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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10592
- Date
- 16 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10592 F Pourvoi n° B 20-14.732 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N] [X]. Admission du bureau d'aide jurdictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-14.732 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Vie facile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [X], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société La Vie facile, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [N] [X] en contrat à temps complet ; Aux motifs que « Sur la demande de requalification du contrat de travail en en contrat à temps complet : Considérant que Mme [X] demande la requalification de son contrat au motif que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail excédait largement les durées prévues au contrat et qu'elle accomplissait en réalité des heures complémentaires au-delà de la limite du dixième mentionnée à l'article L. 3123-28 du code du travail. Considérant qu'elle ajoute qu'elle ne connaissait pas à l' avance la durée exacte de travail et sa répartition sur la semaine ou le mois de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et se tenait en permanence à la disposition de son employeur. Considérant toutefois que le contrat de travail et son avenant du 1er février 2013 comportent les mentions obligatoires prévues à l'article L. 3123-6 du code du travail, à savoir la durée hebdomadaire et mensuelle de travail envisagée ainsi que sa répartition précise entre les jours de la semaine et rappelle la possibilité d'accomplir des heures complémentaires dans la limite de 10 % la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail. Considérant que ces documents fixent non seulement la durée de travail convenue entre les parties, et sa répartition entre les jours de la semaine mais déterminent aussi le nombre d'heures de travail nécessaires et le jour exact de chaque intervention au domicile des personnes aidées nommément désignées. Considérant que l'employeur rapporte ainsi la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Considérant ensuite que le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps contractuel n'entraîne pas nécessairement la requalification du contrat en contrat à temps complet. Considérant qu'en l'espèce, le recours par l'employeur des heures complémentaires n'a jamais eu pour effet de porter la durée de travail de la salariée au-delà de la durée légale et les interventions supplémentaires de quelques heures qui lui étaient demandé d'effectuer certains jours de la semaine chez des clients réguliers ne l'empêchait pas d'exercer d'autres activités au cours de la semaine. Considérant que, dans ces conditions, la demande en requalification présentée par Mme [X] en raison de l'accomplissement excessif d'heures complémentaires n'est pas fondée. Que les demandes en fixation et en paiement de salaire et remise de documents rectifiés seront en conséquence rejetées » ; 1° Alors que le contrat de travail est présumé être un contrat à temps complet lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et est tenu de rester constamment à la disposition de son employeur ; que la sanction est la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ; que, de plus, à défaut d'accord collectif, le salarié ne peut être amené à effectuer des heures complémentaires que dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ; qu'au cas présent, si l'avenant au contrat de travail de Mme [X] prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 9h30, la durée réelle ? attestée par les bulletins de salaires produits par l'exposante ? était variable et a pu atteindre jusqu'à 139 heures mensuelles ; que dès lors, Mme [X] n'était pas en mesure de connaître sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail exacte ainsi que sa répartition et se trouvait de facto dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler la plaçant dans une situation où elle était ainsi contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pourtant, la cour d'appel a rejeté la demande de requalification présentée par l'exposante motifs notamment pris de ce que « les interventions supplémentaires de quelques heures qui lui était demandé d'effectuer certain jours de la semaine chez des clients réguliers ne l'empêchait pas d'exercer d'autres activités au cours de la même semaine » (arrêt attaqué, page 4, §3) quand il ressortait clairement des fiches de paie de Mme [X] que ce nombre d'heures était considérable et dépassait systématiquement le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ; qu'en statuant de la sorte, tandis qu'elle avait nécessairement constaté, eu égard aux bulletins de salaire de l'exposante, que le contrat prévoyait une durée de travail minimale symbolique, la durée réelle étant variable et nettement plus élevée plaçant ainsi celle-ci dans une situation où elle était contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur , la cour d'appel a violé les articles L. 3123-6 et L. 3123-8 du code du travail ; 2° Alors, en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les rémunérations indiquées sur les bulletins de salaire produits par l'exposante ne permettaient pas de mettre en lumière un nombre d'heures supplémentaires important laissant présumer que Mme [X] se trouvait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler la mettant ainsi constamment à la disposition de l'employeur, critères imposant une requalification du contrat de travail à temps de partiel de l'exposante en contrat à temps complet, la cour d'appel, en omettant ainsi les constatations de fait nécessaires à caractériser une condition d'application de la loi, a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-6 et L. 3123-8 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3123-6 du code du travailarticle L. 3123-28 du code du travail. Considérant quarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel