Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01437
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 2 699 485 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2018), Mme [S] a été engagée par la société Saint-Clair à compter du 23 juillet 2007, selon contrat à durée déterminée pour la période du 19 octobre 2007 au 18 janvier 2008, en qualité d'employée polyvalente. Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 mai 2008. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 septembre 2011. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes au titre des jours fériés travaillés et des deux jours de repos hebdomadaires non octroyés, outre congés payés afférents sur ces sommes, alors « que la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants prévoit que les deux jours de repos hebdomadaires attribués aux salariés sont attribués sous la forme d'un jour et demi, consécutif ou non, et d'une demi-journée complémentaire, pouvant être différée et reportée ; qu'en énonçant que Mme [S] avait droit à deux jours de repos successifs, la cour d'appel a violé l'article 21.3 de ladite convention. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1437 F-D Pourvoi n° V 19-19.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 La société Saint-Clair, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-19.345 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Saint-Clair, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2018), Mme [S] a été engagée par la société Saint-Clair à compter du 23 juillet 2007, selon contrat à durée déterminée pour la période du 19 octobre 2007 au 18 janvier 2008, en qualité d'employée polyvalente. Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 5 mai 2008. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 septembre 2011. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes au titre des jours fériés travaillés et des deux jours de repos hebdomadaires non octroyés, outre congés payés afférents sur ces sommes, alors « que la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants prévoit que les deux jours de repos hebdomadaires attribués aux salariés sont attribués sous la forme d'un jour et demi, consécutif ou non, et d'une demi-journée complémentaire, pouvant être différée et reportée ; qu'en énonçant que Mme [S] avait droit à deux jours de repos successifs, la cour d'appel a violé l'article 21.3 de ladite convention. » Réponse de la Cour Vu l'article 21 § 3 b) de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 : 6. Selon ce texte, à la date d'application de la convention collective, les salariés bénéficieront obligatoirement de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non. [...] Dans les établissements permanents (pour les salariés autres que ceux sous contrat saisonnier), les 2 jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes : a) 1,5 jour consécutif ou non : - 1,5 jour consécutif ; - 1 jour une semaine, 2 jours la semaine suivante non obligatoirement consécutifs ; - 1 jour une semaine, la demi-journée non consécutive ; - 1 jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à 6 jours. La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures. b) 1 demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes : Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence de 2 jours par mois. La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures. 7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire au titre des repos hebdomadaires non pris, l'arrêt retient qu'il ressort des termes du contrat de travail que la salariée travaillait du lundi 13 heures au samedi 16 heures sans autre mention et sans qu'il ne soit donc justifié du respect par l'employeur des termes de la convention collective stipulant en son article 21, § 3, que les salariés ont droit à deux jours de repos successifs. 8. En statuant ainsi, alors que l'article 21, § 3, n'institue pas pour les salariés un droit à deux jours de repos successifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation n'emporte pas cassation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser à la salariée une somme au titre des jours fériés travaillés, outre congés payés afférents, que les critiques du troisième moyen ne permettent pas d'atteindre. 10. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Saint-Clair à payer à Mme [S] les sommes de 17 000,16 euros à titre de rappel de salaire au titre des deux jours de repos hebdomadaires non octroyés et 1 700 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Clair PREMER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Saint Clair à payer à Mme [S] les sommes de 26 994,85 euros à titre rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 2 699 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail à durée déterminée du 19 octobre 2007 retient que la durée hebdomadaire de travail de Mme [S] est de 25 heures cinq jours par semaine. Celui du 5 mai 2008 retient qu'elle travaille 70 heures par mois à raison de 18 heures hebdomadaires du lundi au samedi de 10 heures à 13 heures. Ces horaires ont été modifiés par un avenant du 10 mai 2008 passant de 13 h à 16 h du lundi au samedi à compter du 15 mai 2008. La salariée produit aux débat sept attestations de clients de l'hôtel visant qu'elle travaillait dans les chambres tous les jours de la semaine, les jours fériés et les dimanches. Dans leurs attestations, Monsieur [E] et Madame [Y] énoncent que pendant trois mois, l'intéressée était également gardienne de nuit jusqu'à une heure du matin tandis que Madame [F] mentionne qu'elle nettoyait aussi les vêtements, Ces éléments, rapportés en des termes circonstanciés, sont de nature à étayer la demande, Au titre des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la société Saint Clair produit des attestations de clients et salariés visant l'irrégularité du travail de la femme de ménage, le réceptionniste ayant travaillé pour la période du 5 avril 2007 au 30 novembre 2008 mentionnant cependant que celle-ci travaillait de 13 heures à 16 h 30 du lundi au samedi ce qui ne correspond pas exactement aux termes contractuels en date des 5 mai et 10 mai 2008 ; Il n'est cependant pas produit par l'employeur un relevé des horaires effectivement réalisés par la salariée. Étant ici retenu, sans être démenti, que l'hôtel du château, hôtel social hébergeant pour des périodes longues des personnes socialement en difficulté, est composé de 20 chambres, il sera retenu, sur la base de 5 heures de travail par jour, une créance de Mme [S] au titre des heures supplémentaires d'un montant de 26 994,85 euros outre 2 699 € au titre des congés payés afférents ce pour la période s'étendant du 23 juillet 2007 au 23 juillet 2011 et compte tenu d'heures effectuées soit sur instructions de l'employeur, à tout le moins avec son accord implicite pour faire face à la réalisation de la mission ; Après réintégration des heures supplémentaires rémunérées, le salaire de référence est retenu au montant de 1 239,60 euros ; 1°) - ALORS QUE le salarié à temps partiel qui travaille au-delà de l'horaire contractuellement fixé effectue des heures complémentaires et non supplémentaires ; que la cour d'appel a constaté que Mme [S] travaillait contractuellement à temps partiel, dix-huit heures par semaine ; qu'en condamnant néanmoins la société Saint Clair à lui verser une somme au titre d'heures supplémentaires, elle a violé les articles L 3123-8, L 3123-9 et L 3123-29 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel et les heures supplémentaires effectuées par un salarié à temps complet sont payées de façon différente ; qu'en se bornant à énoncer que Mme [S] travaillait cinq heures par jour pour en déduire une prétendue dette de l'employeur de 26 994,85 €, sans préciser le moindre élément de son calcul, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3123-8, L 3123-9 et L 3123-29 du code du travail, 13 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 et 7 de l'avenant n° 19 du 29 septembre 2014 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Saint Clair à verser à Mme [S] 7 437,60 € à titre d'indemnités forfaitaires pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la salariée produit aux débat sept attestations de clients de l'hôtel visant qu'elle travaillait dans les chambres tous les jours de la semaine, les jours fériés et les dimanches. Dans leurs attestations, Monsieur [E] et Madame [Y] énoncent que pendant trois mois , l'intéressée était également gardienne de nuit jusqu'à une heure du matin tandis que Madame [F] mentionne qu'elle nettoyait aussi les vêtements, Ces éléments, rapportés en des termes circonstanciés, sont de nature à étayer la demande, Au titre des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la société Saint Clair produit des attestations de clients et salariés visant l'irrégularité du travail de la femme de ménage, le réceptionniste ayant travaillé pour la période du 5 avril 2007 au 30 novembre 2008 mentionnant cependant que celle-ci travaillait de 13 heures à 16 h 30 du lundi au samedi ce qui ne correspond pas exactement aux termes contractuels en date des 5 mai et 10 mai 2008 ; Il n'est cependant pas produit par l'employeur un relevé des horaires effectivement réalisés par la salariée. Étant ici retenu, sans être démenti, que l'hôtel du château, hôtel social hébergeant pour des périodes longues des personnes socialement en difficulté, est composé de 20 chambres, il sera retenu, sur la base de 5 heures de travail par jour, une créance de Mme [S] au titre des heures supplémentaires d'un montant de 26 994,85 euros outre 2 699 € au titre des congés payés afférents ce pour la période s'étendant du 23 juillet 2007 au 23 juillet 2011 et compte tenu d'heures effectuées soit sur instructions de l'employeur, à tout le moins avec son accord implicite pour faire face à la réalisation de la mission ; Après réintégration des heures supplémentaires rémunérées, le salaire de référence est retenu au montant de 1 239,60 euros ; Etant relevé que de nombreuses heures n'ont pas été déclarées sur les bulletins de salaire pendant plusieurs années malgré un travail nécessairement connu de l'employeur qui se trouvait sur les lieux en même temps que l'intéressée, il sera alloué Mme [S] des dommages-intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 7 437,60 euros ; 1°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen, qui remettra en cause la condamnation au titre des heures qualifiées de supplémentaires, entraînera la cassation sur la condamnation pour travail dissimulé, fondée précisément sur l'existence d'heures supplémentaires non déclarées, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE seul des faits intentionnels peuvent caractériser le travail dissimulé, la seule absence de déclaration de la réalisation d'heures supplémentaires étant en soi insuffisante ; qu'en fondant sa condamnation exclusivement sur le seul défaut de déclaration d'heures supplémentaires connues de l'employeur, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une dissimulation intentionnelle, et a ainsi violé l'article L 8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Saint Clair à verser à Mme [S] 1 446,48 euros à titre de rappel pour jours fériés non payés, 144 euros au titre des congés payés afférents, 17 000,16 euros à titre de rappel de salaire au titre des deux jours de repos hebdomadaires non octroyés et 1 700 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE les attestations des clients sont par ailleurs concordantes pour établir le travail de Mme [S] certains jours fériés tandis qu'aucune mention n'apparait sur ses bulletins de salaire relativement à leur rémunération ; En l'absence de la justification de tels paiements et sur la base des jours fériés travaillés de 2008 à 2011 tels que ressortant des calendriers de chacune de ces années, la société Saint Clair sera condamnée à lui régler la somme de 1 446,48 euros ; S'agissant des congés payés, la cour retient qu'il n'y a pas lieu à contestation alors que l'employeur a réglé la somme de 3 823,34 euros à ce titre ; S'agissant du respect des jours de repos hebdomadaire, il ressort des termes du contrat de travail, que Mme [S] travaillait du lundi 13 h au samedi 16 h sans autre mention et sans qu'il ne soit donc justifié du respect par l'employeur des termes de la convention collective stipulant en son article 21 § 3 que les salariés ont droit à deux jours de repos successifs ; En conséquence, une somme de 17 000,16 euros outre congés payés afférents doit être mise à la charge de la société Saint Clair de ce chef ; 1°) - ALORS QUE la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants prévoit que les deux jours de repos hebdomadaires attribués aux salariés sont attribués sous la forme d'un jour et demi, consécutif ou non, et d'une demi-journée complémentaire, pouvant être différée et reportée ; qu'en énonçant que Mme [S] avait doit à deux jours de repos successifs, la cour d'appel a violé l'article 21.3 de ladite convention ; 2°) - ALORS QU'en ne donnant aucune précision sur le nombre de jours de repos prétendument non accordés, ni sur le fondement de leur indemnisation ou le montant de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture formalisée le 12 septembre 2011 a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Saint Clair à verser à Mme [S] 991,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 479,20 euros à titre d'indemnité de préavis, 247 euros au titre des congés payés afférents, et 7 437,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le salarié qui reproche à l'employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat ; En l'espèce, il a été retenu par la cour que Mme [S] a été victime de travail dissimulé, que de nombreuses heures de travail ne lui ont pas été rémunérées ; Elle justifie également d'une déclaration de main courante du 27 juin 2011 aux termes de laquelle elle se plaint des cris constants de son employeur à son encontre et du harcèlement dont elle fait l'objet Ces seuls éléments justifient de manquements suffisamment graves de l'employeur pour faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formalisée dans la lettre du 12 septembre 2011 les effets d'un licenciement abusif ; Sur la base d'un salaire de référence d'un montant de 1 239,60 euros, l'indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 991,68 euros, L'indemnité compensatrice de préavis est d'un montant de 2 479,20 euros outre congés payés afférents, Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée , de son âge, de son ancienneté depuis le 23 juillet 2007, et des conséquences de la rupture à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 7 437,60 euros € à titre de dommages-intérêts. la société Saint Clair devra remettre à Mme [S] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte. Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 6 septembre 2011 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; 1°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le deuxième moyen, qui remettra en cause la condamnation au titre du travail dissimulé, entraînera la cassation sur le licenciement, fondée précisément sur le travail dissimulé, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel a simplement constaté l'existence d'une main courante déposée par Mme [S], mais, faute d'appréciation sur la réalité du contenu de celle-ci, n'a pas constaté l'existence de faits commis par la société Saint Clair ; qu'en en déduisant néanmoins que la prise d'acte devait être qualifiée de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail. Le greffier de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01437
Données disponibles
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