Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10673
- Date
- 7 juillet 2021
- Condamnation
- 2 447 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10673 F Pourvoi n° B 20-10.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La Société d'aménagement et de gestion publique (SAGEP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-10.661 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la commune [Localité 1], agissant par son maire, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la Société d'aménagement et de gestion publique, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune [Localité 1], agissant par son maire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'aménagement et de gestion publique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement et de gestion publique Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement abusif et que l'employeur du salarié est la société d'aménagement et de gestion publique (SAGEP) et d'AVOIR condamné la SAGEP à payer à M. [O] les sommes de 7 073 euros au titre des salaires du 19 mai au 11 juillet 2016, 707,30 euros au titre des congés payés afférents, 12 237,51 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 223,75 euros au titre des congés payés afférents, 2 719,45 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 24 475 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à payer à la commune du [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Sur la question du transfert du contrat de travail de Monsieur [O] : Le contrat de travail conclu entre la Sagep et Monsieur [O] en date du 19 novembre 2013 soit plusieurs mois après la conclusion du contrat de concession prévoit qu'il est engagé ?en qualité de chargé d'opération sur le site du [Localité 1], à compter du 25 novembre 2013? Il sera susceptible de travailler au siège de la Sagep ou sur le site de [Localité 2]' ; dans un mail adressé le 22 mars 2016 à Madame [G] [G] et à Madame [M] [T] et intitulé ?changement emploi du temps PM', Monsieur [O] écrit : ?Bonjour, A l'initiative de Mr [D], vous m'avez demandé ce vendredi 18 mars 2016, d'arrêter mes missions Sagem sur la Cpa de [Localité 2], ainsi que celles sur [Localité 3], pour me concentrer sur la Cpa du [Localité 1] à 100 % (Sagep) et ce, à partir du mercredi 23 mars 2016. Cette nouvelle affectation pourrait se combiner avec de possibles interventions ponctuelles sur la Cpa [Localité 2] (restant à définir ?) puis [Localité 3], ultérieurement. Pour rappel, bien qu'étant employé initialement Sagep pour la Cpa du [Localité 1] avec possibilité d'intervention sur [Localité 4] et la Cpa de [Localité 2], je suis mis à la disposition de la Sagem pour la Cpa de [Localité 2] depuis ma prise de fonction en novembre 2013, de la manière suivante : - novembre 2013 à avril 2014 : . 3 jours Cpa [Localité 2] (Sagem) . 2 jours Cpa [Localité 1] (Sagep) - D'avril 2014 à avril 2015 : . 4 jours Cpa [Localité 2] (Sagem) . 1 jour Cpa [Localité 1] (Sagep) - D'avril 2015 à mars 2016 : . 5 jours Cpa [Localité 2] (Sagem) . Sauf opérations ponctuelles Cpa [Localité 1], Mandat [Localité 3] (Sagep). La nouvelle municipalité du [Localité 1] élue lors des élections de mars 2014 a décidé le 13 mai 2015 de dénoncer la Cpa et cette dernière s'arrête le 19 mai 2016. La Cpa sur [Localité 2] elle n'a pas été dénoncée et se poursuit. Elle a occupé 85 % de mon temps passé depuis mon recrutement jusqu'à ce jour. Par ailleurs, vous avez prévu de proposer un mandat à la commune du [Localité 3] pour les 5 opérations identifiées et sur lesquelles j'ai commencé à travailler. J'avoue avoir du mal à comprendre les raisons de ce changement qui peut sérieusement pénaliser la Cpa de [Localité 2] alors que, paradoxalement, tout s'arrête au [Localité 1]' ; Il ressort de ces éléments que l'essentiel de ses fonctions de Monsieur [O] n'a pas été exercé dans le cadre de la mission confiée par le contrat de concession conclu entre la Sagep et la commune du [Localité 1] du fait de la résiliation du contrat de concession et qu'il s'est poursuivi avec la Sagep. Sur la prise d'acte : Si les conclusions de Monsieur [O] sont irrecevables, la cour doit toutefois statuer sur le fond en tenant compte de l'ensemble des données dont elle est saisie, dont le jugement déféré et les pièces de première instance sur lesquelles celui-ci se fonde et dont il résulte que le 29 avril 2016, la Sagep a indiqué à Monsieur [O] qui était pourtant toujours son salarié, que son contrat était transféré à la commune du [Localité 1]. Face au refus de la commune de reprendre le contrat de ce salarié, ce dernier s'est retrouvé sans salaire et sans foruniture de travail et a pris acte de la rupture de son contrat de travail à l'égard de la Sagep. Cette dernière qui demeurait son employeur et qui a cessé à compter du 19 mai 2016 de lui fournir du travail et de le rémunérer, a commis des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d'acte de Monsieu [O] en date du 11 juillet 2016 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le paiement des salaires du 19 mai au 11 juillet 2016 : La Sagep considérant à tort qu'elle n'était plus l'employeur de Monsieur [O] a cessé de lui payer ses salaires à compter du 19 mai 2016. Néanmoins, elle était toujours tenue au paiement des salaires et ce, jusqu'au 11 juillet 2016, date à laquelle Monsieur [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la Sagep à payer à Monsieur [O] la somme de 7073 euros bruts à titre de rappel de salaires du 19 mai au 11 juillet 2016 ainsi qu'à la somme de 707,30 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L. 1235-5 du code du travail alors en vigueur et compte tenu de l'ancienneté du salarié (deux ans), de son âge (cinquante-sept ans) au moment de la rupture, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de lui allouer la somme de 24 475 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : En application des dispositions de l'article 15 de la convention collective applicable, Monsieur [O] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois et aux congés payés y afférents soit la somme de 12237,51 euros bruts outre la somme de 1223,75 euros bruts au titre de congés payés y afférents. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : En application des dispositions de l'article 19 de la convention collective applicable, Monsieur [O] a droit à un tiers de mois par année de présence, soit la somme de 2719,45 euros nets » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Attendu par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2016, Monsieur [R] [O] rappelle à la SAGEP son alerte en date du 2 mai 2016 sur la contestation possible par la commune du [Localité 1] de leur analyse, les informe que cette commune que cette commune par courrier en date du 9 mai 2016 ne reprendra pas son contrat. Attendu que par ce même courrier, il précise : ?Dans ces conditions, je vous remercie de me faire connaître les modalités pratiques pour la continuité de mon contrat de travail au sein de la Sagep, ou m'indiquer si vous souhaitez procéder à un reclassement ou un licenciement économique. C'est d'ailleurs ces deux dernières hypothèses que vous aviez déjà envisagées lors de l'entretien auquel vous m'avez convié en janvier 2016 en évoquant soit un reclassement, soit un licenciement économique. La résiliation de la concession publique d'aménagement constituait alors à vos yeux, une cause réelle et sérieuse pour un licenciement économique? J'attends donc vos consignes concernant les modalités pratiques pour la poursuite de mon contrat travail au sein de la SAGEP ». Attendu que Monsieur [R] [O] s'est présenté le 19 mai 2016 à la mairie de la commune du [Localité 1] afin de recevoir ses consignes et intégrer leurs effectifs. Attendu que la mairie de la commune du [Localité 1] lui a alors confirmé la non reprise de son contrat de travail. Attendu qu'à partir du 19 mai 2016, Monsieur [R] [O] s'est tenu à la disposition de ses employeurs (SAGEP et commune du [Localité 1]). Attendu que dans ce contexte, Monsieur [R] [O] a pris acte de la rupture de son contrat le 11 juillet 2016, à la fois auprès de la SAGEP mais également auprès de la Mairie du [Localité 1]. Qu'ainsi, le conseil dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 11 juillet 2016 produit les effets d'un licenciement abusif. Sur la qualité de l'employeur : Attendu que Monsieur [R] [O] a été embauché par la SAGEP le 19 novembre 2013 et contractuellement positionné sur le site de la commune du [Localité 1]. Attendu qu'il est précisé que Monsieur [R] [O] sera chargé d'opérations sur le site du [Localité 1] et susceptible de travailler soit au siège soit sur le site de [Localité 2]. Attendu que Monsieur [R] [O] a principalement effectué ses missions sur le site de [Localité 2] en faveur du CPA de [Localité 2]. Attendu qu'à partir du 18 mars 2016, Monsieur [R] [O] s'étonne de recevoir le 18 mars 2016 l'ordre de se consacrer entièrement sur le CPA du [Localité 1] avec effet immédiat au 28 alors qu'il est déjà acquis que sa mission se terminera deux mois plus tard le 19 mai 2016 tous les contrats d'équipement, d'assurance étant résiliés. Attendu que la commune du [Localité 1] a bien informé la SAGEP de la non reprise dans ses effectifs de Monsieur [R] [O]. Attendu que la commune du [Localité 1] conteste l'affectation de Monsieur [O]. Qu'en conséquence, le Conseil dit que la Société d'Aménagement et de Gestion Publique (SAGEP) est le seul employeur de Monsieur [R] [O] » ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié est affecté pour l'essentiel de ses missions à une activité, son contrat de travail est transféré de plein droit au cessionnaire de cette activité ; qu'en l'espèce, pour retenir que la prise d'acte de M. [O] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de la SAGEP à son obligation de fournir du travail et de rémunérer le salarié, la cour d'appel a jugé que l'essentiel des fonctions de M. [O] n'a pas été exercé dans le cadre de la mission confiée par le contrat de concession conclu entre la SAGEP et la commune du [Localité 1] de sorte que son contrat de travail n'a pas été transféré à la commune et s'est poursuivi avec la SAGEP ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait pourtant que selon son contrat de travail, M. [O] avait été engagé « en qualité de chargé d'opération sur le site du [Localité 1] » avec une simple possibilité résiduelle de « travailler au siège de la SAGEP ou sur le site de [Localité 2] », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, pour retenir que la prise d'acte de M. [O] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de la SAGEP à son obligation de fournir du travail et de rémunérer le salarié, la cour d'appel a jugé que l'essentiel des fonctions de M. [O] n'a pas été exercé dans le cadre de la mission confiée par le contrat de concession conclu entre la SAGEP et la commune du [Localité 1] de sorte que son contrat de travail n'a pas été transféré à la commune et s'est poursuivi avec la SAGEP, au prétexte que M. [O] avait adressé un email à Mmes [G] et [T] pour s'étonner de n'être plus affecté à la CPA de [Localité 2] qui aurait occupé 85 % de son activité depuis son recrutement et d'être désormais affecté exclusivement sur la commune du [Localité 1] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur les seuls dires du salarié, c'est-à-dire sur une preuve que ce dernier s'est constitué à lui-même, sans relever d'autres éléments de preuve confortant ledit mail, a violé l'article 1315 ? dans sa rédaction applicable au litige ? du code civil, ensemble les articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsqu'un salarié est affecté fût-ce partiellement à une activité, son contrat de travail est transféré au cessionnaire de cette activité pour la partie correspondante ; qu'en l'espèce, pour retenir que la prise d'acte de M. [O] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de la SAGEP à son obligation de fournir du travail et de rémunérer le salarié, la cour d'appel a jugé que l'essentiel des fonctions de Monsieur [O] n'a pas été exercé dans le cadre de la mission confiée par le contrat de concession conclu entre la SAGEP et la commune du [Localité 1] de sorte que son contrat de travail n'a pas été transféré à la commune et s'est poursuivi avec la SAGEP ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait pourtant que par email adressé à Mmes [G] et [T], M. [O] indiquait lui-même avoir travaillé au sein de la commune du [Localité 1] deux jours par semaine de novembre 2013 à avril 2014, un jour par semaine d'avril 2014 à avril 2015 et ponctuellement entre avril 2015 et mars 2016, de sorte qu'il a exercé une activité au moins partielle pour la commune du [Localité 1] pendant toute la durée de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les trois premières branches qui s'attaquent au chef de l'arrêt ayant jugé que la prise d'acte de rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la SAGEP entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt condamné la SAGEP à verser à M. [O] les sommes de 7 073 euros au titre des salaires du 19 mai au 11 juillet 2016 et 707,30 euros au titre des congés payés afférents.
Articles de loi cités
article 15 de la convention collective applicablarticle 19 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil dans sa rédaction antérarticle 624 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1235-5 du code du travail alors en vigueur e
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel