Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01229
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2020), M. [I] a été engagé le 28 juin 2010 par la société Express filets (la société), en qualité de chef d'équipe poseur de filets de protection sur des chantiers. 2. Contestant son licenciement intervenu le 18 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 3. La société a été placée en redressement judiciaire en mai 2015 et Mme [G], aux droits de laquelle vient la société MJ Corp, désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen tenant à ce que la cour d'appel a débouté à tort le salarié de sa demande d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors « que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les éléments produits par l'intéressé, à savoir un document mentionnant ses horaires de travail quotidiens, un relevé d'heures accompagné du détail des chantiers effectués, un décompte, plusieurs témoignages et des notes d'hôtel, ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur était en mesure de répondre à ces éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1229 F-D Pourvoi n° P 20-17.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-17.250 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans, (chambre sociale) dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Express Filets, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [F] [G] domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Express Filets, 3°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Express Filets, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 2020), M. [I] a été engagé le 28 juin 2010 par la société Express filets (la société), en qualité de chef d'équipe poseur de filets de protection sur des chantiers. 2. Contestant son licenciement intervenu le 18 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. 3. La société a été placée en redressement judiciaire en mai 2015 et Mme [G], aux droits de laquelle vient la société MJ Corp, désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors « que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les éléments produits par l'intéressé, à savoir un document mentionnant ses horaires de travail quotidiens, un relevé d'heures accompagné du détail des chantiers effectués, un décompte, plusieurs témoignages et des notes d'hôtel, ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur était en mesure de répondre à ces éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que pour étayer ses dires, le salarié produit notamment un document intitulé « planning des heures de travail effectué dans la société express filets », rédigé par lui sur informatique, et dans lequel il explique que lorsqu'il était au bureau, il travaillait de 8h à 12h et de 14h à 18h, mais partait, lorsqu'il devait effectuer des déplacements pour des chantiers, le lundi à 5h et les autres jours à 7h30, pour rentrer chaque soir à 20h, et le vendredi « vers 15h/16h », que ce document est imprécis en ce qu'il ne mentionne pas les jours ou semaines pendant lesquels il se trouvait en déplacement. Il constate que le salarié produit un relevé d'heures en pièce 34, qui contrairement à ce qu'il prétend dans ses conclusions n'est pas un relevé des « heures effectuées chaque semaine », mais seulement un relevé manuscrit particulièrement imprécis établi pour 9 semaines citées par leur numéro dans l'année sans que la cour d'appel puisse savoir la date précise des heures de travail réalisées, ni l'heure à laquelle le salarié commençait le matin, prenait sa pause méridienne et partait le soir, que ce relevé est accompagné du détail des chantiers effectués, sans qu'il soit non plus possible d'en déduire le nombre d'heures de travail réalisées, ni que le salarié s'est bien rendu sur ces chantiers. Il relève que l'intéressé verse aux débats un décompte des heures qui auraient été réalisées et qui contredit le premier document, puisqu'il y est précisé que chaque lundi, pas seulement lorsqu'il devait effectuer des déplacements, il commençait à 4 heures et chaque soir terminait entre 19 heures et 20 heures 30, excepté le vendredi où il terminait sa journée de travail entre 15 et 16 heures, que ce document qui prend en compte les temps de route comme du temps de travail effectif n'est pas précis. Il retient enfin que plusieurs témoignages venant dire qu'il effectuait des journées de travail de 14 heures, ou travaillait « de 7 heures du matin à la tombée de la nuit », sans autres précisions, ainsi que des notes d'hôtel, dont il ne peut rien être déduit de particulier en termes de temps de travail. 10. Il en déduit que les éléments produits par le salarié ne sont pas de nature à étayer ses prétentions. 11. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies au-delà du forfait en heures afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen tenant à ce que la cour d'appel a débouté à tort le salarié de sa demande d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 13. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif relatif aux congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires de 2010 à 2013, outre les congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Express Filets aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Express filets et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires. 1° ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les éléments produits par l'intéressé, à savoir un document mentionnant ses horaires de travail quotidiens, un relevé d'heures accompagné du détail des chantiers effectués, un décompte, plusieurs témoignages et des notes d'hôtel, ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur était en mesure de répondre à ces éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2° ALORS QUE l'existence d'une convention de forfait n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que la demande du salarié portait sur le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait ; qu'en retenant cependant, à supposer ce motif du jugement adopté, que cette demande « se heurt(ait) au principe d'une rémunération pour 169 h de travail mensuelle qui avait été convenue par les parties lors de l'embauche », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-57 et L. 3171-4 du code du travail. 3° ALORS QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans ; que la cour d'appel, à supposer ce motif du jugement adopté, a relevé que le salarié avait engagé son action le 30 octobre 2013, et en a déduit que toute la période antérieure au 30 octobre 2010 était nécessairement prescrite ; qu'en statuant ainsi, quand moins de cinq années s'étaient écoulées pour les créances salariales nées depuis 2010, la cour d'appel a violé les article L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil, et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. 4° ALORS en outre QUE la demande en paiement d'un rappel de salaires peut porter, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture ; qu'ayant constaté que le salarié avait été licencié le 18 octobre 2013, la cour d'appel ne pouvait donc pas, à supposer ce motif du jugement adopté, dire prescrites les demandes antérieures au 30 octobre 2010 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 3245-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. 1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen tenant à ce que la cour d'appel a débouté à tort le salarié de sa demande d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE l'absence de réclamation du salarié ne permet pas d'exclure la volonté de l'employeur de dissimuler les heures supplémentaires ; qu'en retenant que le salarié « n'a formé aucune réclamation auprès de son employeur durant la relation de travail et que celui-ci n'a donc pu avoir la volonté de se soustraire aux déclarations ou au paiement des salaires et cotisations sociales », la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. 3° ALORS QUE l'existence d'une rémunération forfaitaire ne permet pas davantage d'exclure l'intention de dissimulation de l'employeur ; qu'en retenant, à supposer adopté ce motif du jugement, que « le simple fait que les parties, lors de l'embauche, se soient mises d'accord sur le principe d'une rémunération forfaitaire suffit à écarter l'élément intentionnel », la cour d'appel a violé derechef l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. ALORS QUE l'employeur est légalement tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il doit assurer l'effectivité et dont il lui appartient de prouver la satisfaction en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que le salarié « se contente d'alléguer qu'il se trouvait sur des chantiers à risques, qu'il nomme comme étant le chantier Thales à [Localité 7], le chantier Manitout à [Localité 5] et le chantier Armor Green Sac à Mezière ; qu'il ne démontre cependant pas qu'il s'est bien trouvé sur ces chantiers ni que ceux-ci faisaient partie de ceux qui étaient exposés à l'amiante ; qu'il reste également vague s'agissant de la fréquence à laquelle il aurait été exposé à l'amiante » ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01229
Données disponibles
- Texte intégral