Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10679
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10679 F Pourvoi n° E 19-25.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Stef Transport Velaines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-25.058 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Stef Transport Velaines, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stef Transport Velaines aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stef Transport Velaines et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Stef Transport Velaines Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Q] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Stef Transport Velaines à payer à Mme [Q] la somme de 23.000 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les dispositions législatives relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui interdit par la suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail ; que le salarié ayant été licencié en violation du statut protecteur, il doit retrouver le poste qu'il occupait avant son licenciement dès lors que l'employeur ne justifie pas que ce poste avait été supprimé ; qu'en l'espèce, par courrier du 11 juillet 2016, Mme [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en soulignant la carence de la société Stef Transport Velaines à lui permettre d'être réintégrée au sein de l'entreprise, en contradiction avec les prescriptions de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 19 décembre 2014 ; qu'aux termes de la décision susvisée, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris sur le principe de la réintégration de Mme [Q] et dit que celle-ci devait intervenir dans les deux mois de la notification de la décision, sous astreinte de 500 ? par jour de retard ; qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de cette réintégration et de faire en sorte que la salariée retrouve son poste initial ; que pour contester le bien-fondé de la prise d'acte opéré par Mme [Q], la société Stef Transports Velaines fait valoir en substance qu'elle a convié Mme [Q] à un rendezvous, afin de lui proposer sa réintégration prévue le 19 janvier 2015 ; que par un courrier du 11 février 2015, remis en main propre, l'employeur lui a proposé un poste de gestionnaire administratif technique au sein du service technique, qu'il considérait équivalent à celui occupé précédemment par la salariée, avec une rémunération sur des bases identiques actualisées, avec comme lieu de travail le site de [Localité 1] ; que la société Stef Transport Velaines souligne que cette proposition est restée lettre morte malgré des relances du 11 février 2015, 10 mars 2015 et 7 mai 2015 et que ces missives n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque réponse ; que pour justifier du bien-fondé de sa proposition de réintégration, l'employeur fait valoir que le poste occupé par Mme [Q], inoccupé depuis plus de cinq ans, avait été entre-temps pourvu, de sorte qu'il n'avait pas d'autre alternative que de lui proposer un emploi équivalent ; que cependant, la société Stef Transport Velaines ne démontre en rien que le poste qu'occupait la salariée n'existait plus, alors que seul ce motif légitimait une proposition à un poste équivalent ; qu'eu égard au caractère exorbitant de la protection dont bénéficiait la salariée, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de réintégration, en proposant un autre emploi équivalent au seul motif que le poste qu'elle occupait n'était pas disponible ; que par la suite l'employeur n'a pris l'initiative d'aucune proposition de réintégration de Mme [Q] à son poste originel ; que dès lors, le silence de la salariée ne constituait pas un motif validant rétrospectivement la carence de la société Stef Transport Velaines ; qu'il résulte d'un procès-verbal de constat du huissier dressé le 16 novembre 2016 que Mme [Q] avait été « sortie » des effectifs au 1er avril 2012, sans que son nom apparaisse entre le 1er janvier 2016 et le 30 octobre 2016 ; qu'en ne lui offrant pas des conditions de réintégration conforme aux dispositions de l'arrêt susvisé et à son statut protecteur, l'employeur a commis un grave manquement à ses obligations ; qu'il n'est nullement établi que Mme [Q] avait définitivement renoncé à son droit ; que le fait d'avoir occupé par ailleurs un autre emploi ne suffit pas à caractériser ce renoncement ; qu'en conséquence, la prise d'acte opérée par l'appelante équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l'ordre de 2.068 ? par mois, prime d'ancienneté compte prise), de son âge (pour être née en 1963), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en juin 1985) et de l'effectif de celle-ci (plus de onze salariés), pour fixer le préjudice à 23.000 ?, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ; que par voie de conséquence, la demande formée par l'employeur en application de l'article L. 1237-2 du code du travail doit être rejetée ; ALORS QUE le salarié protégé dont le licenciement est nul doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations en matière de réintégration de la salariée protégée dont le licenciement avait été annulé, dès lors que « la société Stef Transport Velaines ne démontre en rien que le poste qu'occupait la salariée n'existait plus, alors que seul ce motif légitimait une proposition à un poste équivalent » et « qu'eu égard au caractère exorbitant de la protection dont bénéficiait la salariée, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de réintégration, en proposant un autre emploi équivalent au seul motif que le poste qu'elle occupait n'était pas disponible » (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 7 et 8) ; qu'en considérant ainsi que l'employeur ne pouvait émettre une proposition de réintégration dans un poste équivalent qu'après avoir démontré que le poste initialement occupé par le salarié n'est plus disponible, cependant que le salarié protégé dont le licenciement est nul peut être réintégré « dans son emploi ou dans un emploi équivalent », sans que cette seconde solution présente un caractère subsidiaire par rapport à la première, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 du code du travail et 1103 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travailarticle L. 1237-2 du code du travail doit être rejetéearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel