Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10602
- Date
- 23 juin 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10602 F Pourvois n° G 19-25.866 J 19-25.867 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° G 19-25.866 et J 19-25.867 contre deux arrêts rendus le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [H], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Pôle emploi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] et de Mme [J], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-25.866 et J 19-25.867 sont joints. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Pôle emploi aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi et le condamne à payer à Mme [J] et M. [H] la somme de 1 500 euros à chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi n° G 19-25.866, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée qui avait dit l'appel irrecevable et condamné Pôle emploi aux dépens et à payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'établissement public Pôle Emploi aux dépens et à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Pôle Emploi n'ayant pas sollicité l'autorisation de la cour de déposer une note en délibéré et aucune autorisation, ne lui ayant par voie de conséquence, été donnée, la note en délibéré adressée le 23 septembre 2019 et les pièces remises le 24 septembre seront écartées des débats conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile. Il ressort du certificat de notification délivré par le greffe du conseil de prud'hommes de Nantes à l'avocat de Mme [J] que le jugement du 8 décembre 2018 a été notifié par lettres du 9 décembre 2018 et que Pôle Emploi en a accusé réception le 12 novembre 2018. Le délai d'appel étant d'un mois, celui-ci a expiré, conformément aux dispositions des articles 528, 641 al 2 et 642 al 2 du code de procédure civile, le mercredi 12 décembre 2018 à 24 h. L'appel de Pôle Emploi ayant été interjeté le vendredi 14 décembre 2018 à 16 h 48 est tardif. Cependant et pour échapper à l'irrecevabilité de son appel, cet établissement soutient que la notification effectuée par le greffe ne satisfait pas aux dispositions de l'article 680 du code de procédure civile et que le délai d'appel n'a donc pas couru. Pôle Emploi, en dépit de sa contestation, n'a jugé utile de produire la notification qui lui a été faite ni devant le conseiller de la mise en état (cf. ses conclusions du 8 mars 2019 auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces portant la mention "néant") ni devant la cour (cf. bordereau joint à ses conclusions du 20 septembre 2019 portant également la mention "néant"). La cour supposera que la notification effectuée à cet établissement est identique à celle adressée par le greffe à Mme [J] qui, elle, l'a versée aux débats. L'article 680 du code de procédure civile précise que : "l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie". En l'occurrence, l'imprimé de notification utilisé par le conseil de prud'hommes indique de manière particulièrement visible : "La voie de recours qui vous est ouverte est : L'APPEL à porter dans un délai d'un mois de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes, [Adresse 4]". Cette mention, conforme aux dispositions précitées, étant portée en caractères gras et apparents, Pôle Emploi n'a pu se méprendre sur la voie de recours ouverte (l'appel) et le délai pendant lequel cette voie de recours pouvait être exercée (un mois). Outre cette mention figurant en gros caractères, la notification reproduit un certain nombre d'articles sous les rubriques suivantes : extraits du code de procédure civile, extraits du code du travail, appel d'une décision ordonnant une expertise, dispositions générales relatives aux voies de recours. En premier lieu, Pôle Emploi soutient à tort que la notification aurait dû préciser que l'appel devait être interjeté par un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour alors qu'il ressort de l'article R1461-1 du code du travail, reproduit in extenso, que les parties doivent être représentées soit par un défenseur syndical soit par un avocat. En effet, il se déduit de ce texte que l'avocat représentant son client pendant la procédure d'appel peut être un avocat admis à postuler ou tout autre avocat admis à plaider, c'est-à-dire un avocat inscrit dans un barreau extérieur au ressort de la cour. En second lieu, si la notification reproduit les textes relatifs à l'appel des jugements statuant sur la compétence, ordonnant un sursis à statuer ou une expertise, ces reproductions n'ont pu induire l'appelant en erreur dès lors que la mention rappelée ci-dessus portée en caractères particulièrement apparents précisait que le jugement notifié pouvait être frappé d'appel dans le délai d'un mois. Enfin, il ne peut être fait grief de ce que la reproduction des textes applicables n'ait pas faite en gros caractère dès lors que notification effectuée ne comporte aucun autre renseignement ni mention de quelque nature qu'elle soit. L'ordonnance rendue sera donc confirmée. Pôle Emploi qui échoue en son déféré sera condamné aux dépens et devra verser à Mme [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile », ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article R.1461-1 du code du travail dispose que le délai d'appel est d'un mois et qu'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. En l'espèce, l'acte de notification du jugement dont appel mentionne en caractères gras et très apparents que "L'APPEL, à porter dans le délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes, [Adresse 5]" ; que cet acte rappelle les dispositions des articles R.1461-1, R.1461-2 et R.1462-2 du code du travail ; que l'acte de notification vise seulement l'appel comme voie de recours, sans équivoque. Il est constant que l'application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale n'implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d'appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical. Dès lors Pôle Emploi ne peut soutenir que l'acte de notification est irrégulier comme ne comportant pas l'indication que l'appel doit être formé par un avocat admis à postuler devant un Tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel de Rennes. Il en résulte que la notification du jugement est parfaitement régulière. Par conséquent, Pôle Emploi ayant accusé réception du jugement du conseil de prud'hommes le 12 novembre 2018, l'appel interjeté par déclaration notifiée par la voie électronique le 14 décembre 2018 est irrecevable comme étant hors délai. Sur les frais irrépétibles Pôle Emploi sera condamné aux dépens et devra verser à Mme [J] la somme de 1 000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile », 1) ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que la notification litigieuse reproduisait non seulement les dispositions des articles R. 1461-1, R. 1461-2 et R. 1462-2 du code du travail, mais encore « les textes relatifs à l'appel des jugements statuant sur la compétence, ordonnant un sursis à statuer ou une expertise » sans qu'aucun texte ne soit mis en exergue ; qu'il en résultait que l'acte de notification n'indiquait pas clairement les modalités de l'appel effectivement applicables au jugement notifié puisque, comme l'exposant le soulignait en cause d'appel, les textes reproduits visaient différentes modalités d'appel, dont certaines supposaient l'autorisation du premier président, sans préciser laquelle de ces modalités devait être suivie ou non en l'espèce, aucune n'étant exclue par la seule mention mise en exergue selon laquelle « La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est : L'APPEL, à porter dans le délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes, [Adresse 5] » ; qu'en jugeant cependant la notification régulière pour en déduire que l'appel était tardif et donc irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'en l'espèce, le Pôle emploi faisait valoir que la notification qu'il avait reçue était irrégulière dès lors que n'était que très vaguement évoquée, sans qu'il soit possible de comprendre si elle s'appliquait, l'obligation de recourir à un avocat et sans qu'il soit fourni de précision quant à l'avocat qui pouvait ou devait être chargé d'inscrire l'appel ; que pour dire la notification régulière, la cour d'appel retient que l'article R. 1461-1 du code du travail mentionnant que les parties doivent être représentées, soit par un défenseur syndical, soit par un avocat, était reproduit in extenso ; que cependant, il s'évinçait de ses propres constatations que cette indication n'était pas faite de manière très apparente dès lors que l'article R. 1461-1 du code du travail était reproduit parmi d'autres textes, dont certains étaient inapplicables (textes relatifs à l'appel des jugements statuant sur la compétence, ordonnant un sursis à statuer ou une expertise), et n'était pas faite en gros caractère ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme qu'il « ne peut être fait grief de ce que la reproduction des textes applicables n'[est] pas faite en gros caractère dès lors que notification effectuée ne comporte aucun autre renseignement ni mention de quelque nature qu'elle soit » ; que cependant, elle a elle-même relevé par ailleurs que « la notification reproduit les textes relatifs à l'appel des jugements statuant sur la compétence, ordonnant un sursis à statuer ou une expertise », constatant ainsi que la notification mentionnait des textes inapplicables à l'espèce ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires quant au contenu de la notification, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le délai de recours ne court pas en cas d'absence de mention ou de mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, peu important l'existence d'un grief causé au destinataire de la notification ; qu'en jugeant la notification régulière au prétexte, d'une part, que si la notification reproduit les textes relatifs à l'appel des jugements statuant sur la compétence, ordonnant un sursis à statuer ou une expertise, ces reproductions n'ont pu induire l'appelant en erreur, d'autre part, qu'il ne peut être fait grief de ce que la reproduction des textes applicables n'est pas faite en gros caractère, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi n° J 19-25.867, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée qui avait dit l'appel irrecevable et condamné Pôle emploi aux dépens et à payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'établissement public Pôle Emploi aux dépens et à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Pôle Emploi n'ayant pas sollicité l'autorisation de la cour de déposer une note en délibéré et aucune autorisation, ne lui ayant par voie de conséquence, été donnée, la note en délibéré adressée le 23 septembre 2019 et les pièces remises le 24 septembre seront écartées des débats conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile. Il ressort du certificat de notification délivré par le greffe du conseil de prud'hommes de Nantes à l'avocat de M. [H] que le jugement du 8 décembre 2018 a été notifié par lettres du 9 décembre 2018 et que Pôle Emploi en a accusé réception le 12 novembre 2018. Le délai d'appel étant d'un mois, celui-ci a expiré, conformément aux dispositions des articles 528, 641 al 2 et 642 al 2 du code de procédure civile, le mercredi 12 décembre 2018 à 24 h. L'appel de Pôle Emploi ayant été interjeté le vendredi 14 décembre 2018 à 16 h 48 est tardif. Cependant et pour échapper à l'irrecevabilité de son appel, cet établissement soutient que la notification effectuée par le greffe ne satisfait pas aux dispositions de l'article 680 du code de procédure civile et que le délai d'appel n'a donc pas couru. Pôle Emploi, en dépit de sa contestation, n'a jugé utile de produire la notification qui lui a été faite ni devant le conseiller de la mise en état (cf. ses conclusions du 8 mars 2019 auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces portant la mention "néant") ni devant la cour (cf. bordereau joint à ses conclusions du 20 septembre 2019 portant également la mention "néant"). La cour supposera que la notification effectuée à cet établissement est identique à celle adressée par le greffe à M. [H] qui, lui, l'a versée aux débats. L'article 680 du code de procédure civile précise que : "l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie". En l'occurrence, l'imprimé de notification utilisé par le conseil de prud'hommes indique de manière particulièrement visible : "La voie de recours qui vous est ouverte est : L'APPEL à porter dans un délai d'un mois de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes, [Adresse 4]". Cette mention, conforme aux dispositions précitées, étant portée en caractères gras et apparents, Pôle Emploi n'a pu se méprendre sur la voie de recours ouverte (l'appel) et le délai pendant lequel cette voie de recours pouvait être exercée (un mois). Outre cette mention figurant en gros caractères, la notification reproduit un certain nombre d'articles sous les rubriques suivantes : extraits du code de procédure civile, extraits du code du travail, appel d'une décision ordonnant une expertise, dispositions générales relatives aux voies de recours. En premier lieu, Pôle Emploi soutient à tort que la notification aurait dû préciser que l'appel devait être interjeté par un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour alors qu'il ressort de l'article R1461-1 du code du travail, reproduit in extenso, que les parties doivent être représentées soit par un défenseur syndical soit par un avocat. En effet, il se déduit de ce texte que l'avocat représentant son client pendant la procédure d'appel peut être un avocat admis à postuler ou tout autre avocat admis à plaider, c'est-à-dire un avocat inscrit dans un barreau extérieur au ressort de la cour. En second lieu, si la notification reproduit les textes relatifs à l'appel des jugements statuant sur la compétence, ordonnant un sursis à statuer ou une expertise, ces reproductions n'ont pu induire l'appelant en erreur dès lors que la mention rappelée ci-dessus portée en caractères particulièrement apparents précisait que le jugement notifié pouvait être frappé d'appel dans le délai d'un mois. Enfin, il ne peut être fait grief de ce que la reproduction des textes applicables n'ait pas faite en gros caractère dès lors que notification effectuée ne comporte aucun autre renseignement ni mention de quelque nature qu'elle soit. L'ordonnance rendue sera donc confirmée. Pôle Emploi qui échoue en son déféré sera condamné aux dépens et devra verser à M. [H] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile », ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article R.1461-1 du code du travail dispose que le délai d'appel est d'un mois et qu'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. En l'espèce, l'acte de notification du jugement dont appel mentionne en caractères gras et très apparents que "L'APPEL, à porter dans le délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes, [Adresse 5]" ; que cet acte rappelle les dispositions des articles R.1461-1, R.1461-2 et R.1462-2 du code du travail ; que l'acte de notification vise seulement l'appel comme voie de recours, sans équivoque. Il est constant que l'application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale n'implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d'appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical. Dès lors Pôle Emploi ne peut soutenir que l'acte de notification est irrégulier comme ne comportant pas l'indication que l'appel doit être formé par un avocat admis à postuler devant un Tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel de Rennes. Il en résulte que la notification du jugement est parfaitement régulière. Par conséquent, Pôle Emploi ayant accusé réception du jugement du conseil de prud'hommes le 12 novembre 2018, l'appel interjeté par déclaration notifiée par la voie électronique le 14 décembre 2018 est irrecevable comme étant hors délai. Sur les frais irrépétibles Pôle Emploi sera condamné aux dépens et devra verser à M. [H] la somme de 1 000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile », 1) ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que la notification litigieuse reproduisait non seulement les dispositions des articles R. 1461-1, R. 1461-2 et R. 1462-2 du code du travail, mais encore « les textes relatifs à l'appel des jugements statuant sur la compétence, ordonnant un sursis à statuer ou une expertise » sans qu'aucun texte ne soit mis en exergue ; qu'il en résultait que l'acte de notification n'indiquait pas clairement les modalités de l'appel effectivement applicables au jugement notifié puisque, comme l'exposant le soulignait en cause d'appel, les textes reproduits visaient différentes modalités d'appel, dont certaines supposaient l'autorisation du premier président, sans préciser laquelle de ces modalités devait être suivie ou non en l'espèce, aucune n'étant exclue par la seule mention mise en exergue selon laquelle « La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est : L'APPEL, à porter dans le délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes, [Adresse 5] » ; qu'en jugeant cependant la notification régulière pour en déduire que l'appel était tardif et donc irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'en l'espèce, le Pôle emploi faisait valoir que la notification qu'il avait reçue était irrégulière dès lors que n'était que très vaguement évoquée, sans qu'il soit possible de comprendre si elle s'appliquait, l'obligation de recourir à un avocat et sans qu'il soit fourni de précision quant à l'avocat qui pouvait ou devait être chargé d'inscrire l'appel ; que pour dire la notification régulière, la cour d'appel retient que l'article R. 1461-1 du code du travail mentionnant que les parties doivent être représentées, soit par un défenseur syndical, soit par un avocat, était reproduit in extenso ; que cependant, il s'évinçait de ses propres constatations que cette indication n'était pas faite de manière très apparente dès lors que l'article R. 1461-1 du code du travail était reproduit parmi d'autres textes, dont certains étaient inapplicables (textes relatifs à l'appel des jugements statuant sur la compétence, ordonnant un sursis à statuer ou une expertise), et n'était pas faite en gros caractère ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme qu'il « ne peut être fait grief de ce que la reproduction des textes applicables n'[est] pas faite en gros caractère dès lors que notification effectuée ne comporte aucun autre renseignement ni mention de quelque nature qu'elle soit » ; que cependant, elle a elle-même relevé par ailleurs que « la notification reproduit les textes relatifs à l'appel des jugements statuant sur la compétence, ordonnant un sursis à statuer ou une expertise », constatant ainsi que la notification mentionnait des textes inapplicables à l'espèce ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires quant au contenu de la notification, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le délai de recours ne court pas en cas d'absence de mention ou de mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, peu important l'existence d'un grief causé au destinataire de la notification ; qu'en jugeant la notification régulière au prétexte, d'une part, que si la notification reproduit les textes relatifs à l'appel des jugements statuant sur la compétence, ordonnant un sursis à statuer ou une expertise, ces reproductions n'ont pu induire l'appelant en erreur, d'autre part, qu'il ne peut être fait grief de ce que la reproduction des textes applicables n'est pas faite en gros caractère, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civile. Il ressoarticle 680 du code de procédure civile. Moyen prarticle 680 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civile et que learticle 680 du code de procédure civile précise q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel