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Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10573
- Date
- 16 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10573 F Pourvoi n° H 19-24.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Entreprise Hervé Frangeul, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.554 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [J] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Entreprise Hervé Frangeul, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Hervé Frangeul aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise Hervé Frangeul ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Hervé Frangeul PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de Monsieur [G] avait une origine professionnelle et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société HERVÉ FRANGEUL à lui payer les sommes de 6.146 ? à titre d'indemnité l'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail et 12.699 ? à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, sur le fondement du même texte ; AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère professionnel de l'inaptitude de M. [G] Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. M. [G] soutient en l'espèce que son inaptitude physique a, en tout cas au moins partiellement, une origine professionnelle, en sorte qu'il s'estime fondé à prétendre à l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et, partant, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, outre les congés payés afférents, et à l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du même code. L'employeur soutient au contraire que l'inaptitude du salarié n'a pas d'origine professionnelle et qu'il n'est pas en toute hypothèse démontré qu'il ait pu avoir connaissance d'une telle origine lors de la notification du licenciement. Quelles qu'aient été les circonstances de l'accident du travail survenu le 25 septembre 2009 (glissade après être descendu du camion suivie d'un heurt du marche pied selon l'employeur, ou chute depuis le camion selon le salarié), il ne fait pas débat que M. [G] s'est plaint immédiatement de douleurs lombaires et a consulté le jour-même un médecin. La demande de l'employeur visant à écarter l'attestation d'un collègue de M. [G] et à procéder à l'audition de cette personne et de l'épouse du gérant pour savoir exactement comment l'accident s'était produit et si, partant, celui-ci était de nature à justifier ou pas l'origine professionnelle de l'inaptitude alléguée par le salarié, est donc sans intérêt. Le compte rendu de l'examen radiologique du rachis lombaire et du bassin effectué le jour de l'accident du travail, qui mentionnait l'absence de lésion post traumatique, relevait une lombarthrose étagée se traduisant par une sclérose des plateaux, une osteophytose antérieure et latérale avec un important pincement discal en L4 L5 et L5 S1. Les compte rendus des scanners réalisés par la suite, qu'ils soient antérieurs ( par exemple ceux de novembre 2009, et avril 2011) ou postérieurs au licenciement (celui de septembre 2012), et l'ensemble des documents médicaux versés aux débats, évoquent de manière concordante l'existence d'une discopathie dégénérative évoluée en L3 L4 et L4 L5.Quelle que soit l'origine de cette discopathie dégénérative observée le jour de l'accident du travail, il ne fait pas débat que M. [G] n'a jamais été en arrêt de travail pour des lombalgies ou des discopathies avant le 25 septembre 2009 et il ne ressort pas des éléments du dossier que cet état antérieur se soit jusqu'alors manifesté. M. [G] n'a par ailleurs jamais repris le travail après l'accident, et a été déclaré consolidé par le service médical de la sécurité sociale en mars 2011, les séquelles de l'accident justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 %, porté à 18 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité. M. [G] n'a donc jamais été déclaré guéri des suites de cet accident, et les séquelles qu'il présentait persistaient à l'époque de la déclaration d'inaptitude et du licenciement. L'avis d'inaptitude du médecin du travail, certes ne se prononce pas sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude au poste qu'il retient, mais la contre-indication de soulèvements de charges lourdes et des efforts prolongés ou répétés du rachis lombaire s'inscrit dans la longue suite des certificats médicaux établis depuis l'accident du travail ayant provoqué des douleurs lombaires. Nonobstant le temps écoulé entre la date de consolidation retenue par la caisse primaire et la notification du licenciement , les éléments ci-dessus (apparition des premières douleurs lombaires à la suite de l'accident du travail, suite ininterrompue des arrêts de travail pour lombalgies que ce soit au titre de la législation professionnelle ou de l'assurance maladie après consolidation, etc) démontrent que l'inaptitude retenue par le