Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 16 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10558
- Date
- 16 juin 2021
- Condamnation
- 794 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° W 20-11.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [Q] [Q], 2°/ Mme [G] [G], épouse [Q], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 20-11.001 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats les conclusions des appelants (époux [Q]) numéro 4 ; AUX MOTIFS QUE la société Casino fait valoir que la clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2019 et que les époux [Q] ont conclu une dernière fois la veille, soit le 24 septembre 2019 à 19h36, et qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de leurs conclusions, dans le respect du contradictoire ; qu'en application de l'article 784 du code de procédure civile, la clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, la société ne justifie d'aucune cause grave postérieure à la date de l'ordonnance de clôture qu'il n'y a donc pas lieu de révoquer ; qu'en revanche, le bref délai entre la date de communication par les appelants de nouvelles conclusions numéro 4 le 24 septembre 2019 à 19h36 et la date de l'ordonnance de clôture le 25 septembre 2019 n'a effectivement pas permis à l'intimée d'en prendre connaissance et d'y répondre, dans le respect du contradictoire ; qu'elles seront donc rejetées des débats et il ne sera tenu compte que des conclusions des appelants numéro 3 communiquées le 14 juin 2019 ; 1°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que le bref délai entre la date de communication par les appelants de nouvelles conclusions, le 24 septembre, et la date de l'ordonnance de clôture, le 25 septembre, n'avait pas permis à la société Casino d'en prendre connaissance et d'y répondre dans le respect du contradictoire, tout en statuant sur les dernières conclusions déposées par la société Distribution casino France le 23 septembre 2019, soit moins de 48 avant la date de l'ordonnance de clôture, auxquelles les exposants n'avaient pu répondre que le lendemain, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la notion de procès équitable, laquelle suppose l'égalité des armes, doit offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en écartant des débats les conclusions des époux [Q] communiquées le 24 septembre 2019, la veille de la date de l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2019, tout en accueillant celles déposées le 23 septembre 2019 par la société Distribution Casino France, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [Q] de leurs demandes tendant à voir condamner la société Distribution casino France à leurs verser diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2013, 2014 et 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE quant aux conditions de travail, en premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les époux [Q], il ne ressort pas des pièces produites et notamment du cahier de gestion (pièce 10) que le manager commercial se comportait comme un supérieur hiérarchique à leur égard ou avait la faculté de prendre la main sur la gestion du magasin ou encore soit allé au-delà de sa mission telle qu'elle ressort de la fiche de poste qui fait état d'un « soutien opérationnel dans la dynamisation commerciale des magasins du secteur dont il a la responsabilité en relayant la politique d'enseigne auprès des gérants mandataires non salariés du réseau Petit Casino par le biais d'une analyse, d'un conseil et d'une animation commerciale » ; qu'ainsi, le fait pour un manager commercial de s'assurer que la politique et les modalités d'exploitation commerciales de la société Casino sont bien respectées par les gérants mandataires non salariés est conforme aux dispositions et à l'objet même du contrat de cogérance qui prévoit notamment une clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé, la réalisation d'inventaires contradictoires entre les parties et la participation des gérants à la politique commerciale de l'entreprise qu'en second lieu, force est de constater que les époux [Q] ne produisent aucune demande, aucune instruction, aucun rappel à l'ordre qui leur aurait été notifié par le manager commercial ou un autre salarié de la société Casino et ne démontrent nullement avoir fait l'objet d'un contrôle de leurs conditions de travail ou de leur comportement relationnel avec la clientèle que s'agissant des mutations de marchandises, provenant d'autres magasins en voie de fermeture, figurant dans le cahier de gestion, les époux [Q] se sont contractuellement engagés à commander des marchandises exclusivement auprès de la société Casino ou de ses fournisseurs et il ne ressort pas de l'examen de ce document une quelconque difficulté lors de la mutation de marchandises intervenues à quelques reprises seulement, soit sur l'année 2014, cinq mutations pour un total de 8.817 euros et sur l'année 2015, cinq mutations pour un total de 7 947 euros, selon les documents produits par la société, et non « à une cadence frénétique », comme énoncé par les époux [Q] dans leur courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 11 décembre 2015 dans lequel ils faisaient état, pour la première fois, d'observation sur cette pratique qui est restée ponctuelle et dont il n'est pas justifié qu'elle ait engendré de difficulté, hormis un différentiel en leur défaveur de 53 euros que les époux [Q] font encore valoir qu'ils ont été contraints de se soumettre à des jours ou heures d'ouverture imposés par l'entreprise ou de solliciter l'autorisation de fermer ou d'ouvrir plus tard le magasin ; que le contrat de gérance prévoit notamment que « la société Casino donne conjointement à Mme et M [Q] le mandat d'intérêt commun d'assurer la gestion du magasin de vente au détail ( ..) dont ils fixent les plages d'ouverture en tenant compte des coutumes locales des commerçants détaillants d'alimentation générale et/ou des besoins de la clientèle » et selon l'article 30 de l'Accord collectif national du 18 juillet 1963, « les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin sont fixés par le gérant mandataire non salarié conformément aux coutumes locales » qu'il ressort de courriers adressés par les époux [Q] qu'ils ont visité les succursales proposées, se sont renseignés sur les coutumes locales et ont fixé, en concertation avec la société, les horaires d'ouverture et de fermeture de la supérette ; qu'ainsi, par courrier en date du 23 janvier 2015, ils précisent : « Après avoir pris connaissances des coutumes locales, nous vous informons que le jour de fermeture hebdomadaire du magasin sera, comme vous l'avez accepté, le dimanche après-midi et le lundi toute la journée et que nous pratiquerons les horaires antérieurs à notre gestion...Nous avons, par ailleurs, pris note des horaires de livraisons de ce magasin, qui nous conviennent » ; que par ailleurs, sur toute la période contractuelle, les époux [Q] produisent seulement quelques courriers adressés au manager commercial sur la question de l'ouverture du magasin. dont il ne ressort pas que la société Casino leur ait imposé des horaires de travail ; qu'en effet, les demandes des gérants portent sur une fermeture exceptionnelle d'une journée et sur une ouverture retardée un matin, sans qu'il ne soit justifié d'une instruction de la société Casino ou d'une réponse à ces courriers ; que de même, le fait qu'à deux reprises, Mme [Q] ait dû être présente entre 13h et 15h30, heures de fermeture du magasin en raison de la réalisation de travaux en son sein est insuffisant à établir le grief allégué ; qu'enfin, si Mme [Q] invoque l'obligation qui lui a été faite d'ouvrir le magasin lors de deux jours fériés, elle ne justifie d'aucune demande en ce sens de la société et précisait dans un courrier du 28 mai 2014 que le manager lui avait dit « vous devriez ouvrir la boutique. C'est un conseil dans votre intérêt » ce qui ne peut s'apparenter ni à une instruction, ni à une pression ; qu'en tout état de cause, des échanges sur les heures d'ouverture du magasin ne fixent pas, pour autant, les horaires de travail respectifs des gérants à l'intérieur des plages d'ouverture et fermeture de la supérette et il n'est justifié, en l'espèce, d'aucun contrôle de leur horaire de travail, étant relevé que les époux [Q] étaient seuls en possession des clés du magasin qu'ainsi, les différentes mesures de nature commerciale mises en oeuvre, avec le contrôle des obligations des gérants fixées au contrat de gérance, si elles révèlent une dépendance économique, ne caractérisent pas un lien de subordination juridique, les gérants restant libres, à la différence des salariés, de l'organisation de l'exercice personnel de leur activité professionnelle (s'agissant notamment de la détermination de leurs propres horaires de travail) ; qu'eu égard à l'ensemble de ces observations, il n'y a pas lieu à requalification du contrat de cogérance en contrat de travail ; que sur la durée du travail et la demande au titre des heures supplémentaires, les époux [Q] soutiennent qu'ils doivent bénéficier de la législation afférente à la durée du travail, tant en application du droit national que des normes internationales et européennes et que notamment eu égard à leurs conditions de travail, ils sont travailleurs au sens de la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003, statut qui ne se résume pas à celui de salarié de droit commun et qu'ainsi sur ce seul fondement pris de la directive européenne, ils doivent bénéficier de la durée du travail c'est-à-dire du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale ; que la société rétorque qu'aucune heure supplémentaire n'est due aux époux [Q] en l'absence d'immixtion dans la détermination de leurs horaires de travail et que la demande de question préjudicielle est irrecevable et l'application de la directive, en tout état de cause, infondée ; qu'en application de l'article L .7322-1 du code du travail : « les dispositions du chapitre 1er sont applicables aux gérants non-salariés définis à l'article L. 7322-2 sous réserve des dispositions du présent chapitre. L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre 1er de la troisième partie relative à la durée du travail aux repos et aux congés ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Dans tous les cas les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés » ; que comme précédemment développé, la cour n'a pas retenu que la société Casino avait fixé les conditions de travail des époux [Q] et il ne ressort pas plus des pièces produites que les conditions de travail aient été soumises à son accord que par conséquent, les dispositions du livre Ier de la troisième partie relative à la durée du travail, aux repos et aux congés, ne trouvent pas à s'appliquer entre les parties (?) ; que la demande en paiement d'heures supplémentaires sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce sens ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES QUE (pour M. [Q]) pour le conseil, les visites de magasin par le « manager commercial» de l'enseigne sont rendues nécessaires à la bonne application des obligations liées au contrat commercial ; que les époux [Q] soutiennent qu'ils n'avaient pas le choix des horaires d'ouverture du magasin ; qu'or au vu du courrier émanant de ces derniers, en date du 23 janvier 2015, il apparaît clairement qu'ils ont eux-mêmes définis les jours de fermeture et les horaires d'ouverture ; qu'en effet, nous pouvons lire sur ce courrier les éléments suivants : « Après avoir pris connaissances des coutumes locales, nous vous informons que le jour de fermeture hebdomadaire du magasin sera comme vous l'avez accepté, le dimanche après-midi et le lundi toute la journée et que nous pratiquerons les horaires antérieurs à notre gestion... Nous avons, par ailleurs, pris note des horaires de livraisons de ce magasin, qui nous conviennent » ; qu'au vu des éléments exposés ci-dessus, le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de cogérance non salarié en contrat de travail (?) ; que selon l'article L. 3171-4 du Code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... » ; qu'en l'espèce, les époux [Q] soutiennent que la durée effective de travail excédait la durée légale de travail ; qu'ils indiquent que de nombreuses tâches sont effectuées en dehors des heures d'ouverture au public exemple les livraisons de marchandise ; que de plus, la présence d'une boucherie indépendante au sein même du site obligeait les époux [Q] à quatre fois par jour installer/désinstaller des séparations manuelles via des rideaux fixés à l'aide de nombreux cadenas ; que ce système était chronophage ; qu'ils fournissent pour chacun d'eux des tableaux d'horaires de travail sur les années 2013, 2014 et 2015 ; qu'ils précisent que les heures supplémentaires sont calculées sur le salaire de base de référence d'un agent de maîtrise que M. [Q] [Q] demande au Conseil de condamner la SAS Distribution Casino France, à lui verser les sommes de 61.348,24 ? au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 6.134,82 ? au titre des congés payés y afférent; que pour la société, il lui est interdit de procéder au contrôle des heures de travail dans le cadre de la relation contractuelle spécifique de cogérance ; qu'elle précise que rien n'oblige les époux [Q] de travailler en même temps lors des horaires d'ouverture qu'elle précise que les cogérants disposent d'une autonomie en la matière ; que pour le Conseil, il n'y a pas de lien de subordination dans la relation contractuelle, de fait, les époux [Q] disposaient d'une autonomie totale dans le choix de leur organisation de travail et de leur horaire ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur [Q] [Q] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférent ; ET QUE (pour Mme [Q]) pour le conseil, les visites de magasin par le « manager commercial» de l'enseigne sont rendues nécessaires à la bonne application des obligations liées au contrat commercial ; que les époux [Q] soutiennent qu'ils n'avaient pas le choix des horaires d'ouverture du magasin ; qu'or au vu du courrier émanant de ces derniers, en date du 23 janvier 2015, il apparaît clairement qu'ils ont eux-mêmes définis les jours de fermeture et les horaires d'ouverture ; qu'en effet, nous pouvons lire sur ce courrier les éléments suivants : « Après avoir pris connaissances des coutumes locales, nous vous informons que le jour de fermeture hebdomadaire du magasin sera comme vous l'avez accepté, le dimanche après-midi et le lundi toute la journée et que nous pratiquerons les horaires antérieurs à notre gestion... Nous avons, par ailleurs, pris note des horaires de livraisons de ce magasin, qui nous conviennent » ; qu'au vu des éléments exposés ci-dessus, le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de cogérance non salarié en contrat de travail (?) ; que selon l'article L. 3171-4 du Code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... » ; qu'en l'espèce, les époux [Q] soutiennent que la durée effective de travail excédait la durée légale de travail ; qu'ils indiquent que de nombreuses tâches sont effectuées en dehors des heures