Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10646
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10646 F Pourvoi n° A 20-12.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.270 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Maximo, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [V], de la SCP Boulloche, avocat de la société Maximo, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Maximo à payer à Mme [V] la seule somme de 590,35 ? à titre d'heures supplémentaires, outre congés payés ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte des dispositions de l'article 1.3171-4 du code du travail que la preuve des 41 eures. de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient cependant à cette dernière d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Les éléments produits par Madame [X] [V] sont les suivants : une attestation de son conjoint et d'une amie qui ne comportent aucune précision sur les horaires de travail ; ses heures d'entrée et de sortie de la société au moyen de l'enregistrement des données issues de son badge du 11 mai 2017 au 14 août 2017 qui lui ont été communiquées par l'employeur le 23 août 2017 (correspondant aux seules données dont disposait l'employeur lesquelles ne doivent pas être conservées plus de trois mois). Un tel relevé en ce qu'il est précis sur les horaires de Madame [X] [V], est de nature à étayer sa demande, non pas toutefois depuis le septembre 2015 mais depuis le 11 mai 2017 ; il appartient dans ces conditions à l'employeur de répondre, en fournissant ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas puisqu'il ne produit aucune pièce à ce titre, opposant tout au plus vainement que le système de badgeage n'est pas un outil de gestion du temps de travail ; Un tel relevé met en évidence des heures supplémentaires. L'employeur s'oppose vainement à leur paiement au motif qu'il n'aurait pas au préalable demandé à la salariée d'accomplir lesdites heures, conformément à l'article 4 du contrat de travail, alors que nonobstant cette clause, son accord implicite suffit à la salariée pour en obtenir le paiement. En l'espèce, un tel accord existe puisque les heures accomplies ressortaient des données de badgeage. La SAS Maximo fait en revanche valoir, à juste titre, que du décompte d'heures supplémentaires établi par la salariée à hauteur de 44,85 heures, - il y a lieu de déduire 21 minutes quotidiennes de temps de pause qui étaient rémunérées au vu des bulletins de paie, sans qu'il y ait lieu toutefois de déduire par ailleurs, comme elle le réclame également, 19 heures 02 minutes alors que, dès son entrée dans la société, Madame [X] [V] est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Dans ces conditions, sur la base de 27,35 heures supplémentaires, la SAS Maximo sera condamnée à payer à Madame [X] [V] la somme de 590,35 euros, outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en écartant les attestations produites par Mme [V] pour la seule raison qu'elles ne comportaient pas de précision sur les horaires de travail, sans constater que l'employeur ne pouvait pas y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve de la réalisation des heures supplémentaires sur la salariée, a violé l'article L 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture devait être requalifiée en démission, débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné celle-ci à payer à la société Maximo une indemnité de 5 500 ? au titre du préavis non effectué ; AUX MOTIFS QUE les manquements invoqués par la salariée au soutien de la prise de la rupture dans son courrier du 7 septembre 2017 étaient au nombre de 3 : « harcèlement, manipulation, menaces, pressions subies ». Un tel manquement n'est pas établi en ce qu'aucune pièce n'est produite à ce titre, « non-respect du temps de repos dû à une surcharge de travail qui devait ère traitée » Madame [X] [V] produit une attestation de son conjoint "qu'il lui arrivait de manière régulière d'emmener du travail qu'elle effectuait le week-end ou le soir », laquelle n'est pas suffisante à établir la réalité d'un tel travail alors que l'employeur oppose pertinemment à la salariée, qui était superviseur paie, qu'elle ne disposait d'aucun équipement ou possibilité de connexion à distance ; des heures supplémentaires depuis le 11 mai 2015. S'agissant de ce dernier manquement, il est établi vu de ce qui précède, non pas depuis me 11 mai 2015, mais depuis le 11 mai. Le montant impayé est de 649,38 euros sur une durée de 3 mois, alors que le salaire brut de Madame [X] [V] était de l'ordre de 2.750 euros. Un tel grief n'est pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture doit être qualifiée de démission (?) la salariée est dès lors redevable d'une indemnité correspondant au préavis de démission non effectué, soit 5 500 ? ; ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen remettra en question le nombre d'heures supplémentaires impayées ; que la qualification de la prise d'acte en démission découlant, selon la cour d'appel, du trop faible montant d'heures supplémentaires impayées, la cassation s'étendra aux chefs de dispositif critiqués par le second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 3171-4 du code du travail.article 4 du contrat de travailarticle 624 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel