecter scrupuleusement », lettre accompagnée d'un planning de 35 heures du lundi au vendredi non signé par Mme [J] mais seulement par l'employeur (?). Mme [J] réclame l'octroi de dommages et intérêts pour travail dissimulé; s'agissant de cette demande, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué; alors que Mme [J] avait réclamé par sa lettre du mois de juin 2015 paiement de ses heures supplémentaires et que l'employeur n'a pas répondu à cette demande, il en résulte qu'il a volontairement minoré sur les bulletins de salaire de Mme [J] le nombre exact d'heures de travail de sorte qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner la SARL BCA à lui verser la somme de 17.114 euros ». 1. ALORS QUE la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le fait pour l'employeur de ne pas faire droit à une demande en paiement d'heures supplémentaires formulée par un salarié dont il conteste la réalisation ne constitue pas une dissimulation d'emploi; que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé aux seuls motifs que la salariée a réclamé, par lettre du mois de juin 2015, paiement de ses heures supplémentaires et que l'employeur n'a pas répondu à cette demande (page 7 de l'arrêt), c'est-à-dire qu'il n'y a pas fait droit puisqu'elle a relevé, dans le même temps, que l'employeur avait expressément indiqué à la salariée qu'il contestait l'accomplissement d'heures supplémentaires depuis son embauche (page 6 de l'arrêt) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] à la date du 5 mars 2016 et dit qu'il prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société BCA à verser à la salariée les sommes de 2. 814 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre les congés payés afférents, 2.852,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 1.045,84 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et la somme de 10.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE « sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. Aussi, les manquements de l'employeur relatifs au paiement de l'ensemble des heures de travail de la salariée, compte tenu de l'importance du nombre d'heures dissimulées et de la poursuite du comportement de l'employeur malgré la demande de la salariée constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail; il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à la date du 5 mars 2016, cette résiliation prenant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu du salaire mensuel moyen de Mme [J] de 2 263 euros outre 588,80 euros au titre des heures supplémentaires retenues par la cour, et alors que la SARL BCA ne conclut pas sur les demandes chiffrées de la salariée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, il convient de condamner la SARL BCA à lui régler les sommes suivantes : au titre de la mise à pied conservatoire: la somme de 2.814 euros au regard des bulletins de salaire de janvier à mars 2016 versés aux débats, outre la somme de 281,40 euros au titre des congés payés y afférents; au titre de l'indemnité de préavis à hauteur d'un mois de salaire, la somme de 2.852,33 euros outre 285,23 euros au titre des congés payés y afférents ; indemnité de licenciement : la somme de 1.045,84 euros ; dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : compte tenu de l'ancienneté de Mme [J] inférieure à deux ans, de son salaire mensuel, de son âge lors de la rupture (51 ans), de son inscription à Pôle emploi à la suite de la rupture jusqu'à ce qu'elle retrouve un emploi en qualité d'aide à domicile en septembre 2016 pour un salaire inférieur à celui perçu au sein de la SARL BCA, la cour évalue son préjudice pour ce licenciement abusif à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ». ALORS QUE la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir des chefs de dispositif de l'arrêt qui ont condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 5 mars 2016 et condamné ce dernier au paiement de différentes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement abusif par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travail narticle 624 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel