Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01429
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 1 764 791 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), M. [G] a été engagé par la société [E] et vacances conseil immobilier (la société) à compter du 5 janvier 2010 en qualité de chargé d'affaires, avec une rémunération à la commission comprenant un minimum garanti annuel et une clause contractuelle prévoyant que les commissions lui seraient versées sur la base des signatures d'actes authentiques enregistrées, pour les biens immobiliers, ou des souscriptions enregistrées, pour les contrats d'assurance-vie. 2. Le salarié a démissionné le 5 décembre 2014. 3. Le 21 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir d'une part le paiement d'un rappel de commissions et de bonus annuel sur chiffre d'affaires, outre les congés payés afférents, et d'autre part la requalification de sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul, en l'état de ses mandats électifs en cours lors de son départ, et la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, des indemnités de rupture pour licenciement nul et une indemnité pour violation de son statut protecteur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à faire juger que sa démission de la société s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur et devant produire les effets d'un licenciement nul et à la condamnation en conséquence de celui-ci à lui verser diverses sommes, notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors « que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger que sa démission devant s'analyser en une prise d'acte de rupture imputable à l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul et à voir condamner en conséquence la société [E] et vacances conseil immobilier à lui verser diverses sommes, notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs critiqués par le premier moyen ; qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif concernés, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au rappel de commissions, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par ce deuxième moyen. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci après annexé Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de commissions et de bonus sur chiffre d'affaires, outre les congés payés afférents, alors « que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur ; que le droit à commission est maintenu lorsque l'annulation par le client de sa commande est imputable à l'employeur ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas "lieu de rechercher les raisons" pour lesquelles les clients avaient renoncé à la vente "et en tout état de cause de juger si leurs motifs étaient ou non justifiés ou abusifs, ce point ne concernant que les rapports entre les clients et la société [E] et vacances conseil immobilier", cependant qu'il appartient au juge du fond de rechercher si l'annulation du client est imputable à l'employeur ou si celle-ci résulte d'une autre cause, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1178 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1429 F-D Pourvoi n° R 20-10.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [X] [G], précédemment domicilié [Adresse 2], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-10.881 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société [E] et vacances conseil immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [E] et vacances conseil immobilier, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), M. [G] a été engagé par la société [E] et vacances conseil immobilier (la société) à compter du 5 janvier 2010 en qualité de chargé d'affaires, avec une rémunération à la commission comprenant un minimum garanti annuel et une clause contractuelle prévoyant que les commissions lui seraient versées sur la base des signatures d'actes authentiques enregistrées, pour les biens immobiliers, ou des souscriptions enregistrées, pour les contrats d'assurance-vie. 2. Le salarié a démissionné le 5 décembre 2014. 3. Le 21 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir d'une part le paiement d'un rappel de commissions et de bonus annuel sur chiffre d'affaires, outre les congés payés afférents, et d'autre part la requalification de sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul, en l'état de ses mandats électifs en cours lors de son départ, et la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, des indemnités de rupture pour licenciement nul et une indemnité pour violation de son statut protecteur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de commissions et de bonus sur chiffre d'affaires, outre les congés payés afférents, alors « que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur ; que le droit à commission est maintenu lorsque l'annulation par le client de sa commande est imputable à l'employeur ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas "lieu de rechercher les raisons" pour lesquelles les clients avaient renoncé à la vente "et en tout état de cause de juger si leurs motifs étaient ou non justifiés ou abusifs, ce point ne concernant que les rapports entre les clients et la société [E] et vacances conseil immobilier", cependant qu'il appartient au juge du fond de rechercher si l'annulation du client est imputable à l'employeur ou si celle-ci résulte d'une autre cause, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1178 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Selon ce texte, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement de rappel de commissions et de bonus sur chiffre d'affaires, l'arrêt, après avoir estimé que la clause par laquelle le droit à commission définitive était soumis à une condition de bonne fin, à savoir la signature de l'acte authentique, était licite en ce qu'elle ne revêtait pas de caractère potestatif puisque ne faisant pas dépendre le versement de la commission de la seule volonté de l'employeur, retient que pour deux clients démarchés par le salarié, ce qui a empêché la réalisation de la condition pour l'acquisition définitive de l'avance sur commission et l'ouverture du droit au paiement du bonus et du solde de la commission, est l'absence de régularisation de l'acte authentique puisque les clients avaient renoncé à la vente, sans qu'il y ait lieu de rechercher les raisons de leur renonciation et en tout état de cause de juger si leurs motifs étaient ou non justifiés ou abusifs, ce point ne concernant que les rapports entre les clients et la société. 8. En statuant ainsi, alors que le salarié soutenait dans ses écritures qu'il avait été privé du versement des commissions en raison du retard apporté au chantier, en sorte qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur n'avait pas, par sa faute, empêché l'accomplissement de la condition, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à faire juger que sa démission de la société s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur et devant produire les effets d'un licenciement nul et à la condamnation en conséquence de celui-ci à lui verser diverses sommes, notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors « que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger que sa démission devant s'analyser en une prise d'acte de rupture imputable à l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul et à voir condamner en conséquence la société [E] et vacances conseil immobilier à lui verser diverses sommes, notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs critiqués par le premier moyen ; qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif concernés, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au rappel de commissions, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par ce deuxième moyen. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 10. La cassation sur le premier moyen des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes de rappel de commissions et bonus sur chiffre d'affaires entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif de l'arrêt rejetant la demande de requalification de la démission du salarié en rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et les demandes subséquentes du salarié en paiement d'indemnités pour licenciement nul et non-respect du statut protecteur, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société [E] et vacances conseil immobilier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [E] et vacances conseil immobilier et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir condamner la société [E] & Vacances Conseil Immobilier à lui verser diverses sommes à titre de rappel de commissions, congés payés afférents, rappel de bonus sur chiffre d'affaires et congés payés afférents ; Aux motifs que l'article 3 du contrat de travail mentionne que le règlement des commissions s'effectue de la manière suivante : une avance sur commission d'un montant de 50 % de la commission totale payable à la fin du mois suivant, pour les promesses de cession ou contrats de réservation signés pendant le mois civil ; la commission sera payable sous déduction de l'avance à la fin du mois suivant pour les actes régularisés pendant le mois civil, l'avance n'étant définitivement acquise qu'après complète régularisation de l'acte de cession par acte authentique ; toute résiliation ou annulation de promesse de cession ou de contrat de réservation à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pour quelque cause que ce soit, fait perdre tout droit à commission, l'avance étant imputée sur les droits à commission du ou des mois suivants ; que toute demande de rappel de commissions devra intervenir auprès de la société dans un délai de trois mois maximum à compter de la fin du mois suivant la complète régularisation de la cession par acte authentique ; que M. [G] expose que la société [E] & Vacances Conseil Immobilier se prévalant de l'annulation de leur réservation en 2014 par deux clients qu'il avait prospectés (dossier [B] concernant un lot en vente partenaire et dossier [P] concernant deux lots en vente directe) qui avaient donné lieu au versement de l'avance sur commission en novembre et décembre 2012 pour le dossier [B] et en novembre 2012, février 2013 et février 2014 pour le dossier [P], il s'est vu reprendre lesdites avances qui ont été déduites sur ses bulletins de salaire en avril 2014 pour 927,13 euros (dossier [B]) et 4 093,65 euros en août 2014 pour le dossier [P] et n'a ainsi perçu ni le complément de commission correspondant soit 50 % ni le bonus annuel sur chiffre d'affaires auquel il aurait pu prétendre en intégrant ces ventes de sorte qu'il évalue le total de son préjudice à la somme de 17 647,91 euros ; qu'il ajoute et justifie par la production des échanges de mails, la tenue d'entretien avec sa hiérarchie (directeur général adjoint en septembre 2014), la décision commune du salarié et de l'employeur de consulter le responsable du service juridique et des relations sociales sur leur point de divergence concernant le droit à reprise des commissions en litige (mail du 20 novembre 2014 de [D] [R], responsable droit social & relations social France - Direction des RH Groupe à M. [G]) que dès mars 2014, il a protesté contre ces reprises de commissions considérant que la clause contractuelle lui faisant perdre tout droit à commission en cas de résiliation ou d'annulation de cession ou de contrat de réservation à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pour quelque cause que ce soit est illégale et doit être frappée de nullité ; que, devant la cour, il reprend le même moyen en soutenant que ladite clause contractuelle est nulle en ce qu'elle ne distingue pas selon les causes d'annulation et prévoit un décommissionnement automatique, quel que soit le motif d'annulation de la réservation ce qui fait peser sur le salarié une incertitude quant à sa rémunération alors qu'il a parfaitement exécuté sa mission ; qu'il fait en outre valoir que la société [E] & Vacances Conseil Immobilier a cependant déjà maintenu des commissions sans reprise sur des dossiers annulés comme ce fut le cas du dossier [Localité 5] (et qu'en toute hypothèse, à supposer la clause contractuelle contestée, licite et applicable, l'annulation des contrats sur lesquels porte la reprise litigieuse des commissions, résulte d'un comportement fautif de la société [E] & Vacances Conseil Immobilier (retard au démarrage de l'opération, non respect des délais contractuels de signature chez le notaire) ; que la société [E] & Vacances Conseil Immobilier rétorque qu'elle n'a fait qu'appliquer la clause contractuelle du contrat de travail, acceptée par le salarié qui a signé, qui lui permettait la reprise des avances sur commissions ainsi qu'elle l'a longuement expliqué à M. [G], que cette clause de bonne fin est régulière, qu'elle a d'ailleurs été appliquée plusieurs fois au cours de la relation contractuelle (15 fois selon elle suivant la liste qu'elle verse aux débats, sept fois seulement selon M. [G]) mais en tout état de cause plusieurs fois ainsi qu'il l'a reconnu à la barre devant le Conseil des prud'hommes qui l'a relevé dans son jugement, sans que M. [G] trouve à redire sur cette application et élève de protestation ; qu'elle ajoute que contrairement à ce que soutient M. [G], elle ne peut pas unilatéralement annuler ou résilier les contrats de ventes et le priver des commissions correspondantes et que si elle a maintenu les commissions dans le dossier [Localité 5] le Guildo ou [Localité 4], c'est uniquement parce que la réalisation du projet immobilier a été annulée et qu'elle en était responsable, ce qu'elle a confirmé dans son mail versé aux débats du 6 février 2014 à l'ensemble des chargés d'affaires (mail versé aux débats) ; que, s'agissant des deux dossiers sur lesquels a été exercé le droit de reprise ([B] et [P]), la société [E] & Vacances Conseil Immobilier indique que comme le reconnaît lui même M. [G], les projets n'ont pas été annulés et sont toujours en cours et que ce sont les acheteurs qui ont résilié leur contrat et que rien ne permet de dire, de caractériser et de retenir que c'est la société [E] & Vacances Conseil Immobilier qui est responsable des retards pris dans l'achèvement des travaux et que son comportement a été fautif ; qu'enfin, la socité [E] & Vacances Conseil Immobilier relève que la demande de M. [G] concernant le bonus est non fondée, qu'il correspond à une projection de l'appelant puisqu' en aucun cas il ne pouvait lui être versé, le bonus étant calculé sur le montant des actes notariés et que les deux acheteurs ont annulé leur vente ; qu'il résulte des clauses contractuelles et de l'avenant que les taux de commissions portent sur le montant total TTC de la vente et article 3.2 du contrat de travail que l'avance sur commission n'est définitivement acquise qu'après complète régularisation de l'acte de cession par acte authentique, que par ailleurs le versement des bonus (article 2 C de l'avenant) se fait sur la base des signatures d'actes authentiques enregistrés pour les biens immobiliers ou des souscriptions enregistrées pour les contrats d'assurance vie ; qu'en l'espèce, les dossiers [B] et [P] avaient donné lieu au versement d'une avance sur commission ; par suite de la résiliation de leur réservation par les clients, aucun acte de cession authentique n'a jamais été signé de sorte que contractuellement l'avance sur commission n'a pas pu être acquise définitivement à M. [G], la condition conférant un caractère définitif à la somme perçue ne s'étant pas réalisée ; M. [G] conteste le caractère licite de la reprise de l'avance sur commissions qui lui avait été payée dans ces deux dossiers en soutenant que la clause 3.2 dernier paragraphe du contrat de travail « toute résiliation ou annulation de promesse de cession ou de contrat de réservation à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pour quelque cause que ce soit, fait perdre tout droit à commission, l'avance étant imputée sur les droits à commission du ou des mois suivants » est illicite au motif qu'elle ne distingue pas selon les causes d'annulation ; que cependant, le droit à la commission définitive est soumis à une condition de bonne fin à savoir la signature de l'acte authentique enregistré ; contrairement à ce que soutient l'appelant, le versement de la commission et de la réalisation de la cession ou de la vente par acte authentique ne dépend pas seulement de la société [E] & Vacances Conseil Immobilier et la clause litigieuse dont il conteste la licité n'est pas potestative dans la mesure où elle ne fait pas dépendre son versement de la seule volonté de la société [E] & Vacances Conseil Immobilier qui n'édite rien à son profit exclusif ; qu'en l'espèce, ce sont les époux [B] et [P] qui ont renoncé à leur projet ainsi que le rend possible la clause litigieuse comme cause de non acquisition de l'avance de commission perçue par le salarié, la faculté de résiliation ou d'annulation étant réciproque dans le respect de l'équilibre du contrat entre le client et la société [E] & Vacances Conseil Immobilier ; que, dans le cas présent, ce qui a empêché que la condition pour l'acquisition définitive de l'avance sur commission et l'ouverture du droit au paiement du bonus et du solde de la commission se réalisent, c'est l'absence de régularisation de l'acte authentique puisque les clients avaient renoncé à la vente sans qu'il y ait lieu de rechercher les raisons de leur renonciation et en tout état de cause de juger si leurs motifs étaient ou non justifiés ou abusifs, ce point ne concernant que les rapports entre les clients et la société [E] & Vacances Conseil Immobilier ; qu'il y a lieu de juger que la société [E] & Vacances Conseil Immobilier a pu légitimement mettre en oeuvre la clause 3.2 pour exercer la reprise des avances sur commissions, le fait que la société ait dans une autre hypothèse payé à 100 % les commissions aux chargés d'affaires, sans reprise, ne constituant pas un précédent ou un usage dont M. [G] puisse valablement se prévaloir dans la mesure où le cas est étranger à la présente affaire puisque la société [E] & Vacances Conseil Immobilier avait renoncé à un projet immobilier sur lequel les chargés d'affaires avaient pris quelques réservations et que le projet n'avait pas vu le jour faute d'atteindre certains seuils de réalisation ; qu'il s'ensuit que M. [G] doit être débouté de ses demandes de rappel de commissions, congés payés afférents, rappel de bonus annuel sur chiffre d'affaires et congés payés afférents et le jugement confirmé de ce chef ; Et aux motifs réputés adoptés que l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé entre M. [G] et la société [E] & Vacances Conseil Immobilier indique en son article 3, titre rémunération à l'alinéa 3.2 sur le règlement des commissions que : « toute résiliation ou annulation de promesse de cession ou de contrat de réservation à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties, pour quelque cause que ce soit, fait perdre tout droit à la commission, l'avance étant imputée sur les droits à commission du ou des mois suivants » ; qu'en l'espèce, M. [G] a été embauché à ces conditions à compter du 5 janvier 2010 ; qu'à la question du Conseil, à savoir si M. [G] avait déjà subi des retraits de commission durant sa relation contractuelle en application de la modalité appliquée en 3.2 de son contrat, il est répondu par le défendeur que d'autres annulations (environ 15) avant celles contestées avaient été appliquées et non remises en cause par M. [G] ; que cette affirmation n'est pas contestée à la barre par M. [G] ; qu'attendu que M. [G], qui a attendu plus d'un an pour saisir le Conseil de céans, précise qu'il craignait de ne pas recevoir les commissions dues sur les prescriptions antérieures si la procédure avait été engagée immédiatement après la rupture ; qu'en l'espèce, il ne démontre pas non plus avoir été privé d'autres commissions depuis la rupture de son contrat de travail ; qu'en conséquence, et au vu des éléments et pièces versées au débat, le Conseil dit que la société [E] & Vacances Conseil Immobilier a bien respecté les clauses de l'alinéa 3.2 du contrat de travail signé par M. [G] quant aux conditions de versement des commissions et déboute M. [G] de sa demande de rappel de commissions ; 1°) Alors que la clause de bonne fin qui permet à l'employeur de modifier unilatéralement et à tout moment la rémunération du salarié est illicite ; qu'il en est ainsi de la clause permettant à l'employeur d'annuler de sa propre initiative un contrat, privant ainsi le salarié du paiement de sa commission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le droit à commission était soumis à une condition de bonne fin, soit la signature de l'acte authentique enregistré ; qu'en jugeant la clause licite, cependant qu'elle avait relevé que, selon cette clause, « toute résiliation ou annulation de promesse de cession ou de contrat de réservation à l'initiative de l'une ou l'autre des parties », y compris à l'initiative de l'employeur, faisait « perdre le droit à commission », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) Alors qu'il ne suffit pas que la condition érigée en fait générateur du paiement de la commission ne soit pas potestative ; qu'il faut encore que la clause de bonne fin ne permette pas à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération du salarié ; qu'en déboutant en l'espèce monsieur [G] de sa demande de rappel de commissions, au motif inopérant que la clause n'était pas potestative, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1170 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) Alors que, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'article 8 des contrats préliminaires de vente comportant un paragraphe intitulé « faculté de rétractation au profit du bénéficiaire ou le réservataire » se bornait à rappeler la législation relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile résultant des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation et L. 271-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, permettant au bénéficiaire de se rétracter dans un délai de sept jours à compter de la réception de la promesse ; qu'en retenant que « la faculté de résiliation ou d'annulation [était] réciproque dans le respect de l'équilibre du contrat entre le client et la société [E] & Vacances Conseil Immobilier » (arrêt p. 6, § 5), s'agissant d'annulations intervenue plusieurs mois après la conclusion des contrats préliminaires, la cour d'appel a dénaturé l'article 8 des contrats préliminaires de vente des époux [P] et [B], en méconnaissance du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4°) Alors que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur ; que le droit à commission est maintenu lorsque l'annulation par le client de sa commande est imputable à l'employeur ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas « lieu de rechercher les raisons » pour lesquelles les clients avaient renoncé à la vente « et en tout état de cause de juger si leurs motifs étaient ou non justifiés ou abusifs, ce point ne concernant que les rapports entre les clients et la société [E] & Vacances Conseil Immobilier », cependant qu'il appartient au juge du fond de rechercher si l'annulation du client est imputable à l'employeur ou si celle-ci résulte d'une autre cause, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1178 du code civil, en leur rédaction applicable en la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) Alors que l'absence de réclamation du salarié auprès de son employeur quant au mode de calcul de ses commissions ne vaut pas renonciation de sa part à le contester ultérieurement devant les juges ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif, à le supposer adopté, qu'il aurait déjà subi des retraits de commissions durant sa relation contractuelle en application de la modalité appliquée en l'alinéa 3.2 de son contrat de travail sans avoir remis en cause ces décommissionnements, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-3 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir juger que sa démission de la société [E] & Vacances Conseil Immobilier s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur et devant produire les effets d'un licenciement nul et à voir condamner en conséquence cette société à lui verser diverses sommes, notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur ; Aux motifs que M. [G] remet en cause sa démission en expliquant que c'est en raison des manquements de la société [E] & Vacances Conseil Immobilier constitués par la reprise de ses commissions en 2014 concernant les dossiers [B] et [P], il ajoute ne pas avoir donné sa démission mais seulement avoir fait part à son employeur de sa décision de quitter [E] & Vacances Conseil Immobilier et soutient que c'est bien le litige salarial qui l'opposait à son employeur depuis plusieurs mois au sujet de la reprise de ses commissions qui l'a contraint à quitter la société, il invoque et justifie en les versant aux débats, les différents échanges de mails avec sa hiérarchie depuis mars 2014 faisant part de son désaccord sur la reprise de ses commissions ; que la société [E] & Vacances Conseil Immobilier rétorque qu'aucun manquement grave ne peut lui être reproché et que rien n'empêchait la poursuite du contrat de travail, elle soutient que M. [G] a purement et simplement démissionné, qu'il a demandé à être dispensé d'une partie de son préavis et qu'il a d'ailleurs immédiatement retrouvé un emploi au sein d'une autre société qu'il a rejoint à l'issue de son préavis écourté, elle produit le profil Linkedin de M. [G] qui mentionne qu'il est conseiller commercial et financier depuis janvier 2015 chez Nexity ; que la décision du salarié de remettre sa démission doit procéder d' une volonté claire et non équivoque ; que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits et manquements invoqués étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, après avoir fait part à l'employeur le 5 décembre 2014 de sa décision de quitter son poste le 5 janvier 2015, le 11 décembre 2014, il écrivait par mail à [D] [R], direction des ressources humaines Groupe et responsable droit social avec copie à ses supérieurs hiérarchique, avec en objet : Désaccord sur reprise de commissions et mise en oeuvre de la clause de bonne fin « Tu es sans doute déjà informé, j'ai pris acte de ces réponses et comme les commissions restent pour moi un élément essentiel du contrat de travail j'ai pris la décision de quitter [E] & Vacances Conseil Immobilier » ; que compte tenu des divergences de vue et d'interprétation qui existaient depuis mars 2014 et du mail du 20 novembre 2014 faisant part de la position de l'employeur (mail de [D] [R] à M. [G]) au sujet du caractère justifié de la reprise des avances sur commissions, il y a lieu de retenir que la lettre du 5 décembre 2014 revêt un caractère équivoque même si l'employeur verse aux débats un mail du Directeur régional des Ventes Ile de France daté du 6 juin 2016 qu'il convient toutefois d'accueillir avec circonspection puisque ne répondant pas aux formes légales, évoquant un entretien avec M. [G] le 4 décembre 2014 au cours duquel ce dernier lui aurait avoué sa lassitude et une envie de changer d'environnement professionnel et avait déjà trouvé un poste dans une autre société dont il n'avait pas donné le nom ; qu'il ressort du dossier que l'employeur n'a fait qu'appliquer les clauses contractuelles comme elles l'avaient été plusieurs fois au cours des années passées sans contestation du salarié même si cette absence de contestation antérieure ne privait pas le salarié de le faire pour l'avenir ; toutefois les positions étant bien arrêtées de part et d'autre, seule la saisine de la juridiction ou le choix d'un arbitre pouvait permettre aux parties de se départager quant à la licéité de la clause contestée par M. [G], sans pour autant empêcher la poursuite du contrat de travail comme cela avait été le cas à l'occasion des reprises antérieures de commissions ; que l'application de bonne foi par la société [E] & Vacances Conseil Immobilier des clauses du contrat de travail relatives à la reprise des commissions ne pouvant pas dans ces conditions être jugée constitutive de manquement grave de nature à justifier la démission de l'appelant qui doit être débouté de sa demande de requalification en prise d'acte de rupture ; qu'il y a lieu en conséquence de juger que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de requalification de la démission ainsi que les demandes à caractère financier qui en découlent relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement et à la demande de dommages intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur ; 1°) Alors que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger que sa démission devant s'analyser en une prise d'acte de rupture imputable à l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul et à voir condamner en conséquence la société [E] et Vacances Conseil Immobilier à lui verser diverses sommes, notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel s'est fondée sur les motifs critiqués par le premier moyen ; qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif concernés, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au rappel de commissions, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt attaqué critiqué par ce deuxième moyen ; 2°) Alors que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte ; qu'en rejetant la demande de requalification de la démission en prise d'acte, cependant qu'elle avait constaté que la lettre de rupture en date du 5 décembre 2014 revêtait un caractère équivoque, en ce que, depuis mars 2014, un différend existait entre le salarié et l'employeur s'agissant du paiement de ses commissions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) Alors que la persistance des manquements commis par l'employeur peut rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, quand bien même d'anciens manquements de même nature auraient été commis au cours de la relation contractuelle ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à voir juger que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul, au motif que la société avait plusieurs fois appliqué au cours des années passées les clauses contractuelles litigieuses, sans pour autant que cela ait empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01429
Données disponibles
- Texte intégral