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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10733
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 5 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10733 F Pourvoi n° P 20-15.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Elivia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-15.134 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Elivia, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elivia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elivia et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Elivia PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société ELIVIA à payer à M. [D] les sommes de 639,76 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 63,98 euros à titre de congés payés afférents et 18.737,52 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « 1) Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires. M. [D] soutient qu'il pointait à son arrivée et à son départ de l'entreprise et qu'il étaye donc sa demande en se référant aux relevés de pointage communiqués par l'employeur. Il précise à cet égard qu'il se fonde sur les heures de badgeage qui y sont mentionnées et non sur les heures retenues par l'employeur après modification à sa guise. Il s'avère que la société Elivia communique aux débats non pas les relevés de pointage eux-mêmes mais ce qu'elle appelle elle-même une "extraction" des relevés qui fait apparaître qu'elle a régulièrement porté sur ce document deux heures d'entrée : l'une correspondant à l'heure de pointage et l'autre correspondant selon elle au temps de travail effectif, soutenant à cet égard que les deux heures diffèrent dès lors que ne constitue pas un temps de travail effectif le temps de trajet entre la pointeuse et le poste de travail, ni le temps d'habillage et que seuls les horaires autorisés et programmés donnent lieu à paiement à l'exclusion des heures réalisées sans autorisation. En se référant aux heures de pointage, M. [D] étaye sa demande. Or, la société Elivia, qui n'a pas toujours déduit un temps identique et ne fournit un planning que pour une semaine, ne s'explique pas sur la configuration de l'entreprise ni ne contredit l'explication de M. [D] suivant laquelle, sur le chemin de la badgeuse à son poste (distants seulement de quelques mètres) il travaillait puisqu'il donnait des consignes à ses collègues ou étaient interpellés par eux sur des difficultés et ne s'explique pas davantage sur le temps d'habillage alors que M. [D] soutient que le badgeage intervenait une fois passé au vestiaire. En cet état, la société Elivia n'apporte pas la preuve d'horaires de travail effectif différents de ceux résultant du pointage et il sera en conséquence fait droit à la demande. 2) Sur le travail dissimulé. Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui disposait de relevés de pointage, a volontairement rémunéré un nombre d'heures différent de celui résultant de ces relevés, ce sans justification aucune, de sorte que se trouve établie une intention de dissimulation du véritable temps de travail. Il sera en conséquence fait droit à cette demande » ; ALORS QUE, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en condamnant la société ELIVIA au paiement d'heures supplémentaires la société ELIVIA, qui s'était expressément opposée à la réalisation de celles-ci, sans constater que la réalisation de celles-ci, à laquelle l'employeur s'était expressément opposée, avait été rendue nécessaire par les tâches confiées à M. [D], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société ELIVIA à payer à M. [D] la somme de 18.737,52 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « 2) Sur le travail dissimulé. Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui disposait de relevés de pointage, a volontairement rémunéré un nombre d'heures différent de celui résultant de ces relevés, ce sans justification aucune, de sorte que se trouve établie une intention de dissimulation du véritable temps de travail. Il sera en conséquence fait droit à cette demande » ; ALORS QUE, pour être compatible avec l'article 1er du protocole n°1, une mesure portant atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit être proportionnée au but qu'elle poursuit ; qu'en condamnant l'employeur à une indemnité forfaitaire d'un montant de 18.737,52 euros, sans proportion avec le préjudice réel ressenti par le salarié dont le travail dissimulé n'a porté que sur un temps restreint, pour ne donner lieu qu'à un rappel de salaire à hauteur de 637,76 euros sur une période de 3 ans, les juges du fond ont violé l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société ELIVIA à payer à M. [D] les sommes de 53,27 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et 58.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice tiré de la rupture, puis ordonné le remboursement par la société ELIVIA à Pôle Emploi des indemnités versées à M. [D] dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement rappelle qu'en qualité de chef d'équipe M, [D] doit, d'une part, contrôler que le nettoyage de l'atelier de deuxième transformation est conforme aux exigences Elivia et des différents clients et, d'autre part, participer au nettoyage de cet atelier. Elle énonce ensuite que lors d'un audit (dont l'importance avait été rappelée) réalisé par M. [B] il a été constaté dans la nuit du 16 décembre au démarrage des lignes de découpe la présence de particules de viandes sur les lignes 4 et 5 et que le 23 décembre 2015 lors d'un contrôle visuel avant démarrage il a été constaté que les bennes Europe balai étaient mal nettoyées. Elle indique enfin que ces non-conformités s'ajoutent à celles déjà sanctionnées. S'agissant de l'information sur l'audit que M. [D] conteste avoir eue, force est de relever que le courriel produit pour en justifier ne fait en réalité pas mention qu'il en est destinataire. Pour preuve de la non-conformité, la société Elivia produit, d'une part, un document présenté comme un compte-rendu confidentiel d'audit halal qui n'indique pas quelle non-conformité a été constatée et fait mention du produit concerné comme étant la viande hachée surgelée dont M. [D] soutient sans être contredit qu'elle était produite dans un atelier différent de celui de la découpe qu'il n'avait pas la charge de coordonner, d'autre part, un relevé de non-conformités transmis par M. [C] (dont M. [D] remarque exactement qu'il ne figure pas dans les interlocuteurs cités par M. [B] dans le compte-rendu précité) mais établi à un moment non déterminé par une personne non précisée qui mentionne à la date du 17 décembre la présence de petits morceaux collés sur les lignes 4 et 5 mais également porte la mention "oui' dans la case "intervention du service de nettoyage", de sorte que les conditions exactes de constatation des non-conformités prétendues ne sont pas connues avec précision. Quant aux bennes, il est fait référence pour justifier de leur absence de nettoyage à un rapport de non-conformités, établi par une personne non identifiée et dans des conditions indéterminées, qui mentionne simplement "mal nettoyer" outre le fait que le nettoyage aurait été fait par la société ARGML sans qu'il soit justifié d'un constat par celle-ci En cet état et au regard des observations déjà faites sur l'absence d'explication factuelle qui permette à la cour de connaître les conditions exactes d'exécution des tâches et notamment les modalités du contrôle supposé être opéré par M. [D], les seuls éléments produits n' établissent pas en quoi M. [D] aurait agi avec une mauvaise volonté délibérée ou aurait fait preuve d'une abstention fautive et non, le cas échéant, d'une simple insuffisance professionnelle à supposer les non-conformités de nettoyage parfaitement établies. Il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui seront évalués à la somme de 58 000 euros en considération de l'ancienneté, de l'âge, du salaire mensuel perçu (3 080,29 euros) et de l'alternance de périodes de chômage et intérim qui a suivi le licenciement, outre à un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 53,27 euros sur la base du salaire précité et par application des dispositions légales plus favorables que celles de la convention collective » ; ALORS QUE, tout jugement, à peine de nullité, doit être motivé ; que les parties s'opposaient quant au salaire mensuel brut de référence, lequel devait être fixé selon le salarié à la somme de 3.122,92 euros (v. conclusions d'appel de M. [D], p. 53) et selon l'employeur, à la somme de 2.650,61 euros (v. conclusions d'appel de la société ELIVIA, p. 21, in fine) ; qu'en retenant un salaire mensuel brut de référence d'un montant différant des montants proposés par les parties, sans fournir la moindre explication à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société ELIVIA à payer à M. [D] la somme de 336,28 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs de nuit non pris et non rémunérés ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'indemnité de repos compensateur de nuit. M. [D] soutient qu'il avait cumulé trois jours de repos compensateur de nuit qui ne lui ont pas été payés et force est de relever que cette demande n'appelle aucune contestation de la part de la société Elivia de sorte qu'il y sera fait droit » ; ALORS QUE, l'absence de contestation d'une partie face à une demande adverse ne vaut pas acquiescement et ne dispense pas le juge de l'obligation de vérifier le bien fondé de la demande ; qu'en se bornant à relever, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité au titre des jours de repos compensateur, que celui-ci ne contestait pas la demande de M. [D], les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel