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Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10696
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10696 F Pourvoi n° Q 20-14.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-14.882 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [Adresse 6], de Me Balat, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [Adresse 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette le demande formée par la [Adresse 6] et la condamne à payer à M. [B], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre France Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la CRCAM Centre France à payer à M. [B] 63.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Enfin concernant la recherche de reclassement au sein de la [Adresse 4], il convient de rappeler que le médecin du travail dans son avis en date du 24 avril 2016 a déclaré M. [B] inapte total et définitif au poste ; contre indications : - conduite au delà de 5 km ; - déplacements à pieds au delà de 50m ; - contacts et travaux par le biais du téléphone ; - travaux nécessitant des efforts de concentration ; Serait apte à un poste par télétravail à son domicile. M. [B] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ce qu'il n'a pas proposé de poste de reclassement dans le cadre d'un télétravail ainsi que le préconisait le médecin du travail, se contentant de prétendre que le recours au télétravail ne fait pas partie de leurs modes actuels d'organisation. En réponse à M. [B] la [Adresse 3] fait valoir que l'accord national signé le 16 février 2012 a été conclu pour une durée déterminée et à titre expérimental et de surcroît dans le cadre d'une seule journée par semaine. Or M. [B] ainsi que l'a souligné le conseil de prud'hommes produit notamment : - un document en date de janvier 2008 mentionnant que l'UES Crédit agricole est signataire de la charte de la diversité et que dans le cadre des actions concrètes pour la diversité en entreprise. 1500 interventions de maintien dans l'emploi mis en ?uvre chaque année (aménagement du poste de travail, des conditions de transport, d'équipements technologiques, d'accompagnements et d'aides diverses) permettant à environ 400 collaborateurs d'être maintenu dans leur emploi ou de voir leurs conditions de travail améliorées. Ce document précise que l'IPH box permet le télétravail en toute sécurité ainsi que le maintien du lien social grâce à la possibilité de participer aux réunions par le nouveau concept de caméras « la roundtable » ; - un document du Crédit agricole évoquant au chapitre « favoriser la qualité de vie au travail performances » le télétravail ainsi que « la poursuite de certaines actions comme le déploiement du télétravail avec environ 20 % éligibles » et un rapport d'une enquête entreprise en 2015 2016 précisant que le Crédit agricole emploie 600 salariés dans le cadre télétravail, - enfin un rapport d'activité 2015-2016 aux termes duquel il est précisé que 1000 collaborateurs dans neuf entités du groupe pratiquent le télétravail. De ces documents, et contrairement à ce que soutient le Crédit agricole, l'organisation du télétravail est effective au sein de l'entreprise de sorte qu'en n'ayant pas tenté de reclasser son salarié dans ce cadre, il a manqué à son obligation de reclassement. En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes qui déclare de ce fait le licenciement de M. [B] dénué de cause réelle et sérieuse mérite confirmation » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Dans la lettre de licenciement, la Société [Adresse 7] précise que Monsieur [B] ne peut être reclassé car il n'existe pas de poste qu'il pourrait occuper à partir de son domicile dans la mesure où le recours au télétravail ne fait pas partie de leurs modes actuels d'organisation ; Or, comme le démontre Monsieur [B] avec le rapport d'activité Crédit Agricole 2015-2016, 1000 collaborateurs dans 9 entités du Groupe, pratiquent le Télétravail ; De plus, l'UES Crédit Agricole SA est signataire de la Charte de la Diversité depuis Janvier 2008 ; Dans un document qui reprend les actions concrètes du Crédit Agricole pour la diversité en entreprise, il est fait état entre autres de 1 500 interventions de maintien dans l'emploi sont mises en ?uvre chaque année (aménagements du poste de travail, des conditions de transports, d'équipements technologiques, d'accompagnements et d'aides diverses) permettant à environ 400 collaborateurs d'être maintenus dans leur emploi ou de voir leurs conditions de travail améliorées ; A titre d'exemple, des mesures novatrices incitant à repenser les processus traditionnels par des adaptations individualisées des postes de travail et le déploiement de nouvelles technologies ont été mises en place : - le logiciel My Tobii dirige les applications informatiques par le mouvement oculaire pour compenser les difficultés motrices des membres supérieurs ; -la plateforme de communication Tadeo met à disposition des collaborateurs sourds et malentendants des solutions d'interprétariat en langue des signes et télé-transcription pour l'utilisation du téléphone ; - l'IPH BOX" permet le télétravail en toute sécurité ainsi que le maintien du lien social grâce à la possibilité de participer aux réunions par un nouveau concept de caméra "la roundtable" ; - les "alarmes vibrantes" sur le téléphone portable chez CA CIB permettent aux collaborateurs sourds et malentendants d'être informés en cas d'évacuation des locaux? Au vu de ces éléments, il est inconcevable que la Société [Adresse 7], n'ait même pas pris la peine d'essayer d'aménager un poste de Télétravail pour Monsieur [B], conformément à l'avis du Médecin du Travail, et se soit juste contenter (sic) de dire que ce mode de travail ne faisait pas partie de leur organisation actuelle » ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la [Adresse 6] faisait valoir qu'elle constitue une entité juridique distincte et autonome au sein du groupe Crédit Agricole (p. 10) ; qu'elle soutenait que les accords et dispositifs mis en place par la société Crédit Agricole SA ou au sein de l'UES Crédit Agricole ne lui sont pas applicables (p. 13) ; qu'en se bornant à relever qu'un document en date de janvier 2008 mentionne que l'UES Crédit Agricole est signataire de la charte de la diversité, qui évoque le recours au télétravail, qu'un « document du Crédit Agricole » évoque le télétravail, qu'un rapport d'une enquête entreprise en 2015-2016 précise que « le Crédit Agricole » emploie 600 salariés dans le cadre du télétravail et qu'un rapport d'activité 2015-2016 précise que « 1.000 collaborateurs dans neuf entités du groupe » pratiquent le télétravail, la cour d'appel n'a pas faire ressortir que la [Adresse 5], dont elle a constaté qu'elle constituait une entité autonome au sein du groupe Crédit Agricole, pratiquait elle-même le travail ; qu'elle a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS QUE compte tenu de l'autonomie des personnes morales qui constituent un groupe, le recours au télétravail par certaines des sociétés d'un groupe n'est pas opposable aux autres sociétés de ce groupe ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'organisation du télétravail est effective au sein de l'entreprise, que divers documents visant le « Crédit Agricole », « 'UES Crédit Agricole » ou « neuf entités du groupe » évoquent le recours au télétravail, sans s'assurer que ces documents visaient bien la [Adresse 5] elle-même, la cour d'appel a violé le principe d'autonomie des personnes morales, ensemble l'article 1199 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1226-10 du code du travailarticle 1199 du code civil.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel