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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10741
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 2 016 196 273 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10741 F Pourvoi n° F 20-14.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 Mme [G] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.460 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Baccarat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Q], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Baccarat, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Q] de ses demandes ; Aux motifs que sur l'inégalité de traitement, en application du principe « à travail égal, salaire égal », si rien ne distingue objectivement deux salariés, « même travail, même ancienneté, même formation, même qualification », ils doivent percevoir le même salaire ; les décisions de l'employeur en matière salariale ne peuvent être discrétionnaires et doivent, en cas de contestation, reposer sur des éléments objectifs et vérifiables ; le régime de la preuve en matière d'inégalité de rémunération est le même que celui prévu à l'article L. 1134-1 du code du travail en matière de discrimination : s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que Mme [Q] se prévaut de la rémunération perçue par sa collègue, Mme [W], embauchée à compter du 1er mai 2003, un an après elle hors reprise d'ancienneté, en qualité de démonstratrice coefficient 160 comme elle ; la rémunération annuelle brute de base de sa collègue était alors de 21 600 € ce qui représentait un écart annuel avec la sienne de 2 880 €, les autres conditions de rémunération correspondant au 13ème mois, à la prime PIBME, aux primes d'intéressement étant identiques ; sa collègue a été promue au coefficient 190 un an avant elle et a bénéficié d'une prime exceptionnelle en février 2011 puis en mars 2012 de 500 € ; cette situation a eu pour incidence l'application d'un taux horaire inférieur et donc une rémunération inférieure ; elle constate qu'à partir de février 2016, son propre taux horaire a progressé tandis que celui de sa collègue restait stable, elle bénéficiait donc d'un rattrapage ; Mme [Q] se prévaut de ses bonnes évaluations annuelles et du résultat de ses ventes annuelles toujours en tête de l'équipe de vente ; ces éléments pris dans leur ensemble sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; la SA Baccarat expose qu'à l'origine la différence de rémunération annuelle brute de base entre les deux salariées s'expliquait pas leur parcours professionnel antérieur puisque Mme [W] possédait une expérience de 13 années au sein de la société Shiseido où elle était conseillère beauté, agent de maîtrise, alors que Mme [Q] n'avait à son embauche qu'une expérience de quelques mois dans la vente et percevait un salaire moindre ; les deux salariés bénéficiaient cependant du même coefficient d'embauche mais avec un différentiel de salaire de 217 € correspondant à leurs expériences professionnelles différentes dans la vente, nonobstant une ancienneté légèrement différente ; pour justifier le maintien d'un écart salarial, la SA Baccarat observe qu'il s'est fortement réduit ; il est en effet de 43,75 € par mois, en raison de la forte augmentation du salaire de base de Mme [Q] ; elle perçoit en décembre 2016 1 962,74 € par mois et sa collègue 2 006,49 € ; la société invoque également les importantes primes variables perçues par Mme [Q] qui résultent de sa seule activité mais qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre d'une comparaison de rémunération ; cet élément n'est pas pertinent ; Mme [Q] a été promue au coefficient 190 4C en mars 2012, un an après sa collègue ; la SA Baccarat expose en outre pour justifier le maintien de ce léger écart de rémunération, qu'il convenait de prendre en compte les compétences techniques mais aussi le comportement de l'intéressée ; Mme [Q] s'était vue notifier des sanctions sous forme d'avertissements en 2006 et 2011 et un rappel à l'ordre en 2012, sanctions anciennes mais qui peuvent être prises en compte pour justifier une différence de traitement ; en ce qui concerne le chiffre d'affaires réalisé qui atteste certes des compétences techniques de la salariée, la société déclare qu'il conviendrait de prendre en compte l'exposition du point de vente ce qui n'est pas démontré ; enfin, l'employeur démontre que parmi les autres vendeurs de l'équipe constituée de 13 vendeurs, seuls 4 ont un salaire de base supérieur, avec une ancienneté équivalente ou supérieure ; il en ressort que, sur la période non prescrite, la SA Baccarat justifie par des éléments objectifs le faible écart de rémunération entre les deux salariées qui n'était pas important en 2012 et a encore depuis fortement diminué ; il y a lieu de rejeter les demandes de Mme [Q] tendant à un rappel salarial ; par ailleurs, la faute de la société n'est pas établie ; il convient de rejeter la demande de dommages intérêts pour le même motif, et de confirmer le jugement ; Alors 1°) que lorsque les éléments présentés par le salarié caractérisent une inégalité de traitement, l'employeur doit justifier la différence par des éléments objectifs et pertinents ; que l'expérience professionnelle antérieure ne peut être prise en compte pour justifier une inégalité de traitement que si elle est en relation avec les exigences du poste et les fonctions effectivement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [W] avait été embauchée à compter du 1er mai 2003, un an après Mme [Q], en qualité de démonstratrice coefficient 160 comme cette dernière, avec une rémunération annuelle brute de base supérieure de 2 880 €, qu'elle avait été promue au coefficient 190 un an avant elle et avait bénéficié de primes exceptionnelles en février 2011 et mars 2012 de 500 € ; qu'elle a encore relevé que si Mme [Q] avait, à partir du mois de février 2016, bénéficié d'un rattrapage, ces éléments caractérisaient une inégalité de traitement ; qu'en se fondant, ensuite, sur la circonstance « qu'à l'origine », la différence de rémunération de base entre Mme [Q] et Mme [W] à laquelle elle se comparait s'expliquait « par leur parcours professionnel antérieur », puisque Mme [W] possédait 13 ans d'expérience au sein de la société Shiseido comme conseillère beauté, agent de maîtrise, alors que Mme [Q] n'avait à son embauche qu'une expérience de quelques mois dans la vente et percevait un salaire moindre, sans avoir caractérisé en quoi l'expérience de Mme [W] au sein de la société Shiseido était en relation avec les exigences du poste de démonstratrice au sein de la société Baccarat et les fonctions qu'elle y exerçait effectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Alors 2°) que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que Mme [Q] s'était vue notifier des avertissements en 2006 et 2011 et un rappel à l'ordre en 2012, et que parmi les 13 autres vendeurs de l'équipe, seuls 4 avaient un salaire de base supérieur, avec une ancienneté équivalente ou supérieure, sans avoir caractérisé concrètement en quoi les tâches effectuées en fait par Mme [Q] et Mme [W] étaient objectivement différentes et de valeur inégale et justifiaient une différence de rémunération persistant en décembre 2016, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Alors 3°) que le juge ne peut rejeter ou accueillir les demandes dont il est saisi sans examiner les pièces produites par les parties ; qu'en statuant sans avoir analysé les rapports d'évaluation de Mme [Q] qui non seulement ne révélaient aucune difficulté particulière sur les plans comportemental et technique ni sur ses résultats de vente mais comportaient au contraire des appréciations et commentaires élogieux : « très bon accueil de la clientèle » « [G] toujours prête à rendre service au client » « très bon accueil, bonne approche de la clientèle » « [G] aime travailler sur la vente, fidéliser le client en vue de travailler de potentiels futurs ventes. [G] ne connaît pas le stress a toujours envie de rendre service même si cela peut lui jouer des tours » « essaie toujours de trouver une solution » (conclusions d'appel p. 8 ; rapports d'évaluation pour 2012, 2013, 2014, 2015, pièce d'appel n° 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1134-1 du code du travail en matière de discarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel