Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01232
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2019), M. [J] a été engagé à compter du 7 juin 2011 en qualité de directeur commercial par la société Red-On-Line. 2. Il a été licencié pour faute grave le 4 mars 2014. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, alors « que les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seuls éléments de preuves fournis par le salarié pour apprécier la réalité des heures supplémentaires effectuées, dès lors que l'employeur pouvait répondre au décompte d'heures que le salarié prétendait avoir réalisées ; que dès lors que le salarié produit des tableaux récapitulatifs mensuels de ses horaires et des agendas, auxquels l'employeur peut répondre, la cour d'appel doit les confronter avec les éléments produits par l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en raison du défaut de valeur probante des tableaux mensuels et des autres pièces produites, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
. SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1232 F-D Pourvoi n° P 19-24.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-24.928 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Red-On-Line, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Red-On-Line, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2019), M. [J] a été engagé à compter du 7 juin 2011 en qualité de directeur commercial par la société Red-On-Line. 2. Il a été licencié pour faute grave le 4 mars 2014. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, alors « que les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seuls éléments de preuves fournis par le salarié pour apprécier la réalité des heures supplémentaires effectuées, dès lors que l'employeur pouvait répondre au décompte d'heures que le salarié prétendait avoir réalisées ; que dès lors que le salarié produit des tableaux récapitulatifs mensuels de ses horaires et des agendas, auxquels l'employeur peut répondre, la cour d'appel doit les confronter avec les éléments produits par l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en raison du défaut de valeur probante des tableaux mensuels et des autres pièces produites, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 9. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à l'appui de sa demande, le salarié verse aux débats un tableau récapitulant les heures de travail revendiquées de manière seulement mensuelle et pour la seule période du 1er avril au 30 novembre 2013 et divers courriels épars qui ne contiennent pas d'éléments sur les horaires revendiqués pour chaque journée en cause. Il énonce que pour les périodes antérieures et postérieures à la période du 1er avril au 30 avril 2013, le salarié se borne à faire de simples extrapolations relatives à son temps de travail. Il en déduit que dans ces conditions, faute d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Red-On-Line aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Red-On-Line et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents. AUX MOTIFS propres QUE M. [J] verse aux débats un tableau récapitulant les heures de travail revendiquées de manière seulement mensuelle et pour la seule période du 1er avril au 30 novembre 2013 et divers courriels épars qui ne contiennent pas d'éléments sur les horaires revendiqués pour chaque journée en cause ; que pour les périodes antérieures et postérieures à la période du 1er avril aux 30 avril 2013, il se borne à faire de simples extrapolations relatives à son temps de travail ; que dans ces conditions, faute d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, il y a lieu de débouter M. [J] de sa demande ; AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur [J] ne fournit pas d'éléments suffisants pour prouver ces heures supplémentaires ; que les tableaux d'horaires versés aux débats doivent être corroborés par des pièces précises confirmant la réalité du travail effectué ; qu'il revient de distinguer les trajets pour aller au travail et les autres déplacements professionnels dans le cadre du travail ; que les courriels matinaux ou tardifs envoyés par le supérieur hiérarchique de Monsieur [J] ne démontrent pas que celui-ci était alors au travail ; qu'il revient également de distinguer, afin d'avoir une connaissance du temps de travail, les contacts via internet ou le téléphone et les contacts qui demandent des rendez-vous physiques. 1° ALORS tout d'abord QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seuls éléments de preuves fournis par le salarié pour apprécier la réalité des heures supplémentaires effectuées, dès lors que l'employeur pouvait répondre au décompte d'heures que le salarié prétendait avoir réalisées ; que dès lors que le salarié produit des tableaux récapitulatifs mensuels de ses horaires et des agendas, auxquels l'employeur peut répondre, la cour d'appel doit les confronter avec les éléments produits par l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en raison du défaut de valeur probante des tableaux mensuels et des autres pièces produites, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. 2° ALORS QUE la cour d'appel, pour dire la demande non étayée, a exposé que le salarié versait aux débats un tableau récapitulant les heures de travail revendiquées de manière seulement mensuelle pour la période du 1er avril au 30 novembre 2013 ( v. arrêt, p. 4 § 2 ), quand ledit tableau mentionnait le temps de travail hebdomadaire, en le détaillant sur la période semaine par semaine ; que ce faisant, elle a dénaturé ledit tableau, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 3° ALORS QUE la contradiction de motif équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois indiquer que le salarié versait aux débats un tableau pour la période du 1er avril au 30 novembre 2013 et que, pour les périodes antérieures et postérieures à la période du 1er au 30 avril 2013, il faisait de simples extrapolations relatives à son temps de travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile 4° ALORS QUE pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci verse aux débats un tableau récapitulant les heures de travail revendiquées de manière seulement mensuelle et pour la seule période du 1er avril au 30 novembre 2013 et divers courriels épars qui ne contiennent pas d'éléments sur les horaires revendiqués pour chaque journée en cause, lesquels ne constituent pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; quand statuant ainsi, quand le salarié avait produit des reportings et agendas concernant la période courant du 28 janvier au 13 décembre 2013 ( pièce n° 20 ), la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission et, partant, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et statué sur les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QU'il ressort des débats et des pièces versées que la société Red-On-Line était, au moment des faits en cause, effectivement candidate à un appel d'offres relatif à la gestion de la conformité réglementaire en matière d'hygiène, de sécurité, d'environnement lancé par la société EDF ; que dans un courriel du 26 octobre 2013, M. [V], supérieur hiérarchique direct de M. [J], lui a demandé formellement de pas prendre contact avec la société EDF et ses filiales sans son autorisation préalable ; que M. [J] a pleinement compris cette instruction puisqu'il l'a respectée dans les jours suivants ; qu'il ne s'agissait pas ainsi d'un retrait des deux filiales figurant dans le portefeuille de clients de M. [J], qui était contractuellement défini, mais d'une simple demande d'autorisation préalable de son supérieur avant tout contact ; qu'aucune modification du contrat de travail ne peut donc être invoquée par M. [J] ; qu'il est constant, par ailleurs, que la société EDF Trading Logistic, filiale de la société EDF, ne figurait pas dans le portefeuille de clients de M. [J] et qu'il avait été attribué par son supérieur hiérarchique à l'un de ses collègues de travail à la suite de la tenue du salon professionnel " Pollutec " au début du mois de décembre 2013 ; qu'il ressort de plusieurs courriels échangés entre M. [J] et les représentants de la société EDF Trading Logistic entre le 12 décembre 2013 et le 20 janvier 2013 que l'appelant a organisé, sans autorisation préalable de son supérieur, à la mi-janvier 2014, une réunion avec des représentants de la société EDF Trading Logistic et leur a fourni des éléments tarifaires portant sur les prestations faisant l'objet de l'appel d'offre lancé par la société EDF, qui était un client important de son employeur ; qu'il a ainsi méconnu la consigne donnée par son supérieur dans le courriel du 26 octobre 2013 ainsi que la consigne donnée à la suite du salon Pollutec ; que le refus de se conformer à plusieurs consignes claires et précises de l'employeur est ainsi établi ; que ces faits d'insubordination qui faisaient encourir à l'employeur un risque de perte d'un important client rendaient à eux seuls impossible la poursuite du contrat de travail, étant rappelé au surplus que M. [J] avait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires le 28 novembre 2012 ; qu'il s'ensuit que la faute grave reprochée à M. [J] est établie, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement ; AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE vu le courriel de Monsieur [V] du 26 octobre 2013 où il demande à Monsieur [J] de ne prendre aucun contact avec EDF sans son autorisation ; que cette demande est justifiée par un appel d'offre à venir d'EDF ; qu'à l'occasion du salon Pollutec qui s'est déroulé début décembre 2013, des contacts avec des sociétés ont été pris et notamment avec la société EDF Trading Logistics ; que la société EDF Trading Logistics n'a pas été attribuée à Monsieur [J] ; que malgré cette interdiction, Monsieur [J] a pris contact avec la société EDF Trade Logistics, sans demander T autorisation à sa hiérarchie ; que par cette action, Monsieur [J] n'a pas respecté des consignes claires et qu'il a été en insubordination ; que Monsieur [J] reconnaît les faits mais qu'il les justifie par la demande du client ; que Monsieur [J] aurait dû demander à sa hiérarchie l'autorisation avant de contacter le client. 1° ALORS tout d'abord QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'absence de perturbations causées à l'entreprise par les agissements du salarié, la faute grave n'est pas caractérisée ; que la cour d'appel a exposé que les faits d'insubordination reprochés tenant au non-respect des consignes concernant les contacts avec un client faisaient encourir à l'employeur un risque de perte d'un important client, sans pour autant mentionner la réalisation de ce risque ; qu'il en résultait que les agissements du salarié n'avaient causé aucun préjudice à l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L 1234-9 du code du travail. 2° ALORS ensuite QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'absence de perturbations causées à l'entreprise par les agissements du salarié, la faute grave n'est pas caractérisée ; que le salarié avait exposé que les agissements reprochés n'ont pu avoir une quelconque influence sur un appel d'offre diffusé 8 mois après son licenciement et gagné par la société Red-On-Line fin 2014 ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sans examiner ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01232
Données disponibles
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