Cour de Cassation · soc — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01281
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Vienne, 30 mai 2018), rendue en matière de référé, M. [O] a été engagé par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 par la société TEIP. Le 15 décembre 2017 son employeur a mis fin au contrat. 2. Le 26 mars 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé de diverses demandes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2017, de dommages-intérêts et de documents sociaux régularisés, alors « qu'en l'absence de signature du salarié sur le contrat de travail, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme établi par écrit et aucune période d'essai n'est valablement convenue entre les parties ; qu'il est constant et il n'était pas contesté que le salarié n'avait pas signé son contrat de travail ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. [O], que l'article 4 de son contrat de travail précisait une période d'essai de 15 jours et qu'il avait reçu les sommes correspondantes à son emploi du 1er au 15 décembre 2017, le tribunal a violé les articles L. 1242-10 et L. 1242-12 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1281 F-D Pourvoi n° B 19-24.595 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-24.595 contre l'ordonnance de référé rendue le 30 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Vienne, dans le litige l'opposant à la société TEIP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Vienne, 30 mai 2018), rendue en matière de référé, M. [O] a été engagé par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 par la société TEIP. Le 15 décembre 2017 son employeur a mis fin au contrat. 2. Le 26 mars 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2017, de dommages-intérêts et de documents sociaux régularisés, alors « qu'en l'absence de signature du salarié sur le contrat de travail, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme établi par écrit et aucune période d'essai n'est valablement convenue entre les parties ; qu'il est constant et il n'était pas contesté que le salarié n'avait pas signé son contrat de travail ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. [O], que l'article 4 de son contrat de travail précisait une période d'essai de 15 jours et qu'il avait reçu les sommes correspondantes à son emploi du 1er au 15 décembre 2017, le tribunal a violé les articles L. 1242-10 et L. 1242-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-10 et L. 1242-12, 6°, du code du travail : 4. Il résulte du second de ces textes que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et mentionner la durée de la période d'essai éventuellement prévue. 5. Pour rejeter les demandes du salarié, l'ordonnance retient qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, il est précisé une période d'essai de quinze jours et que le salarié a reçu les sommes correspondant à son emploi du 1er au 15 décembre 2017. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié avait signé le contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 mai 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ; Condamne la société TEIP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne la société TEIP à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à la décision attaquée DE L'AVOIR débouté de ses demandes de paiement de la somme de 853,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2017, de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de ses documents sociaux régularisés ; AUX MOTIFS QUE « sur le salaire pour la période du 1er Décembre 2017 au 31 Décembre 2017 : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du Code du travail, « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi », aussi bien par le salarié que l'employeur ; Attendu que l'article L. 1221-20 du Code du travail dispose que « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent » ; Attendu que l'article L. 1221-23 du Code du travail dispose que « La période d'essai et la possibilité de renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement » ; Qu'en l'espèce, aux termes de l'article 4 du contrat de travail de Monsieur [G] [O], il est bien précisé une période d'essai de 15 jours ; Que Monsieur [G] [O] a bien reçu les sommes correspondantes à son emploi du 1er Décembre 2017 au 15 Décembre 2017 ; En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de Monsieur [G] [O]. Sur la remise des documents régularisés : Vu qu'en l'espèce la Société TEIP SASU a transmis par courrier à Monsieur [G] [O] (reçu le 12 janvier 2018), les documents de fin de contrat, à savoir, le contrat de travail, le bulletin de salaire du 1er Décembre au 15 Décembre 2017, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, conformément à la période travaillée ; Que le contrat de travail à déterminée a bien pris fin le 15 Décembre 2017 : En conséquence, le Conseil rejette la demande de Monsieur [G] [O]. Sur les dommages et intérêts : Attendu que durant la période d'essai, le contrat peut être rompu par l'une des parties, sans préavis et sans indemnité, et ceci sans avoir besoin que la rupture soit motivée ; Qu'en l'espèce, Monsieur [G] [O] n'a pas été privé de ces droits : Qu'aucun préjudice n'a été subi ; En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de Monsieur [G] [O] » ; 1°) ALORS QU'en l'absence de signature du salarié sur le contrat de travail, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme établi par écrit et aucune période d'essai n'est valablement convenue entre les parties ; qu'il est constant et il n'était pas contesté que le salarié n'avait pas signé son contrat de travail ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. [O], que l'article 4 de son contrat de travail précisait une période d'essai de 15 jours et qu'il avait reçu les sommes correspondantes à son emploi du 1er au 15 décembre 2017, le tribunal a violé les articles L. 1242-10 et L. 1242-12 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence de signature du salarié sur le contrat de travail, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme établi par écrit et aucune période d'essai n'est valablement convenue entre les parties ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. [O], que l'article 4 de son contrat de travail précisait une période d'essai de 15 jours et qu'il avait reçu les sommes correspondantes à son emploi du 1er au 15 décembre 2017, sans rechercher comme cela lui était demandé (ordonnance, p. 2), si le contrat avait été signé par le salarié, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-10 et L. 1242-12 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la période d'essai prévue dans un contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas ; qu'il est constant que le contrat de travail du salarié était d'un mois ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. [O], que l'article 4 de son contrat de travail précisait une période d'essai de 15 jours et qu'il avait reçu les sommes correspondantes à son emploi du 1er au 15 décembre 2017, alors même qu'au regard de la durée de son contrat de travail, la période d'essai ne pouvait excéder une durée de quatre jours calendaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-10 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la période d'essai prévue dans un contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. [O], que l'article 4 de son contrat de travail précisait une période d'essai de 15 jours et qu'il avait reçu les sommes correspondantes à son emploi du 1er au 15 décembre 2017, sans rechercher la durée de son contrat de travail, dont dépendait celle de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [O] fait grief à la décision attaquée D'AVOIR laissé les entiers dépens à sa charge ; AUX MOTIFS QUE « l'article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ; Que Monsieur [G] [O] succombe à l'instance ; Que néanmoins pour une bonne administration de la justice, le Conseil décide de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens » ; ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant, dans son dispositif, M. [O] aux entiers dépens après avoir énoncé, dans ses motifs, que pour une bonne administration de la justice, le conseil décidait de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens, le conseil des prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01281
Données disponibles
- Texte intégral