médecin du travail en juillet 2012 a, au moins partiellement, une origine professionnelle. En l'état de ces mêmes éléments, l'employeur ne pouvait pas ignorer cette origine au moins pour partie professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement. Il s'ensuit que dans le cadre du licenciement pour inaptitude physique de M. [G], il devait respecter les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Sur les indemnités spécifiques dues au salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5,ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ». M. [G] est fondé, au visa de ce texte, à prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice égale à l'indemnité légale de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 6 146 ? ; cette indemnité, qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, n'ouvre pas droit à congés payés; le salarié sera donc, par voie de confirmation, débouté de sa demande de congés payés afférents. L'article L. 1234-20 du code du travail dispose : "Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées". Le solde de tout compte signé par le salarié n'ayant d'effet libératoire à l'égard de l'employeur que pour les sommes qui y sont mentionnées, le solde de tout compte signé par M. [G] le 3 septembre 2012 faisant état d'une somme de 12 698,60 ? au titre de l'indemnité de licenciement n'a d'effet libératoire que pour cette somme, en sorte que l'intéressé, dont la réintégration n'est ni sollicitée par celui-ci ni du reste proposée par l'employeur, est fondé à prétendre au paiement d'un complément d'indemnité au titre de l'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 12 699 ? » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, issues des articles L. 1226-10 et suivants s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la cour d'appel a constaté que, immédiatement après l'accident du travail que Monsieur [G] a déclaré avoir subi le 25 septembre 2009, aucune lésion post traumatique n'avait été observée mais qu'en revanche les éléments médicaux versés aux débats évoquaient de manière concordante l'existence d'une discopathie dégénérative évoluée ; qu'elle a constaté également que Monsieur [G] avait été déclaré consolidé en mars 2011, des suites de l'accident du travail ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'inaptitude constatée en juillet 2012 avait néanmoins une origine professionnelle, d'une part que le salarié n'avait jamais été en arrêt de travail pour des lombalgies ou des discopathies avant le 25 septembre 2009 et qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier que cet état antérieur se fût jusqu'alors manifesté et d'autre part, que des arrêts de travail d'origine professionnelle puis non professionnelle s'étaient succédés de façon continue entre l'accident du travail et la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ; 2°/ QU'en statuant de la sorte, au motif que la CPAM puis le tribunal du contentieux de l'incapacité avaient fixé à 18 % le taux d'incapacité permanente dû aux séquelles de l'accident, cependant qu'il lui incombait d'examiner elle-même, sans être liée ni par l'avis de la CPAM ni par celui du tribunal du contentieux de l'incapacité, si l'inaptitude trouvait son origine au moins partiellement dans l'accident du travail, la cour d'appel a encore statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ; 3°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, que la contre-indication de soulèvements de charges lourdes et des efforts prolongés ou répétés du rachis lombaire s'inscrivait dans la suite des certificats médicaux établis postérieurement à l'accident du travail, cependant que ces restrictions pouvaient aussi bien être rattachées à la discopathie dégénérative évoluée, sans lien avec l'accident du travail, qu'elle constatait par ailleurs, la cour d'appel a statué derechef par des motifs inopérants, privant de nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ; 4°/ QUE les parties étaient en désaccord sur les circonstances exactes de l'accident déclaré par le salarié le 25 septembre 2009, la société HERVÉ FRANGEUL faisant valoir, en se fondant sur ses déclarations de l'époque, qu'il avait glissé en descendant du camion et en avait heurté le marchepied cependant que Monsieur [G], quant à lui, prétendait dans le cadre de la procédure prud'homale avoir chuté d'une hauteur de deux mètres en chargeant un échafaudage sur ce même camion ; que la cour d'appel a déclaré que cette divergence importait peu dès lors que le salarié s'était, en toute hypothèse, plaint immédiatement de douleurs lombaires et avait consulté le jour même un médecin ; qu'en refusant ainsi de tenir compte des circonstances exactes de l'accident déclaré par le salarié, lesquelles avaient pourtant une importance décisive au regard du point de savoir si ledit accident pouvait être, même partiellement, à l'origine de l'inaptitude constatée trois ans plus tard, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ; 5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, issues des articles L. 1226-10 et suivants s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en se bornant à relever que les « mêmes éléments » dont elle déduisait l'origine professionnelle de l'inaptitude établissaient que l'employeur ne pouvait ignorer ladite origine au moment du licenciement, la cour d'appel a privé, pour cette raison supplémentaire, sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ; 6°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE le solde de tout compte non dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature est libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'en jugeant que Monsieur [G] pouvait prétendre au versement d'un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail, cependant qu'elle constatait que le solde de tout compte, signé par le salarié et non dénoncé dans les six mois, mentionnait de façon distincte le paiement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement ce qui rendait irrecevable toute demande de complément à ce même titre, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1234-20 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [G] avait été prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société HERVÉ FRANGEUL à lui payer la somme de 38.000 ? à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement du salarié ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'employeur justifiant d'une carence d'élection par la production aux débats du procès verbal de carence établi le 30 décembre 2008, afférent aux élections de la délégation unique du personnel des collèges ouvriers et ETAM prévues le 5 décembre 2008 puis le 19 décembre pour le 2nd tour, mentionnant l'absence de candidatures auxdits scrutins, c'est en vain que M. [G] reproche à la société un manquement à l'obligation de consulter les délégués du personnel. En revanche, force est de constater que la société ne produit aucun élément concernant les tentatives de reclassement de M. [G]. Par ailleurs, le registre du personnel qu'elle se borne à verser, s'arrête, s'agissant des embauches, à la date du 23 juillet 2012, alors que le licenciement a été notifié le 8 août 2012 ; la cour ignore par conséquent si la société a procédé à des embauches dans cet intervalle, et sur quels postes, présentant le cas échéant, les caractéristiques permettant un reclassement du salarié. Il y a lieu, dans ces conditions, par voie d'infirmation, de considérer que l'employeur ne justifie pas du respect de l'obligation de reclassement. Le licenciement a, de ce fait, été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail. L'article L. 1226-15 du code du travail prévoit qu'il est accordé dans ce cas à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Compte tenu de son ancienneté au sein de l'entreprise (un peu plus de 14 ans), de son âge au moment du licenciement (52 ans), de sa rémunération, de ses perspectives d'emploi appréciées à l'aune de son âge et de son état de santé ( l'intéressé justifie du reste avoir été sans emploi au moins jusqu'en septembre 2015), il y a lieu de fixer le préjudice de M. [G] à la somme de 38 000 ?. Au soutien de sa demande d'indemnisation de la perte des droits à la retraite, M. [G] fait valoir que, compte tenu de son état de santé et de sa formation, il ne retrouvera pas d'emploi lui procurant le même niveau de revenus, en sorte que sa pension de retraite en sera nécessairement affectée. Force est cependant de constater que le préjudice allégué par l'intéressé est réparé par l'indemnité allouée en réparation du préjudice subi par suite du licenciement considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Sa réclamation sera par conséquent rejetée, et le jugement confirmé sur ce point » ; 1°/ ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à relever, pour dire que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, que le registre du personnel produit aux débats s'arrêtait au 23 juillet 2012 alors que le licenciement avait été notifié le 8 août suivant, sans mieux caractériser en quoi cette pièce était insuffisante pour démontrer l'absence de toute possibilité de reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra s'étendre à l'arrêt en ce qu'il a fixé par référence à l'article L. 1226-15 du Code du travail le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse due au salarié.
Articles de loi cités
article L. 1226-15 du Code du travail le montant de larticle L. 1234-20 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du Code du travailarticle L. 1226-15 du code du travail prévoit quarticle L. 1234-5 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travailarticle L. 1234-20 du Code du travail.article L. 1226-10 du code du travail siarticle L. 1226-14 du Code du travail et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel