Cour de Cassation · soc — 10 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01252
- Date
- 10 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 16 novembre 2018), l'association GE Ouest a saisi, le 27 octobre 2017, le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. [PE] en qualité de représentant syndical de la section syndicale du Syndicat Anti-Précarité (le SAP). 2. A titre reconventionnel, M. [PE], le SAP ainsi que seize salariés intervenus volontairement à l'instance ont demandé, outre le débouté de la demande en annulation de la désignation, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour défaut d'organisation des élections professionnelles, défaut de mise en place des panneaux syndicaux et défaut de local syndical. 3. Par mention au dossier du 29 juin 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à produire un document complémentaire, et dispensé les parties de comparaître à l'audience de renvoi du 21 septembre 2018.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le SAP et dix-sept salariés font grief au jugement d'annuler la désignation le 10 octobre 2017 de M. [PE] en qualité de représentant de section syndicale SAP et de les débouter de leurs demandes d'indemnisation, alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer à peine de nullité de la décision ; qu'il résulte du rapprochement opéré entre les énonciations du jugement sur la composition du tribunal lors du délibéré, et de celles du registre d'audience relatives aux audiences du 15 juin et du 21 septembre 2018, que les débats ont eu lieu devant Mme [W] [T], mais que la décision a été rendue par M. [D] [O] ; qu'il s'ensuit que les articles 447 et 458 du code de procédure civile ont été méconnus. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1252 F-D Pourvoi n° Z 18-25.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ L'union des Syndicats Anti-Précarité, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ M. [F] [PE], domicilié c/o [Adresse 20], 3°/ M. [R] [N] [US], domicilié [Adresse 1], 4°/ M. [C] [L], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [EB] [Z], domicilié [Adresse 11], 6°/ M. [P] [G], domicilié [Adresse 8], 7°/ M. [JP] [U] [B], domicilié [Adresse 5], 8°/ M. [J] [EB] [K], domicilié [Adresse 12], 9°/ M. [E] [WG], domicilié [Adresse 10], 10°/ M. [M] [VF], domicilié [Adresse 17], 11°/ M. [BN] [KD], domicilié [Adresse 14], 12°/ M. [DN] [S], domicilié [Adresse 16], 13°/ M. [OR] [A], domicilié [Adresse 2], 14°/ M. [I] [H], domicilié [Adresse 3], 15°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 9], 16°/ M. [X] [EO], domicilié [Adresse 13], 17°/ M. [X] [JC], domicilié [Adresse 18], 18°/ M. [R] [CN], domicilié [Adresse 15], ont formé le pourvoi n° Z 18-25.095 contre le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Tours (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant au Groupement d'employeurs Ouest, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'union Syndicat Anti-Précarité, de M. [PE] et de seize autres demandeurs, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Groupement d'employeurs Ouest, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 16 novembre 2018), l'association GE Ouest a saisi, le 27 octobre 2017, le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. [PE] en qualité de représentant syndical de la section syndicale du Syndicat Anti-Précarité (le SAP). 2. A titre reconventionnel, M. [PE], le SAP ainsi que seize salariés intervenus volontairement à l'instance ont demandé, outre le débouté de la demande en annulation de la désignation, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour défaut d'organisation des élections professionnelles, défaut de mise en place des panneaux syndicaux et défaut de local syndical. 3. Par mention au dossier du 29 juin 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à produire un document complémentaire, et dispensé les parties de comparaître à l'audience de renvoi du 21 septembre 2018. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile. Enoncé du moyen 4. Le SAP et dix-sept salariés font grief au jugement d'annuler la désignation le 10 octobre 2017 de M. [PE] en qualité de représentant de section syndicale SAP et de les débouter de leurs demandes d'indemnisation, alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer à peine de nullité de la décision ; qu'il résulte du rapprochement opéré entre les énonciations du jugement sur la composition du tribunal lors du délibéré, et de celles du registre d'audience relatives aux audiences du 15 juin et du 21 septembre 2018, que les débats ont eu lieu devant Mme [W] [T], mais que la décision a été rendue par M. [D] [O] ; qu'il s'ensuit que les articles 447 et 458 du code de procédure civile ont été méconnus. » Réponse de la Cour Vu les articles 446-1, 446-2, 447 et 458 du code de procédure civile, 847 et 847-1 du même code dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 : 5. Aux termes des articles 447 et 458 du code de procédure civile, seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer, à peine de nullité du jugement. 6. Il résulte de l'avis de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 18 mars 2021, n° 18-25.095), qu'une juridiction ne peut, dans une composition différente de celle devant laquelle se sont tenus les premiers débats, statuer à l'issue d'une audience ultérieure à laquelle les parties n'ont pas comparu, sans s'être assurée qu'elles avaient été avisées de ce changement de composition. 7. En l'espèce, le tribunal d'instance, alors composé d'un premier magistrat a, après avoir entendu les parties le 15 juin 2018 et mis le dossier en délibéré, ordonné la réouverture des débats pour production d'une pièce complémentaire et dispensé les parties de comparaître à nouveau par mention au dossier du 29 juin 2018. A l'audience du 21 septembre 2018, à laquelle les défendeurs n'ont pas comparu, le tribunal d'instance était composé d'un autre magistrat, sans que les parties en aient été avisées. Le jugement a été rendu dans cette nouvelle composition le 16 novembre 2018. 8. Il s'ensuit que le jugement du 16 novembre 2018 est nul. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Blois ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Groupement d'employeurs Ouest et le condamne à payer à l'union des Syndicats Anti-Précarité et aux dix-sept salariés la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet,Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'union syndicale Anti-Précarité et les dix-sept autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation le 10 octobre 2017 par l'Union SAP de M. [F] [PE] en qualité de représentant de section syndicale SAP et D'AVOIR débouté les défendeurs de leurs demandes d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour l'y représenter, ce mandat prenant fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise ; que la désignation d'un représentant de section syndicale peut être annulée lorsqu'elle tend, non pas à assurer aux salariés la représentation de leurs intérêts collectifs, mais à obtenir une protection personnelle contre une menace de licenciement ; que la bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue le caractère frauduleux de la désignation d'en rapporter la preuve ;qu' en l'espèce, que suivant contrat à durée indéterminée du 6 octobre 2014, Monsieur [PE] a été engagé en qualité d'opérateur Logistique Polyvalent par le GEL Paris Ouest ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 1er décembre 2015 pour "comportement irrespectueux" ; que par lettre du 28 janvier 2016, il lui a également été reproché "son manque de productivité entraînant une baisse de la qualité de son travail"; que sa désignation le 10 octobre 2017 en qualité de représentant de section syndicale s'inscrit donc dans un contexte disciplinaire et d'insuffisance professionnelle ; que par ailleurs, qu'il n'est contesté que Monsieur [PE], candidat aux élections professionnelles depuis le 12 avril 2017 et dont l'adhésion au syndicat remonte au 4 mars 2017, n'avait auparavant exercé aucune activité syndicale ni mené une quelconque action pour la défense des salariés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 28 avril 2017, soit quelques jours après l'envoi de sa candidature aux élections professionnelles, laquelle lui conférait un statut protecteur, en vertu de l'article L. 2411-7 du code du travail ; en outre, que sa désignation aux fonctions de représentant de section syndicale est concomitante à l'expiration de la période de protection de six mois dont il bénéficiait en sa qualité de candidat aux élections professionnelles ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la désignation de Monsieur [PE], dont l'engagement pour la défense des intérêts des salariés n'est pas démontré, est uniquement dictée par un intérêt personnel et s'inscrit opportunément dans un contexte où deux précédentes désignations par l'Union SAP ont été annulées par ce tribunal (jugements du 30 juin 2017) ; que le caractère frauduleux de la désignation contestée étant établi, il convient d'en prononcer l'annulation ; 1°) ALORS QUE si le tribunal d'instance est souverain pour apprécier le caractère frauduleux de la désignation par les syndicats de leurs représentants, encore convient-il que les motifs retenus à l'appui de sa décision soient opérants et établissent que la désignation est intervenue dans l'unique but de s'assurer une protection ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, par des motifs inopérants, totalement impropres à caractériser le caractère frauduleux de la désignation de M. [PE], le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE de surcroit si la période de protection du candidat aux élections professionnelles est de six mois à compter de la date d'envoi de la candidature, cette période est prorogée lorsque l'employeur n'a pas mis en place les moyens nécessaires pour organiser les élections dans les délais prescrits ; qu'il résulte des constatations du jugement que l'Union SAP a demandé l'organisation d'élections professionnelles en février 2017, que M. [PE] a présenté sa candidature depuis le 12 avril 2017, que le GE Ouest n'a convoqué les organisations syndicales représentatives pour négocier le protocole préélectoral que les 6 et 16 septembre 2017 suite à l'injonction qui lui en a été faite par le jugement du 30 juin 2017 et qu'aucun protocole préélectoral n'avait encore été signé au jour où le tribunal a statué ; que dès lors, M. [PE] bénéficiait toujours du statut protecteur attaché à sa candidature lorsqu'il a été désigné en qualité de représentant de section syndicale et bénéficiait encore de cette protection au jours où le tribunal a statué ; qu'en retenant néanmoins que cette désignation était frauduleuse car concomitante à l'expiration de la période de protection de six mois dont il bénéficiait en sa qualité de candidat aux élections professionnelles, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 2411-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation le 10 octobre 2017 par l'Union SAP de M. [F] [PE] en qualité de représentant de section syndicale SAP et D'AVOIR débouté les défendeurs de leurs demandes d'indemnisation ; ALORS QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer à peine de nullité de la décision ; qu'il résulte du rapprochement opéré entre les énonciations du jugement sur la composition du tribunal lors du délibéré, et de celles du registre d'audience relatives aux audiences du 15 juin et du 21 septembre 2018, que les débats ont eu lieu devant Mme [W] [T], mais que la décision a été rendue par M. [D] [O] ; qu'il s'ensuit que les articles 447 et 458 du code de procédure civile ont été méconnus. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté les défendeurs de leurs demandes d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE, tout comme l'avait déjà relevé le tribunal dans ses décisions du 30 juin 2017, les défendeurs ne justifient d'aucun préjudice personnel en lien avec l'absence d'instance représentative du personnel depuis la date d'effet de la fusion au sein du GE OUEST, laquelle est susceptible de favoriser au contraire le dialogue social et syndical ; en outre, que dans son jugement du 30 juin 2017, le tribunal a notamment ordonné au GE OUEST de convoquer les organisations syndicales (représentatives et intéressées dont l'UNION SAP) à la négociation du Protocole d'Accord Préélectoral à leurs adresses (sièges sociaux) ; qu'à cet égard, il résulte des pièces produites, que par lettres des 6 et 16 septembre 2017, le GE OUEST a convoqué les organisations syndicales représentatives ainsi que l'Union SAP à la négociation du protocole d'accord préélectoral ayant pour finalité la mise en place d'une représentation du personnel au sein de l'entreprise ; qu'une réunion s'est tenue le 28 septembre 2017 constatant la publication de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique, fusionnant en une seule instance les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT ; qu'une nouvelle réunion de négociation a été fixée au 8 novembre 2017, dans l'attente de la publication des décrets d'application ; que le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 a été publié et permis la mise en place d'un Comité Social et Economique au sein de l'association ; que les réunions de négociation du Protocole d'Accord Préélectoral ont repris les 1er mars 2018 , 23 mars 2018, 14 mai 2018 et 11 juin 2018 (reportée au 28 juin 2018) ; que si la négociation du protocole d'accord préélectoral et la mise en place des autres modalités du jugement s'avèrent certes laborieuses, aucun élément de fait ne permet d'en imputer la responsabilité à l'employeur, d'autant que la publication du décret du 22 septembre 2017, indépendante de la volonté des parties, a nécessairement retardé le processus électoral ; 1°) ALORS QUE l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; que lorsque, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections professionnelles à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il doit engager la procédure dans le mois suivant la réception de cette demande ; qu'il résulte des constatations du jugement que le GE Ouest était dépourvu de toute institution représentative du personnel, que l'Union SAP a demandé l'organisation d'élections professionnelles en février 2017, que M. [PE] a présenté sa candidature depuis le 12 avril 2017, que le GE Ouest n'a convoqué les organisations syndicales représentatives pour négocier le protocole préélectoral que les 6 et 16 septembre 2017 suite à l'injonction qui lui en a été faite par le jugement du 30 juin 2017 et qu'aucun protocole préélectoral n'était encore signé au jour où le tribunal statuait ; qu'en jugeant néanmoins que le retard du processus électoral n'était pas imputable à l'employeur mais s'expliquait par la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et de son décret d'application intervenu le 29 décembre 2017 , le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 2314-2, L. 2314-4, L. 2324-1, L. 2324-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, l'article 1382 devenu 1240 du code civil et l'article 8 § 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ; 2°) ALORS QUE pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de l'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel, le jugement énonce que comme l'avait déjà relevé le tribunal dans ses décisions du 30 juin 2017, les défendeurs ne justifiaient d'aucun préjudice personnel en lien avec l'absence d'instance représentative du personnel depuis la date d'effet de la fusion au sein du GE Ouest, susceptible au contraire de favoriser le dialogue social et syndical ; qu'en statuant ainsi quand la carence de l'employeur dans la mise en place d'institutions représentatives du personnel cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 2314-2, L. 2314-4, L. 2324-1, L. 2324-5 du code du travail dans leur rédaction antérieur à l'ordonnance du 22 septembre 2017, l'article 1382 devenu 1240 du code civil et l'article 8 § 1 de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ; 3°) ALORS QUE de surcroît en rejetant la demande d'indemnisation au titre de l'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel par voie de référence à une cause déjà jugée, le tribunal d'instance, qui devait se déterminer au vu des circonstances particulières de l'espèce au jour où il statuait, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 10 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01252
Données disponibles
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