d'ouverture au public exemple les livraisons de marchandise ; que de plus, la présence d'une boucherie indépendante au sein même du site obligeait les époux [Q] à quatre fois par jour installer/désinstaller des séparations manuelles via des rideaux fixés à l'aide de nombreux cadenas ; que ce système était chronophage ; qu'ils fournissent pour chacun d'eux des tableaux d'horaires de travail sur les années 2013, 2014 et 2015 ; qu'ils précisent que les heures supplémentaires sont calculées sur le salaire de base de référence d'un agent de maîtrise que Mme [Q] demande au Conseil de condamner la SAS Distribution Casino France, à lui verser les sommes de 71.658,58 ? au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 7.165,85 ? au titre des congés payés y afférent; que pour la société, il lui est interdit de procéder au contrôle des heures de travail dans le cadre de la relation contractuelle spécifique de cogérance ; qu'elle précise que rien n'oblige les époux [Q] de travailler en même temps lors des horaires d'ouverture qu'elle précise que les cogérants disposent d'une autonomie en la matière ; que pour le Conseil, il n'y a pas de lien de subordination dans la relation contractuelle, de fait, les époux [Q] disposaient d'une autonomie totale dans le choix de leur organisation de travail et de leur horaire ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Mme [Q] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférent ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elles et soumises à son accord ; qu'il en résulte que lorsque les conditions d'application en sont réunies, les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en jugeant que les dispositions du livre 1 et de la troisième partie du code du travail relative à la durée du travail, aux repos et aux congés, ne trouvaient pas s'appliquer entre les parties, par seule référence à la motivation de rejet adoptée concernant la demande de requalification du contrat de cogérance en contrat de travail, la cour d'appel, qui a ainsi confondu les critères du contrat de travail avec ceux visés par l'article L. 7322-1 du code travail, lequel exige simplement que les conditions de travail aient été au moins soumises à l'accord de l'entreprise propriétaire de la succursale et non l'exécution d'une prestation de travail sous la subordination juridique de cette entreprise, a violé les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elles et soumises à son accord ; qu'il en résulte que lorsque les conditions d'application en sont réunies, les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en jugeant que les dispositions du livre 1 et de la troisième partie du code du travail relative à la durée du travail, aux repos et aux congés, ne trouvaient pas s'appliquer entre les parties, aux seuls motifs que les « époux [Q] produisent seulement quelques courriers adressés au manager commercial sur la question de l'ouverture du magasin. dont il ne ressort pas que la société Casino leur ait imposé des horaires de travail ; qu'en effet, les demandes des gérants portent sur une fermeture exceptionnelle d'une journée et sur une ouverture retardée un matin, sans qu'il ne soit justifié d'une instruction de la société Casino ou d'une réponse à ces courriers ; que de même, le fait qu'à deux reprises, Mme [Q] ait dû être présente entre 13h et 15h30, heures de fermeture du magasin en raison de la. réalisation de travaux en son sein est insuffisant à établir le grief allégué ; qu'enfin, si Mme [Q] invoque l'obligation qui lui a été faite d'ouvrir le magasin lors de deux jours fériés, elle ne justifie d'aucune demande en ce sens de la société et précisait dans un courrier du 28 mai 2014 que le manager lui avait dit « vous devriez ouvrir la boutique. C'est un conseil dans votre intérêt » ce qui ne peut s'apparenter ni à une instruction, ni à une pression », sans rechercher si ces éléments n'établissaient pas que le respect de l'amplitude horaire était soumis à l'accord de la société Distribution Casino France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elles et soumises à son accord ; qu'il en résulte que lorsque les conditions d'application en sont réunies, les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en constatant que les époux [Q] avaient fixé, en concertation avec la société Casino, les horaires d'ouverture et de fermeture de la supérette, ce dont il résultait que l'amplitude horaire était bien soumise à l'accord de l'entreprise propriétaire de la succursale, la société Distribution Casino France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les époux [Q] produisaient aux débats les attestations de MM. [S] et [J] (cf. pièces n° 35 et 36 des dossiers [Q] ), riverains de la société Distribution Casino, qui établissaient que les époux [Q] étaient présents lors des livraisons effectuées à partir de 5h30 du matin, étant précisé qu'ils n'avaient pas le choix des heures de livraison ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que les conditions de travail aient été fixées par la société Distribution Casino France ou soumises à son accord, sans se prononcer sur ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE dans leurs conclusions délaissées (cf. pp. 35 à 37, des conclusions de Mme [Q] et pp. 33 à 35 des conclusions de M. [Q], Prod.), les époux [Q] faisaient valoir que la société Distribution Casino France avait soumis à son accord les conditions de travail et notamment les horaires de travail ainsi qu'il résultait de l'article 1er du contrat de cogérance (cf. Prod.) et que le respect de l'ouverture selon les coutumes locales était contrôlé par la société puisqu'aux termes de l'article 16 du contrat de cogérance, en cas de manquement aux obligations, le contrat pouvait être rompu sans indemnité ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que les conditions de travail des époux [Q] aient été soumises à l'accord de la société Distribution Casino France sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel des exposants, qui démontrait que les conditions d'application du second critère posé par l'article L. 7322-1 du code du travail étaient en l'espèce réunies, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision et ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que les conditions de travail de travail des époux [Q] avaient été soumises à l'accord de la société Distribution Casino France sans préciser plus sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les jugements déférés en ce qu'ils ont rejeté les demandes des époux [Q] en paiement de dommages et intérêts pour exécution dolosive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande, avant dire droit et recevable sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice européenne, il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la directive européenne 2003/88 du 4 novembre 2003 avant abrogé et remplacé la directive 93/104 du 23 novembre 1993, relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail. ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle sur le point de savoir si les gérants non-salariés relevant de l'article L. 7322-1 du code du travail doivent être considérés comme des travailleurs au sens de ladite directive et si les limitations du temps de travail leur sont applicables, puisque le litige porte sur la question de la rémunération des heures supplémentaires qu'ils soutiennent avoir effectuées, et dont le paiement est écarté par le droit interne dès lors que le fournisseur ne fixe pas les conditions de travail ; qu'ainsi la question soulevée n'est pas pertinente puisque la réponse à cette question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige ; que la demande en paiement d'heures supplémentaires sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce sens ; (?.) quant à l'exécution dolosive du contrat ; qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution dolosive du contrat, les époux [Q] reprennent les précédents griefs qui n'ont pas été retenus par la cour, et portant sur leur remplacement, les mutations de marchandises, l'immixtion dans leur propre organisation, les contrôles multiples des managers hors inventaires, la violation des règles d'hygiène, de sécurité . et de santé, la non-fourniture d'un local conforme, l'augmentation de la durée du travail ; que leur demande sera donc rejetée ; ALORS QUE selon la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, tout travailleur doit bénéficier dans son milieu de travail de conditions suffisantes de protection de sa santé et de sa sécurité et de périodes de repos suffisantes ; que constitue un travailleur au sens de la directive une personne qui accomplie pendant un certain temps en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération ; que les époux [Q], qui étaient tenus par leur contrat de cogérance de respecter les heure d'ouverture et de la succursale « selon les coutumes locales » étaient donc des travailleurs au sens de cette directive et devaient dès lors bénéficier des dispositions de l'article 6, qui disposent que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas 48 heures, y compris les heures supplémentaires ; qu'en écartant l'application de la directive 2003/88/CE à leurs profits et en rejetant leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour exécution dolosive et de mauvaise foi par la société Distribution Casino France de leurs contrats de travail, aux seuls motifs que la directive ne trouvait pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs, la cour d'appel a violé l'article 6 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle L. 7322-1 du code du travail étaient en larticle L. 3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 7322-1 du code travailarticle L. 7322-1 du code du travail doivent être consiarticle 565 du code de procédure civilearticle 16 du contrat de cogérancearticle 455 du code de procédure civile.article L. 7322-1 du code du travail que les dispositioarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 6-1 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 16 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel