Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 8 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10693
- Date
- 8 septembre 2021
- Condamnation
- 13 623 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10693 F Pourvoi n° M 20-11.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société Foncia Seine Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Foncia Marceau, 2°/ la société Foncia Groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 20-11.797 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [U] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Foncia Seine Ouest et Foncia Groupe, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Foncia Seine Ouest et Foncia Groupe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Foncia Seine Ouest et Foncia Groupe et les condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Foncia Seine Ouest et Foncia groupe PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la transaction, d'AVOIR reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [I] et les sociétés défenderesses et d'AVOIR rejeté l'ensemble de leur contestation tirée de l'existence d'un mandat social, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de ce dernier était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné en conséquence les sociétés Foncia Groupe et Foncia Marceau ensemble ou l'une à défaut de l'autre à payer à M. [I] les sommes de 34.060 € à titre d'indemnité de préavis, 3.406 € correspondant aux congés payés y afférents, 11.353 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 136.236 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation in solidum des deux sociétés à payer à M. [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la portée de la transaction conclue le 13 janvier 2012 : que la transaction intervenue entre les parties le jour même de la révocation de M. [I] prévoit que "par suite du paiement de l'indemnité transactionnelle, il se déclare entièrement rempli de ses droits à l'égard de la société Foncia au titre de l'ensemble de ses mandats sociaux ainsi que des contrats de travail avec les sociétés Foncia et renonce en conséquence à toute action qui aurait pour cause la révocation de ses mandats ou encore l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail"; que le protocole transactionnel est en réalité l'application de l'engagement pris par la société au début de la relation contractuelle, dans une lettre du 8 décembre 2006, qui garantissait à M. [I] qu'en cas de révocation du mandat social après 10 mois d'activité au sein de Foncia, pour tout motif autre qu'une faute grave, il percevra une indemnité de révocation fixée forfaitairement et par avance à la somme de 12 mois de rémunération nette dont la perception vaudra renonciation expresse à tout recours pour quelque motif que ce soit ; qu'ainsi les termes de la transaction ont été convenus à l'avance dès le début de la relation contractuelle alors que la renonciation du droit à agir contre l'employeur ne peut être recueillie avant la notification d'un licenciement et que la transaction conclue sans qu'il ait été mis fin au contrat de travail par la notification d'un licenciement est entachée de nullité; que dès lors, le protocole transactionnel du 13 janvier 2012 ne fait pas obstacle à l'action engagée par M. [I] à l'encontre des sociétés défenderesses sur le fondement d'une relation de travail ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il fait application de cette transaction pour juger irrecevables les demandes de l'intéressé et la fin de non-recevoir opposée par les sociétés intimées sera rejetée » ; 1) ALORS QU'il est loisible aux parties de renoncer aux droits nés au cours de leur relation de travail ; qu'à ce titre un contractant peut librement disposer du droit d'agir en justice pour demander la requalification d'une relation qu'il croit relever d'un contrat de travail avant que celle-ci ne soit achevée ; qu'au cas présent, l'objet renfermé par la transaction conclue entre la société Foncia Groupe et Monsieur [I] concernait la renonciation à l'action en requalification du mandat social en contrat de travail dont ce dernier était titulaire ; qu'en jugeant la transaction nulle parce que conclue antérieurement à la notification d'un licenciement, cependant que les droits abdiqués par M. [I] portaient non sur la rupture du contrat de travail mais la requalification de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ; 2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le droit de transiger sur l'action en requalification en contrat de travail ne peut être soumis à notification d'un licenciement dès lors que son objet même est de mettre fin à la controverse entre les parties sur l'éventuelle application des règles du droit du travail ; qu'en subordonnant cependant la validité de la transaction conclue par les sociétés Foncia avec M. [I] à la notification d'un licenciement, cependant que celle-ci avait vocation à régler le différend opposant les parties sur la qualification de leur relation et l'application des règles du droit du travail, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ; 3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un employeur peut valablement prendre l'engagement unilatéral de conclure une transaction en donnant des garanties minimales au salarié dans l'hypothèse où celui-ci viendrait à quitter l'entreprise ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le protocole transactionnel constituait une application de l'engagement pris par la société au début de la relation contractuelle de conclure une transaction avec M. [I] en cas de révocation du mandat social ; qu'en annulant la transaction aux motifs que ses termes auraient été convenus par avance dès le début de la relation contractuelle, cependant que les sociétés Foncia étaient en droit de prendre l'engagement unilatéral de transiger avant la fin de la relation contractuelle sans que cela n'affecte le droit de M. [I] de refuser de conclure une transaction à l'issue de leur relation, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ; 4) ALORS, ENFIN, QUE l'engagement unilatéral pris par l'employeur de conclure une transaction à la fin de relation contractuelle avec le salarié ne vaut pas transaction ; qu'à l'issue du contrat de travail, le salarié demeure libre d'accepter l'offre de transaction faite par l'employeur et d'en négocier les termes ; qu'au cas présent, en considérant que les termes de la transaction auraient été convenus par avance dès le début de la relation contractuelle aux motifs les sociétés Foncia avaient pris l'engagement unilatéral de signer une transaction avec M. [I] en cas de révocation de son mandat social, cependant que cet engagement unilatéral ne constituait nullement une transaction mais un simple engagement de l'employeur de contracter que M. [I] pouvait librement refuser ou négocier, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [I] et les sociétés défenderesses et rejeté l'ensemble de leur contestation tirée de l'existence d'un mandat social, d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la transaction, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné les sociétés Foncia Groupe et Foncia Marceau ensemble ou l'une à défaut de l'autre à payer à M. [I] les sommes de 34.060 € à titre d'indemnité de préavis, 3.406 € correspondant aux congés payés y afférents, 11.353 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 136.236 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation in solidum des deux sociétés à payer à M. [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification des rapports contractuels entre M. [I] et les sociétés Foncia Groupe et Foncia Marceau : (?) ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces fournies par M. [I] au sujet de son engagement par le groupe Foncia qu'il a d'abord exercé les fonctions de directeur salarié au sein de la filiale Foncia Carrières et Compétences avant d'être nommé président de l'une des sociétés d'administration de biens filiales du groupe ; que, selon le procès-verbal des décisions de l'associée unique en date du 1er juin 2007, il exerçait les fonctions de président de la société Foncia Marceau moyennant une rémunération annuelle brute sur douze mois de 58 000 € augmentée d'un intéressement sur les résultats de la société ; que la proposition de collaboration faite le 8 décembre 2006 précise à M. [I] qu'il devra suivre le cursus d'intégration des nouveaux présidents de cabinet afin de se "familiariser rapidement à nos process", qu'il lui sera garanti une rémunération totale (fixe+ intéressement) de 135 000 € en 2007 et qu'à compter de 2008, une rémunération équivalente lui sera versée en fonction de ses résultats si ses objectifs sont atteints ; que les fonctions des présidents de cabinet d'administration de biens ne diffèrent pas de celles des directeurs d'agence qui s'occupent, les uns comme les autres, à la fois de la relation avec la clientèle, de la gestion comptable et financière du cabinet, de celle du personnel et développe le portefeuille de gérance ou de copropriété dans le respect de l'esprit et de l'équipe Foncia ; qu'ils exercent donc des fonctions techniques distinctes du seul mandat social ; que l'absence d'autonomie de M. [I] dans l'exercice de ses fonctions est confirmée par une note du 19 septembre 2011 l'informant de la modification des statuts des différentes sociétés d'administration de biens dans un sens défavorable à leurs présidents qui se voient privés de la possibilité "d'approuver le budget et de prendre des décisions dont les conséquences financières n'ont pas été budgétées" et dont l'action doit s'exercer dans la limite "des politiques et des normes décidées par l'associé unique" ; qu'il apparaît aussi que la date de clôture de l'exercice social était décidée par l'associé unique et que le rapport du commissaire aux comptes était directement adressé à Foncia Groupe avant d'être transmis à M. [I] pour signature; que plusieurs mails envoyés par M. [I] en octobre 2011 montrent qu'il devait constamment rendre compte de son activité auprès des directeurs de la société Foncia Groupe et devait suivre un plan d'action ainsi que toutes les décisions prises dans les comités chargés de "faire le point" sur la filiale ; que le contrôle de son activité portait également sur la gestion du personnel puisqu'il lui était demandé de procéder à certains recrutements et de se séparer d'autres collaborateurs; qu'il ressort aussi d'échanges de mails en 2009 et en 2011 que M. [I] n'était pas non plus libre de choisir son assureur responsabilité civile et sa garantie financière ni de définir lui-même son territoire de prospection, la commune de [Localité 1] lui ayant été retirée en décembre 2009 au profit d'une autre filiale alors qu'aucune disposition statutaire ne prévoit une telle limitation ; qu'il n'avait pas non plus le pouvoir de choisir le représentant de sa société aux instances représentatives de la profession et devait signer un pouvoir en blanc à Foncia Groupe ; qu'un mail du 1er février 2010 lui demande de ne pas régler les appels de cotisations FNAIM et UNIS 2010 "jusqu'à nouvel ordre" ; qu'il ressort ensuite de nombreuses pièces relatives à la reprise d'une société indépendante par la société Foncia Marceau que cette acquisition s'est faite à la seule initiative du groupe Foncia et que M. [I] en a été simplement informé en novembre 2010 alors même que cette opération aboutissait à une modification importante de son organisation ; qu'il apparaît aussi que M. [I] recevait de nombreuses instructions à l'occasion des procédures contentieuses ainsi que des contrôles de l'URSSAF et devait suivre les directives précises de la société en matière comptable et bancaire ; que plus précisément s'agissant de la gestion du personnel, les différents mails produits à ce sujet, démontrent que le président de la société Foncia Marceau était obligé de passer par la direction du groupe pour le gel d'une avance sur commission, l'intéressement et l'épargne salariale mais aussi la moindre augmentation de salaire, un mail du 15 février 2008 lui demandant expressément d'attendre le feu vert avant de déclencher quoi que ce soit; qu'il résulte également de deux mails du 26 septembre 2010 et du 12 juillet 2011 que la société Foncia Groupe contrôlait strictement les créations de postes qui devaient obligatoirement être validées par les directions métiers et lui étaient parfois imposées ; qu'il apparaît ainsi qu'en janvier 2010, un nouveau poste de directeur général adjoint a été créé auprès du président de la société Foncia Marceau sans que ce dernier ait eu la moindre initiative dans le recrutement de son plus proche collaborateur; qu'enfin, plusieurs documents internes à l'entreprise établissent que M. [I] était obligatoirement tenu de participer aux missions de coaching mises en place dans le groupe pour guider très précisément son action et lui indiquer les points à revoir ; que de même, les objectifs à atteindre par les négociateurs immobiliers de la société Foncia Marceau étaient déterminés au niveau du groupe et il est justifié que la direction du groupe remettait à l'intéressé les trames comportant les avenants d'objectifs à réaliser; que, contrairement à ce soutiennent les défenderesses, leurs interventions répétées auprès de M. [I] ne s'inscrivent pas dans le cadre des relations normales entre l'actionnaire et le mandataire social mais révèlent au contraire l'existence d'un lien de subordination ; que de même, l'appartenance de la société à un groupe ne peut justifier l'immixtion des dirigeants du groupe dans la gestion quotidienne aux lieu et place du président de la société auquel il est demandé d'appliquer leurs directives alors qu'il est censé disposer seul des plus larges pouvoirs pour agir en son nom ; que tous ces éléments établissent que M. [I] ne jouissait d'aucune autonomie dans l'exercice de ses fonctions, qu'il recevait en permanence des instructions de la société Foncia Groupe, associée unique de la société Foncia Marceau, et que son activité était étroitement contrôlée par la première société qui n'hésitait pas à corriger le cas échéant ses décisions ou à les prendre à sa place ; que son rôle de président était donc fictif et la véritable nature de son activité était l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur; que ces mêmes constatations permettent de renverser la présomption de non salariat prévue à l'article L. 8221-6 du code du travail pour les dirigeants de personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [I] visant à requalifier son mandat social en contrat de travail ; que le jugement sera infirmé de ce chef et l'existence d'un contrat de travail sera reconnue en faveur de M. [I], les demandes des sociétés défenderesses visant à constater le statut de mandataire social de l'intéressé et à l'inviter à mieux à se pourvoir devant le tribunal de commerce étant par conséquent rejetées ; Sur la portée de la transaction conclue le 13 janvier 2012 : que la transaction intervenue entre les parties le jour même de la révocation de M. [I] prévoit que "par suite du paiement de l'indemnité transactionnelle, il se déclare entièrement rempli de ses droits à l'égard de la société Foncia au titre de l'ensemble de ses mandats sociaux ainsi que des contrats de travail avec les sociétés Foncia et renonce en conséquence à toute action qui aurait pour cause la révocation de ses mandats ou encore l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail"; que protocole transactionnel est en réalité l'application de l'engagement pris par la société au début de la relation contractuelle, dans une lettre du 8 décembre 2006, qui garantissait à M. [I] qu'en cas de révocation du mandat social après 10 mois d'activité au sein de Foncia, pour tout motif autre qu'une faute grave, il percevra une indemnité de révocation fixée forfaitairement et par avance à la somme de 12 mois de rémunération nette dont la perception vaudra renonciation expresse à tout recours pour quelque motif que ce soit ; qu'ainsi les termes de la transaction ont été convenus à l'avance dès le début de la relation contractuelle alors que la renonciation du droit à agir contre l'employeur ne peut être recueillie avant la notification d'un licenciement et que la transaction conclue sans qu'il ait été mis fin au contrat de travail par la notification d'un licenciement est entachée de nullité; que dès lors, le protocole transactionnel du 13 janvier 2012 ne fait pas obstacle à l'action engagée par M. [I] à l'encontre des sociétés défenderesses sur le fondement d'une relation de travail ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il fait application de cette transaction pour juger irrecevables les demandes de l 'intéressé et la fin de non-recevoir opposée par les sociétés intimées sera rejetée ; Sur les demandes résultant de la rupture du contrat de travail : qu'en l'absence de notification d'une lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail de M. [I] est dépourvue de cause réelle et sérieuse et cette rupture lui ouvre droit aux indemnités de préavis et de licenciement bénéficiant aux salariés licenciés ; qu'en fonction de la rémunération moyenne qui lui était versée au cours des douze derniers mois précédant son départ de l'entreprise, les sociétés défenderesses devront lui verser la somme de 34 060 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 3 406 € correspondant aux congés payés y afférents et celle de 11 353 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, étant employé au moment de la rupture dans une entreprise d'au moins 11 salariés et bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux années, le salarié est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses charges de famille, de l'absence d'allocation de remplacement et de ses difficultés à retrouver une situation professionnelle stable, il lui sera alloué la somme de 136 236 € équivalant à 12 mois de salaires; qu'en revanche, M. [I] sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement qui ne se cumule pas avec l'indemnisation de la perte de son emploi; que de même, en l'absence de justification des circonstances brutales ou vexatoires ayant accompagné la cessation de ses fonctions et de :préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses trois premières demandes mais confirmé en ce qu'il rejette ses autres prétentions et les sociétés défenderesses, qui ont toutes deux eu la qualité d'employeur de M. [I], seront condamnées ensemble ou l'une à défaut de l'autre au paiement des sommes résultant de la rupture du contrat de travail » ; 1. ALORS QU'en se bornant à affirmer que les présidents de filiales du groupe « exercent des fonctions techniques distinctes du seul mandat social » sans préciser la nature des fonctions distinctement exercées par M. [I] au titre de son contrat de travail et au titre du mandat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de reconnaître la qualité de co-employeur à la société Foncia Marceau dont il était le président de droit ; qu'ainsi elle a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU'un lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il se distingue du pouvoir de contrôle et de définition de la politique générale de la société qui est normalement dévolu à l'associé majoritaire de cette dernière ; que les constatations de l'arrêt attaqué, qui sont relatives aux interventions répétées de l'actionnaire majoritaire de la société Foncia Marceau et aux directives générales données par celui-ci au président de cette société, ne permettent pas de caractériser un lien de subordination juridique dans lequel le président de la filiale aurait été placé à l'égard de chacune des deux sociétés, Foncia Marceau et Foncia Groupe, d'où il résulte qu'en se fondant sur de tels éléments la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision de reconnaître la qualité de co-employeur à chacune d'elles et qu'elle a ainsi violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE , QUE ni la modification des statuts, ni l'approbation du budget, ni la maîtrise de la date de clôture de l'exercice social ou le contrôle de l'activité de la filiale, pas plus que les différents contrôles ponctuels exercés par l'associé majoritaire tels qu'ils ont été constatés ne permettent de caractériser, au-delà de la nécessaire coordination des actions entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière, pas plus que l'existence d'un lien de subordination juridique entre le président de la filiale et chacune des deux sociétés ; qu'en attribuant néanmoins la qualité de co-employeurs aux sociétés Foncia Groupe et Foncia Marceau, sur le fondement des considérations inopérantes susvisées, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4. ALORS, ENFIN , QUE la censure de l'arrêt attaqué sur le fondement de l'une ou/et l'autre des trois premières branches de ce moyen, en ce qu'il a retenu l'existence d'un lien de subordination juridique et requalifié en un contrat de travail le mandat dont M. [I] était titulaire aura pour effet, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, d'entrainer la censure de ce même arrêt en ce qu'il a jugé que le protocole transactionnel du 13 janvier 2012 était entaché de nullité et rejeté en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la transaction. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [I] et les sociétés défenderesses et rejeté l'ensemble de leur contestation tirée de l'existence d'un mandat social, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de ce dernier était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné en conséquence les sociétés Foncia Groupe et Foncia Marceau ensemble ou l'une à défaut de l'autre à payer à M. [I] les sommes de 34.060 € à titre d'indemnité de préavis, 3.406 € correspondant aux congés payés y afférents, 11.353 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 136.236 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation in solidum des deux sociétés à payer à M. [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Sur les demandes résultant de la rupture du contrat de travail : qu'en l'absence de notification d'une lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail de M. [I] est dépourvue de cause réelle et sérieuse et cette rupture lui ouvre droit aux indemnités de préavis et de licenciement bénéficiant aux salariés licenciés ; qu'en fonction de la rémunération moyenne qui lui était versée au cours des douze derniers mois précédant son départ de l'entreprise, les sociétés défenderesses devront lui verser la somme de 34 060 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 3 406 € correspondant aux congés payés y afférents et celle de 11 353 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, étant employé au moment de la rupture dans une entreprise d'au moins 11 salariés et bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux années, le salarié est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois; que, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses charges de famille, de l'absence d'allocation de remplacement et de ses difficultés à retrouver une situation professionnelle stable, il lui sera alloué la somme de 136 236 € équivalant à 12 mois de salaires; qu'en revanche, M. [I] sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement qui ne se cumule pas avec l'indemnisation de la perte de son emploi; que de même, en l'absence de justification des circonstances brutales ou vexatoires ayant accompagné la cessation de ses fonctions et de préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses trois premières demandes mais confirmé en ce qu'il rejette ses autres prétentions et les sociétés défenderesses, qui ont toutes deux eu la qualité d'employeur de M. [I], seront condamnées ensemble ou l'une à défaut de l'autre au paiement des sommes résultant de la rupture du contrat de travail (?) Sur la clause de non-concurrence : qu'au moment de son départ, M. [I] a été soumis à une clause de non-concurrence figurant dans le protocole conclu le 13 janvier 2012 avec la société Foncia Groupe; qu'il estime avoir droit à la contrepartie financière qui doit être prévue par l'employeur pour compenser cette restriction à sa liberté de travailler et réclame à ce titre la somme de 130 000 € ; que toutefois que l'article 3 du protocole prévoit que l'indemnité de 114 336 € lui est versée en contrepartie de cette interdiction de concurrence ; qu' ainsi, M. [I] qui a déjà reçu une compensation financière pour la restriction apportée à sa liberté d'établissement et de travail ne peut demander une nouvelle indemnité à ce titre; Que le jugement sera confirmé de ce chef » ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, les sociétés Foncia Marceau et Foncia Groupe indiquaient dans leurs écritures soutenues oralement à l'audience que la nullité partielle de la transaction faisait perdre toute contrepartie à l'indemnité transactionnelle globale de 114.336 € destinée à compenser l'ensemble des engagements pris par M. [I] dans le protocole transactionnel et annulés par la cour d'appel ; que M. [I] soutenait quant à lui que l'obligation de non concurrence qui survivait à l'annulation de l'accord transactionnel était dès lors dépourvue de contrepartie pour réclamer en conséquence une indemnisation de 130.000 € destinée à compenser cette sujétion ; qu'aucune partie ne prétendait donc que la somme de 114.336 € aurait été destinée à compenser l'obligation de non-concurrence pesant sur M. [I] ; qu'en estimant cependant, pour rejeter la demande de restitution formée par les sociétés Foncia Marceau et Foncia Groupe, que l'indemnité transactionnelle de 114.336 € était la contrepartie de l'obligation de non concurrence cependant que ni l'exposante, ni M. [I] ne soutenait que cette somme possédait un tel objet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents produits aux débats ; que l'article 1er de l'accord transactionnel conclu les sociétés Foncia Marceau et Foncia Groupe et M. [I] stipulait que la somme de 114.336 € couvrait « toutes sommes de quelque nature que ce soit, due au titre tant de l'exécution et de la cessation de l'ensemble des mandats sociaux ainsi que des contrats de travail établis avec les Sociétés Foncia ayant liés les parties » ; qu'en affirmant néanmoins que « l'article 3 du protocole prévoit que l'indemnité de 114.336 € lui est versée en contrepartie de cette interdiction de concurrence », cependant qu'il résultait de cet accord que la somme constituait une indemnité transactionnelle globale en contrepartie de l'ensemble des engagements pris par M. [I] et n'avait pas pour objet exclusif de compenser l'obligation de non concurrence, la cour d'appel a dénaturé le protocole transactionnel et violé le principe susvisé, ensemble l'article 1103 du code civil ; 3) ALORS QUE les restitutions doivent se faire sans perte ni profit pour les contractants ; que la partie qui a exécuté une prestation prévue par un contrat annulé doit en conséquence obtenir restitution de ce qu'elle a fourni afin d'être remise dans l'état qui aurait été le sien si l'acte n'avait pas existé ; qu'au cas présent, les sociétés Foncia Marceau et Foncia Groupe demandaient la restitution de toute ou partie de l'indemnité transactionnelle globale de 114.336 € versée en contrepartie de la renonciation de M. [I] à l'ensemble des droits d'action nés de son mandat social ; qu'en allouant à M. [I] l'indemnité transactionnelle globale de 114.336 € sans déduire de cette somme les indemnités correspondant à la contrepartie des engagements qui avaient été annulés, la cour d'appel a accordé une somme supérieure aux prestations exécutées par M. [I] et, partant, a violé l'article 1178 du code civil, ensemble le principe de restitution intégrale ; 4 ) ALORS QUE la transaction ayant été jugée nulle et le mandat social, jugé lui-même fictif, ayant été requalifié en un contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait pas prononcer de condamnations pécuniaires à l'encontre des sociétés intimées au titre de la rupture du contrat de travail de M. [I] sans ordonner le remboursement des sommes qui avaient été précédemment versées à l'intéressé au titre de la rupture de son mandat social et du protocole transactionnel annulé ou sans ordonner une compensation entre les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail et celles qui avaient été versées au titre de la révocation du mandat social, ainsi que le demandaient les sociétés intimées ; qu'en s'abstenant ainsi de tirer toutes les conséquences légales qui s'évinçaient de son raisonnement, la cour d'appel a violé les articles 1178 et 1302 du code civil ; 5) ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE dès lors que la transaction a été jugée nulle et que le mandat social, jugé lui-même fictif, a été requalifié en un contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait pas prononcer de condamnations pécuniaires au titre de la rupture du contrat de travail sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions des sociétés intimées, si les conditions d'une compensation n'étaient pas réunies entre le montant de ces condamnations et les sommes qui avaient été précédemment versées à M. [I] eu titre de la révocation de son mandat et de la transaction qui s'en est suivie ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1178, 1302 et 1347 du code civil ; 6) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait pas prononcer les condamnations pécuniaires qu'elle a prononcées au titre de la rupture du contrat de travail sans répondre aux conclusions des sociétés intimées qui lui demandaient de constater qu'en raison de l'annulation du protocole transactionnel et de la requalification du mandat social en un contrat de travail, l'indemnité transactionnelle perçue par M. [I] était dépourvue de contrepartie et d'ordonner en conséquence la compensation entre les dommages et intérêts éventuellement dus à l'intéressé et la dite indemnité transactionnelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen étayé en fait et en droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7) ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel ne pouvait pas davantage, pour l'évaluation du montant de son indemnisation, invoquer les difficultés de M. [I] à retrouver une situation professionnelle, pas plus que son droit à bénéficier d'une indemnité au titre de l'obligation de non-concurrence prévue par un protocole transactionnel jugé non valide, en s'abstenant de répondre aux conclusions des sociétés intimées qui invoquaient la création par M. [I] de sa propre société et une violation de la clause de non-sollicitation de clientèle prévue dans le protocole transactionnel ; qu'en ne répondant pas à ce moyen étayé en fait et en droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 2044 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 8221-6 du code du travail pour les dirigeantarticle 455 du code de procédure civile.article 2044 du code civilarticle 1178 du code civilarticle L. 1221-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 8 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel