Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01216
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 2 571 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2019), Mme [M] a été engagée à compter du 1er août 2009 en qualité de joueuse par l'association Roche Vendée Basket club (l'association) dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs. 2. La joueuse a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 11 mai 2017. 3. La relation de travail a pris fin le 31 mai 2017. 4. La joueuse a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La joueuse fait grief à l'arrêt de retenir la prescription de sa demande en requalification des contrats de travail conclus avant le 20 juillet 2015, alors « que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ; que pour dire prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avant le 20 juillet 2015 et rejeter les demandes en découlant, l'arrêt retient que Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2015, de sorte que son action est prescrite s'agissant des contrats litigieux à durée déterminée qu'elle a souscrit avant le 21 juillet 2015, peu important la succession de délais de prescription applicables sur la période litigieuse, dès lors qu'elle était en mesure dès la date de conclusion de chaque contrat de connaître les irrégularités affectant chacun des contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la salariée soutenait avoir été engagée pour occuper un emploi participant de l'activité normale de la société, ce dont elle aurait dû déduire que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite pour les contrats conclus avant le 21 juillet 2015 et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier au 1er août 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1242-1 du code du travail. » Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La joueuse fait grief à l'arrêt de fixer sa rémunération mensuelle brute à la seule somme de 2 334,75 euros, de limiter à 2 334,75 euros l'indemnité au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail et d'infirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné le rétablissement des cotisations retraite correspondant à la somme de 6 000 euros par an au titre de la saison 2016/2017, alors « que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que pour exclure de la rémunération mensuelle brute de Mme [M] l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a considéré qu'« il est fait mention dans le contrat de travail (du 30 juin 2016) que la rémunération nette garantie comprend l'indemnité de congés payés. Cette clause doit être validée, la salariée ne prétendant pas ne pas avoir été remplie de ses droits à congés payés » ; qu'en statuant ainsi, quand, dans ses conclusions d'appel, Mme [M] faisait valoir qu'elle n'avait pas pu comprendre la répartition des sommes versées ni la prise de congés payés non mentionnée sur ses bulletins de paye, de sorte qu'il était impossible de vérifier qu'elle avait reçu la majoration de droits afférents aux congés payés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 13. La joueuse fait le même grief à l'arrêt, alors « que la prise en charge par l'employeur du coût du logement du salarié constitue un avantage en nature qui doit être intégré dans le montant de sa rémunération ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-3 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la cour Vu l'article L. 3221-3 du code du travail : 14. La prise en charge, par l'employeur, d'un logement constitue un avantage qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié. 15. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération. 16. Pour fixer à une certaine somme la rémunération de la joueuse, l'arrêt retient que s'agissant de la prise en charge par l'employeur des frais de logement à hauteur de 6 000 euros, il ne s'agit pas d'un élément de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, mais de frais professionnels liés à l'exercice de l'activité sportive sur la saison au même titre que les frais de déplacements et de séjours, dont l'URSSAF lors de ses contrôles n'a pas considéré à ce jour qu'ils devaient être pris en compte au titre d'un avantage en nature. 17. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les frais de logement pris en charge par l'employeur avaient été exposés par la joueuse pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 18. La joueuse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 8223-1 du code du travail, alors « que la cassation à intervenir sur l'une des branches du deuxième moyen de cassation, relatif au salaire de référence, devra entraîner, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à la condamnation de l'association sportive RVBC à lui payer la somme de 25.710 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 19. La cassation sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le chef de dispositif relatif au débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 20. La joueuse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors « qu'en toute hypothèse, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; qu'en relevant que Mme [M] avait été victime d'un accident du travail le 20 février 2017, déclaré et pris en charge sur la période du 21 février au 30 mars 2017, qu'elle versait aux débats notamment le certificat médical du 30 mai 2017 d'arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2017, et que cet arrêt avait été rattaché à l'accident du travail initial du 20 février 2017, et en affirmant néanmoins que « La circonstance postérieure de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et celle également postérieure du rattachement du nouvel arrêt de travail à l'accident du travail initial du 20 février 2017 par l'établissement d'un certificat de travail le 30 mai 2017 et la décision de la CPAM du 13 novembre 2017 sont indifférentes à la survenance de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2017 par l'arrivée de son terme, à une date où Mme [M] ne se trouvait plus en suspension d'exécution de son contrat de travail », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 21. Selon ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. 22. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident. 23. Au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles. 24. Pour débouter la joueuse de sa demande en nullité du licenciement en réparation du préjudice résultant de la rupture illicite du contrat de travail, l'arrêt retient que la joueuse a été victime d'un accident du travail le 20 février 2017 déclaré et pris en charge sur la période du 21 février au 30 mars 2017, date à laquelle la suspension du contrat de travail a cessé. L'arrêt relève que la joueuse a présenté le 10 mai 2017 à la CPAM un nouvel arrêt de travail sur la période du 11 au 18 mai 2017 et qu'elle a demandé son rattachement à son accident du travail du 20 février 2017. L'arrêt ajoute que la CPAM a notifié aux parties un refus de prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle le 30 juin 2017, de sorte qu'au 31 mai 2017, date de la survenance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, la suspension du contrat de travail n'était pas imputable à un accident du travail, ce qui justifie la non-application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail. L'arrêt ajoute que la circonstance postérieure de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et celle également postérieure du rattachement du nouvel arrêt de travail à l'accident du travail initial du 20 février 2017 par l'établissement d'un certificat de travail le 30 mai 2017 et la décision de la CPAM du 13 novembre 2017 sont indifférentes à la survenance de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2017 par l'arrivée de son terme, à une date où la joueuse ne se trouvait plus en suspension d'exécution de son contrat de travail. 25. En statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la joueuse avait présenté le 10 mai 2017 un nouvel arrêt de travail sur la période du 11 au 18 mai 2017 et qu'elle avait demandé son rattachement à l'accident du travail du 20 février 2017, ce dont il se déduisait que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 26. La joueuse fait grief de limiter à certaines sommes l'indemnité de préavis et l'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et de la débouter de sa demande d'indemnité de licenciement, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation (salaire de référence) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant condamné l'association Roche Vendée Basket club à payer à Mme [M] les sommes limitées de 2.334,75 euros à titre d'indemnité de préavis et 14.008,50 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation (prescription des demandes) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association Roche Vendée Basket club à lui verser la somme de 8.988 euros à titre d'indemnité de licenciement » Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 29. La joueuse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre des salaires dus en contrepartie de l'emploi dans les conditions d'un travail dissimulé au cours des saisons 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation (prescription des demandes) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association Roche Vendée Basket club à lui verser les sommes de 6.538,98 euros au titre des salaires dus en contrepartie de l'emploi dans les conditions d'un travail dissimulé au cours de la saison 2014/2015, et 5.184,32 euros pour la saison 2015/2016 ; 2°/ que la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen de cassation (travail dissimulé) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association Roche Vendée Basket club à lui verser, au moins, la somme de 5.184,32 euros au titre des salaires dus en contrepartie de l'emploi dans les conditions d'un travail dissimulé au cours de la saison 2016/2017. » Et sur le septième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 31. La joueuse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme pour perte des droits à l'assurance-vieillesse, alors « que la cassation à intervenir sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches du deuxième moyen de cassation (salaire de référence) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association Roche Vendée Basket club à lui verser la somme de 19.808 euros pour perte de droits à l'assurance vieillesse. »
Texte intégral
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1216 F-D Pourvoi n° R 19-24.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [I] [O], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-24.378 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Roche Vendée Basket club, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [O], épouse [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Roche Vendée Basket club, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2019), Mme [M] a été engagée à compter du 1er août 2009 en qualité de joueuse par l'association Roche Vendée Basket club (l'association) dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs. 2. La joueuse a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 11 mai 2017. 3. La relation de travail a pris fin le 31 mai 2017. 4. La joueuse a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La joueuse fait grief à l'arrêt de retenir la prescription de sa demande en requalification des contrats de travail conclus avant le 20 juillet 2015, alors « que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ; que pour dire prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avant le 20 juillet 2015 et rejeter les demandes en découlant, l'arrêt retient que Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2015, de sorte que son action est prescrite s'agissant des contrats litigieux à durée déterminée qu'elle a souscrit avant le 21 juillet 2015, peu important la succession de délais de prescription applicables sur la période litigieuse, dès lors qu'elle était en mesure dès la date de conclusion de chaque contrat de connaître les irrégularités affectant chacun des contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la salariée soutenait avoir été engagée pour occuper un emploi participant de l'activité normale de la société, ce dont elle aurait dû déduire que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite pour les contrats conclus avant le 21 juillet 2015 et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier au 1er août 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1242-1 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application du deuxième de ces textes, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. 7. Pour retenir la prescription de la demande en requalification des contrats conclus avant le 20 juillet 2015, l'arrêt retient que la salariée fonde sa demande en requalification sur les conditions de forme des contrats des 23 juin 2009, 1er juin 2010, 1er juin 2011, 31 juillet 2012, 15 mai 2015 et 20 septembre 2014 au regard de l'absence de définition précise du motif de leur recours au visa de l'article L. 1232-12 du code du travail, en sorte que c'est à leur date respective de conclusion qu'il convient de se placer pour apprécier l'éventuelle prescription de son action. Ayant relevé que la joueuse avait saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2017, l'arrêt en déduit que l'action est prescrite pour ce qui concerne les contrats souscrits avant le 21 juillet 2015. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la joueuse soutenait avoir été engagée pour occuper un emploi participant de l'activité normale de l'association, ce dont elle aurait dû déduire que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La joueuse fait grief à l'arrêt de fixer sa rémunération mensuelle brute à la seule somme de 2 334,75 euros, de limiter à 2 334,75 euros l'indemnité au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail et d'infirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné le rétablissement des cotisations retraite correspondant à la somme de 6 000 euros par an au titre de la saison 2016/2017, alors « que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que pour exclure de la rémunération mensuelle brute de Mme [M] l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a considéré qu'« il est fait mention dans le contrat de travail (du 30 juin 2016) que la rémunération nette garantie comprend l'indemnité de congés payés. Cette clause doit être validée, la salariée ne prétendant pas ne pas avoir été remplie de ses droits à congés payés » ; qu'en statuant ainsi, quand, dans ses conclusions d'appel, Mme [M] faisait valoir qu'elle n'avait pas pu comprendre la répartition des sommes versées ni la prise de congés payés non mentionnée sur ses bulletins de paye, de sorte qu'il était impossible de vérifier qu'elle avait reçu la majoration de droits afférents aux congés payés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 11. Pour fixer à une certaine somme la rémunération mensuelle brute de la joueuse, l'arrêt retient qu'il est fait mention dans le contrat de travail (du 30 juin 2016) que la rémunération nette garantie comprend l'indemnité de congés payés. Il ajoute que cette clause doit être validée, la salariée ne prétendant pas ne pas avoir été remplie de ses droits à congés payés. 12. En statuant ainsi, alors que la salariée soutenait qu'elle n'avait pas pu comprendre la répartition des sommes versées ni la prise de congés payés non mentionnée dans ses bulletins de paye de sorte qu'il était impossible de vérifier qu'elle avait reçu la majoration de droits afférents aux congés payés, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 13. La joueuse fait le même grief à l'arrêt, alors « que la prise en charge par l'employeur du coût du logement du salarié constitue un avantage en nature qui doit être intégré dans le montant de sa rémunération ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-3 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la cour Vu l'article L. 3221-3 du code du travail : 14. La prise en charge, par l'employeur, d'un logement constitue un avantage qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié. 15. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération. 16. Pour fixer à une certaine somme la rémunération de la joueuse, l'arrêt retient que s'agissant de la prise en charge par l'employeur des frais de logement à hauteur de 6 000 euros, il ne s'agit pas d'un élément de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, mais de frais professionnels liés à l'exercice de l'activité sportive sur la saison au même titre que les frais de déplacements et de séjours, dont l'URSSAF lors de ses contrôles n'a pas considéré à ce jour qu'ils devaient être pris en compte au titre d'un avantage en nature. 17. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les frais de logement pris en charge par l'employeur avaient été exposés par la joueuse pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 18. La joueuse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 8223-1 du code du travail, alors « que la cassation à intervenir sur l'une des branches du deuxième moyen de cassation, relatif au salaire de référence, devra entraîner, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à la condamnation de l'association sportive RVBC à lui payer la somme de 25.710 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 19. La cassation sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le chef de dispositif relatif au débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 20. La joueuse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors « qu'en toute hypothèse, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; qu'en relevant que Mme [M] avait été victime d'un accident du travail le 20 février 2017, déclaré et pris en charge sur la période du 21 février au 30 mars 2017, qu'elle versait aux débats notamment le certificat médical du 30 mai 2017 d'arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2017, et que cet arrêt avait été rattaché à l'accident du travail initial du 20 février 2017, et en affirmant néanmoins que « La circonstance postérieure de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et celle également postérieure du rattachement du nouvel arrêt de travail à l'accident du travail initial du 20 février 2017 par l'établissement d'un certificat de travail le 30 mai 2017 et la décision de la CPAM du 13 novembre 2017 sont indifférentes à la survenance de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2017 par l'arrivée de son terme, à une date où Mme [M] ne se trouvait plus en suspension d'exécution de son contrat de travail », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 21. Selon ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. 22. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident. 23. Au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles. 24. Pour débouter la joueuse de sa demande en nullité du licenciement en réparation du préjudice résultant de la rupture illicite du contrat de travail, l'arrêt retient que la joueuse a été victime d'un accident du travail le 20 février 2017 déclaré et pris en charge sur la période du 21 février au 30 mars 2017, date à laquelle la suspension du contrat de travail a cessé. L'arrêt relève que la joueuse a présenté le 10 mai 2017 à la CPAM un nouvel arrêt de travail sur la période du 11 au 18 mai 2017 et qu'elle a demandé son rattachement à son accident du travail du 20 février 2017. L'arrêt ajoute que la CPAM a notifié aux parties un refus de prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle le 30 juin 2017, de sorte qu'au 31 mai 2017, date de la survenance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, la suspension du contrat de travail n'était pas imputable à un accident du travail, ce qui justifie la non-application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail. L'arrêt ajoute que la circonstance postérieure de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et celle également postérieure du rattachement du nouvel arrêt de travail à l'accident du travail initial du 20 février 2017 par l'établissement d'un certificat de travail le 30 mai 2017 et la décision de la CPAM du 13 novembre 2017 sont indifférentes à la survenance de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2017 par l'arrivée de son terme, à une date où la joueuse ne se trouvait plus en suspension d'exécution de son contrat de travail. 25. En statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la joueuse avait présenté le 10 mai 2017 un nouvel arrêt de travail sur la période du 11 au 18 mai 2017 et qu'elle avait demandé son rattachement à l'accident du travail du 20 février 2017, ce dont il se déduisait que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 26. La joueuse fait grief de limiter à certaines sommes l'indemnité de préavis et l'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et de la débouter de sa demande d'indemnité de licenciement, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation (salaire de référence) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant condamné l'association Roche Vendée Basket club à payer à Mme [M] les sommes limitées de 2.334,75 euros à titre d'indemnité de préavis et 14.008,50 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation (prescription des demandes) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association Roche Vendée Basket club à lui verser la somme de 8.988 euros à titre d'indemnité de licenciement » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 27. La cassation sur le deuxième moyen fixant la rémunération mensuelle de la joueuse à 2 334,75 euros entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité de préavis et l'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui sont dans sa dépendance nécessaire. 28. La cassation sur le premier moyen du chef de la prescription de la demande en requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus avant le 20 juillet 2015, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif au débouté de la demande d'indemnité de licenciement qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 29. La joueuse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre des salaires dus en contrepartie de l'emploi dans les conditions d'un travail dissimulé au cours des saisons 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation (prescription des demandes) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association Roche Vendée Basket club à lui verser les sommes de 6.538,98 euros au titre des salaires dus en contrepartie de l'emploi dans les conditions d'un travail dissimulé au cours de la saison 2014/2015, et 5.184,32 euros pour la saison 2015/2016 ; 2°/ que la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen de cassation (travail dissimulé) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association Roche Vendée Basket club à lui verser, au moins, la somme de 5.184,32 euros au titre des salaires dus en contrepartie de l'emploi dans les conditions d'un travail dissimulé au cours de la saison 2016/2017. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 30. La cassation sur les premier et troisième moyens, du chef de la prescription de la demande en requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus avant le 20 juillet 2015 et du débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur les chefs de dispositif relatifs aux salaires dus en contrepartie de l'emploi dans les conditions d'un travail dissimulé au cours des saisons 2014/2015 à 2016/2017, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Et sur le septième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 31. La joueuse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme pour perte des droits à l'assurance-vieillesse, alors « que la cassation à intervenir sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches du deuxième moyen de cassation (salaire de référence) devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté Mme [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association Roche Vendée Basket club à lui verser la somme de 19.808 euros pour perte de droits à l'assurance vieillesse. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 32. La cassation sur le deuxième moyen, du chef du montant de la rémunération de la joueuse, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le chef de dispositif relatif à la perte des droits à l'assurance-vieillesse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [M] tendant au rejet des dernières conclusions de l'association Roche Vendée Basket club du 20 mai 2019, dit n'y avoir lieu à communication de pièces complémentaires, s'agissant notamment du registre du personnel de l'association Roche Vendée Basket club, ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée d'usage conclu le 30 juin 2016 pour la saison 2015-2016 en contrat de travail à durée indéterminée avec tous effets de droits, dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne l'association Roche Vendée Basket club aux dépens, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'association Roche Vendée Basket club aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Roche Vendée Basket club et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la prescription de la demande de Mme [M] en requalification des contrats de travail conclus avant le 20 juillet 2015, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'association Roche Vendée Basket Club fait valoir sur la demande de Mme [M] en requalification des six CDD d'usage conclus successivement au titre des saisons 2009-2010 à 2015-2016 en CDI en raison de l'absence de définition précise de leur motif et de la requalification du CDD d'usage conclu au titre de la saison 2016-2017 au titre de la loi du 27 novembre 2015, qu'en application de l'article L 1471-1 du code du travail, l'action ayant été introduite le 21 juillet 2017, toute demande portant sur un acte ou un fait juridique antérieur au 21 juillet 2015 est prescrite ; que Mme [M] invoque le fait que le délai de la prescription doit courir à compter de la date de la fin de son dernier contrat et qu'il serait de cinq ans, mais que la Cour de cassation a jugé que le délai de l'action court à compter de la conclusion du contrat litigieux (Cass soc 3 mai 2018 n°1626437) que l'association Roche Vendée Basket Club ne conteste pas la décision du conseil de prud'hommes tendant à la requalification du CDD conclu le 30 juin 2016 au titre de la saison 2015-2016 en CDI au motif que sa durée de neuf mois était inférieure à celle de douze mois prévue par l'article 222-2-4 alinéa 3 du code du sport, applicable depuis le 27 novembre 2015 qu'elle entend remettre en cause en revanche les conséquences indemnitaires de cette requalification, au regard du montant du salaire de référence retenu pour valoriser les différentes réparations ; que Mme [M] rétorque que l'association employeur acquiesce au jugement s'agissant de la requalification telle que prononcée par le premier juge et s'agissant du caractère abusif de la rupture, ce dont il convient de prendre acte ; que Mme [M] fait valoir que les premiers juge ont retenu le délai de prescription de deux ans de l'article 1471- l du code du travail en le faisant courir à compter du jour de la saisine de la juridiction prud'homale sans rechercher la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les irrégularités invoquées affectant ses contrats de travail à durée déterminée successifs, alors que le premier contrat en cause a débuté le 1er août 2009, date à laquelle la prescription applicable issue de la loi du 17 juin 2008 était de cinq ans, à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil) et que l'action en requalification dirigée contre l'employeur qui a conclu irrégulièrement neuf contrats de travail à durée déterminée successifs procède d'une action portant sur la conclusion du contrat, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 1471-1 du code du travail, s'agissant d'irrégularités commises lors de la conclusion du contrat et de sa rupture, en sorte que devait s'appliquer le délai de droit commun de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil précité ; que Mme [M] explique encore que l'association employeur a eu recours à l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs pour pourvoir un emploi dépourvu de caractère par nature temporaire, ayant été qualifiée pour jouer en compétition au sein du club pendant sept saisons successives depuis le mois d'août 2009 ; que son poste de meneuse de jeu n'a pas été supprimé à la suite de la rupture de son dernier contrat de travail dont les clauses ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques issues de la loi 2015-1541 du 27 novembre 2015 (article 12.3.2.1 de la convention collective nationale du sport) ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 novembre 2015, applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 27 novembre 2015, le contrat de travail à durée déterminée des sportifs professionnels est régi par les articles L222-2-1 et suivants du code du sport, dispositions qui ont été introduites dans la convention collective nationale du sport en son article 12.3.2.1 ; que le dispositif spécifique d'ordre public prévoit que la durée du contrat ne peut pas être inférieur à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois, que les contrats de travail à durée déterminée dits spécifiques s'achèvent la vieille avant minuit du début d'une saison sportive, la date du début d'une saison sportive étant arrêtée par l'autorité administrative compétente en sorte que, même dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage ou spécifique comme en l'espèce, l'employeur ne peut pas s'affranchir de ces règles de fond et de forme ; qu'il y a lieu de constater ici le défaut de conformité et la non-applicabilité des clauses contraires aux règles impératives de forme et de fond spécifiques rappelées ; que le dernier contrat en cause du 30 juin 2016 vise les seules dispositions du 3° de l'article L.122-1-1 du code du travail, alors que l'article L. 222-2-5 du code du sport prévoit que le contrat comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-8 et ne contient pas les autres mentions exigées par les dispositions spécifiques susvisées ; qu'il n'est pas fait davantage mention des avantages et indemnités ou primes ayant le caractère d'un complément de salaire, consenti par avenants, dont l'intégralité des montants ne figurent pas sur les bulletins de paie, comme il est exigé par l'article R.3243-1 6° du code du travail ni les noms et adresses de toutes les caisses et organismes assurant la couverture maladie complémentaire, ni encore l'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables ; que la durée du contrat est inférieure à celle de la saison sportive telle que définie par les dispositions conjuguées des article L. 222-2-4 du code du sport et 12.3.2 de la convention collective nationale du sport et de l'article 401 des règlements généraux de la FFBB, fédération d'affiliation de l'association employeur ; que la saison sportive a commencé le 1er juillet 2016 et s'est terminée le 30 juin 2017, en sorte que le dernier contrat est irrégulier en ce qu'il aurait pris effet seulement le 1er septembre 2016 pour s'achever le 31 mai 2017 ; que l'irrégularité de ce septième contrat de travail s'ajoute à l'irrégularité des six premiers en sorte que la requalification est encourue ; que Mme [M] ajoute que l'irrégularité commise au moment de la conclusion du contrat s'est répétée pendant neuf années consécutives, chaque irrégularité constituant un fait dommageable faisant courir un nouveau délai de prescription à l'encontre de l'association employeur, le délai de prescription ne commençant à courir qu'à compter du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée (Cass Soc 8 novembre 2017 n° 1617499) ; qu'elle doit être réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'association employeur soit depuis le 1er août 2009, conformément à une jurisprudence constante selon laquelle, par l'effet de la requalification de contrats de travail à durée déterminée successifs irréguliers, elle a occupé un emploi à durée indéterminée depuis le premier jour de son engagement et se trouve en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière, la régularisation de sa rémunération, peu important que l'exécution du contrat ait subi une interruption et quand bien même les différents contrats sont séparés par une période interstitielle, fût-elle longue, dès lors qu'elle s'est tenue à la disposition permanente de l'employeur ; qu'il y a lieu d'écarter l'application immédiate d'une nouvelle jurisprudence contraire qui aurait pour effet de la priver d'un procès équitable en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et s'opposerait à l'objectif de stabilité de l'emploi (directive 1999/70/CE du 28 juin 1999) au respect duquel les juridictions doivent veiller à l'occasion de successions irrégulières de contrats de travail à durée déterminée abusifs ; qu'elle n'a pas pu avoir conscience de l'existence d'irrégularités lors de la conclusion de ses contrats de travail à durée déterminée successifs, dès lors qu'elle est de nationalité étrangère et ne parlait ni ne lisait le français à son arrivée en France ; que son attention et sa vigilance ont été détournées par le libellé des contrats en cause faisant référence à la saison sportive concernée à des périodes déterminées ; qu'elle a appris l'erreur commise et répétée lorsqu'elle a consulté un conseil spécialisé, à l'issue de son dernier contrat de travail à durée déterminée d'usage en sorte que c'est au plus tôt le 30 juin 2016, date de la signature du dernier contrat de travail à durée indéterminée, lors de la reconnaissance de son ancienneté par l'employeur, qu'elle peut être considérée avoir eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit ; que l'association employeur a reconnu son ancienneté acquise à l'occasion de la conclusion du dernier contrat de travail à durée déterminée d'usage aux termes d'un avenant dans lequel elle s'est engagée à lui payer une prime dite d'ancienneté exigible en juin 2018 (pièce n°3.7 avenant) décision individuelle emportant acquiescement implicite à l'existence d'une relation de travail de nature permanente et impliquant les contrats de travail à durée déterminée successifs pour s'inscrire dans une relation contractuelle globale et unique à durée indéterminée, cette reconnaissance ayant interrompu le délai de la prescription pour faire courir un nouveau délai de deux ans que pour déclarées prescrites les demandes de Mme [M] portant sur la requalification des contrats à durée déterminée d'usage antérieurs à la date de sa saisine du 21 juillet 2017, le conseil de prud'hommes, au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, a relevé qu'aux termes de cet article : « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit » et que Mme [M] sollicite la requalification des contrats à durée déterminée d'usage signés depuis 2009 mais qu'elle ne peut formuler des demandes portant sur un acte ou un fait juridique antérieur au 20 juillet 2015 et que seuls les contrats conclus postérieurement à cette date doivent faire l'objet d'une analyse afin d'en déterminer la légalité ; que Mme [M] explique que dès avant la modification issue de la loi du 27 novembre 2015, il était admis que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, notamment dans le secteur du sport professionnel et que la seule mention de sa conclusion pour la durée d'une saison sportive ne constitue qu'une mention relative à la durée du contrat mais nullement l'énonciation du motif précis du recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage exigée par la loi, ce dont il résulte qu'elle a occupé un emploi permanent pendant sept saisons sportives successives à compter du 1er août 2009 ; qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ; que Mme [M] présente sa demande s'agissant des CDD d'usage suivants :- CDD d'usage du 23 juin 2009 (effet du 1er août 2009 au 31 mai 2010), - CDD d'usage du 1er juin 2010 ( effet du 1er août 2010 au 31 mai 2011), - CDD d'usage du 1er juin 2011 (effet du 1er août 2011 au 31 mai 2012), - CDD d'usage du 31 juillet 2012 (effet du 1er août 2012 au 30 avril 2013), - CDD d'usage du 15 mai 2015 (effet du 1er août 2013 au 31 mai 2014), - CDD d'usage du 20 septembre 2014 (effet du 1er octobre 2014 au 30 avril 2016) et fonde sa réclamation sur les conditions de forme des six contrats à durée déterminée au regard de l'absence de définition précise du motif de leur recours au visa de l'article L.1242-12 du code du travail, en sorte que c'est à leur date respective de conclusion qu'il convient de se placer pour apprécier l'éventuelle prescription de son action ; que Mme [M] ne peut pas prétendre que l'action tendant à faire juger réputées non écrites les clauses litigieuses de ses contrats de travail serait imprescriptible sur le fondement des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail et au regard du caractère sui generis de l'action en requalification de contrats de travail à durée déterminée, alors que l'article L. 1471-1 est applicable au litige, s'agissant bien de contestations sur leur exécution, et qui prévoit les conditions de la détermination du point de départ de la prescription, lequel ne saurait être « glissant » ; que par ailleurs, Mme [M], qui a eu à sa disposition avant chaque saison sportive les contrats de travail à durée déterminée successifs rédigés dans sa langue maternelle et dans des termes similaires, était en mesure à la signature de chacun d'eux de connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et de contester le motif y exprimé du recours répété pendant neuf saisons sportives consécutives à des contrats à durée déterminée d'usage ; que Mme [M] ne peut pas prétendre à une interruption de la prescription liée à une reconnaissance par l'association employeur de son ancienneté acquise le 30 juin 2016 à l'occasion de la conclusion du dernier contrat de travail, dès lors que l'avenant dont s'agit (pièce 7 de l'association employeur) est rédigé comme suit en son point 5 : « La joueuse n'ayant pas obtenu de contrat pour la saison 2017-2018, ce qu'elle accepte, demande un complément dit « ancienneté » de 4.500 euros. Si pas de nouveau contrat en 2017-2018, ladite somme sera exigible en juin 2018 à la joueuse alors libre de tout contrat. Si une nouvelle proposition pour 2017-2018 est faite par le club, alors cette somme rentre dans les nouvelles conditions du nouveau contrat » et qu'il ne résulte pas de cette clause dont l'application était conditionnée par la conclusion ou non d'un contrat au titre de la saison 20172018 une quelconque reconnaissance de l'ancienneté de la salariée par l'association Vendée Basket Club au 1er août 2009. Mme [M] ne peut pas prétendre que l'application des règles de prescription la priverait d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et s'opposerait à l'objectif de stabilité de l'emploi issu de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 que force est de constater que Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2017 en sorte que son action est prescrite s'agissant des contrats litigieux qu'elle a souscrit avant le 21 juillet 2015, peu important la succession des délais de prescription applicables sur la période litigieuse, dès lors qu'elle était en mesure dès la date de la conclusion de chaque contrat de connaître les irrégularités invoquées affectant chacun de ses contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui déclaré prescrites les demandes de Mme [M] ayant trait aux contrats qu'elle a signés les 23 juin 2009, 1er juin 2010, 1er juin 2011, 31 juillet 2012, 20 septembre 2014 et 15 mai 2015 ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE la demanderesse sollicite la requalification des contrats à durée déterminée d'usage conclus à compter du 1er septembre 2009 en raison de l'absence de définition précise du motif de recours exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail, et les articles L. 222-2-1 et L. 222-2-5 du code du sport ; qu'elle estime être en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant à 2009 ; que la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail ne lui est pas opposable ; que la défenderesse observe que l'action a été introduite auprès du Conseil le 21 juillet 2017 et qu'en conséquence, la prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail s'impose ; qu'ainsi, toute demande portant sur un acte ou un fait juridique antérieur au 20 juillet 2015 est prescrite ; que la demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage conclus avant le 22 juillet 2015 doit être écartée, étant prescrite aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail ; que l'article L. 1471-1 du code du travail indique : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit » ; que la demanderesse sollicite la requalification des contrats à durée déterminée d'usage signés depuis 2009 ; qu'elle ne peut, au titre de l'article L. 1471-1 du code du travail et de la date de saisine du présent Conseil, le 21 juillet 2017, formuler des demandes portant sur un acte ou un fait juridique antérieur au 20 juillet 2015 ; que dès lors, les demandes fondées sur la requalification des contrats à durée déterminée d'usage antérieurs à la date de saisine du Conseil seront écartées en vertu du principe de la prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail ; que seuls les contrats conclus postérieurement à cette date feront l'objet d'une analyse du Conseil afin d'en déterminer la légalité ; 1°) ALORS QUE selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ; que pour dire prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avant le 20 juillet 2015 et rejeter les demandes en découlant, l'arrêt retient que Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale le 21 juillet 2015, de sorte que son action est prescrite s'agissant des contrats litigieux à durée déterminée qu'elle a souscrit avant le 21 juillet 2015, peu important la succession de délais de prescription applicables sur la période litigieuse, dès lors qu'elle était en mesure dès la date de conclusion de chaque contrat de connaitre les irrégularités affectant chacun des contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la salariée soutenait avoir été engagée pour occuper un emploi participant de l'activité normale de la société (cf. arrêt, p. 5 § 2), ce dont elle aurait dû déduire que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite pour les contrats conclus avant le 21 juillet 2015 et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier au 1er août 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1242-1 du code du travail ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; que le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail ne commence à courir à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son droit ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrites les demandes ayant trait aux contrats antérieurs au 21 juillet 2015, que Mme [M], qui avait eu à sa disposition avant chaque saison sportive les contrats de travail à durée déterminée successifs rédigés dans sa langue maternelle et dans des termes similaires, était en mesure, à la signature de chacun d'eux, de connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et de contester le motif y exprimé du recours répété pendant neuf saisons sportives consécutives à des contrats à durée déterminée, quand, elle constatait que la salariée faisait valoir qu'elle ne pouvait avoir conscience de l'existence d'irrégularités lors de la conclusion des contrats à durée déterminée successifs dès lors qu'elle était de nationalité étrangère et ne parlait ni ne lisait le français et qu'elle n'avait appris l'erreur commise et répétée de l'employeur que lorsqu'elle avait consulté un conseil spécialisé, à l'issue de son dernier contrat de travail à durée déterminée d'usage, soit au plus tôt le 30 juin 2016, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1242-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que l'avenant au contrat au contrat à durée déterminée d'usage pour la saison 2016/2017 du 30 juin 2016 (cf. prod.) stipulait en son point 5 intitulé prime complémentaire : « La joueuse n'ayant pas obtenu de contrat pour la saison 2017/2018, ce qu'elle accepte, demande un complément dit « ancienneté » de 4.500 euros. Si pas de nouveau contrat en 2017/2018, ladite somme sera exigible en juin 2018, à la joueuse alors libre de tout contrat. Si une nouvelle proposition pour 2017-2018 est faite par le club, alors, cette somme rentre dans les nouvelles conditions du nouveau contrat » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette clause, une reconnaissance par l'employeur de l'ancienneté acquise par Mme [M] et donc de l'existence d'une relation de travail de nature permanente effaçant tout délai de prescription acquis et faisant courir un nouveau délai à compter du 30 juin 2016 ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de cette clause une reconnaissance par l'employeur de l'ancienneté de la salariée au 1er août 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant au contrat de travail du 30 juin 2016, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la rémunération mensuelle brute de Mme [M] à la seule somme de 2.334,75 euros, condamné l'association Roche Vendée basket Club à ne payer à Mme [M] que la somme de 2.334,75 euros au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail et réformé le jugement en ce qu'il avait ordonné que les cotisations retraite correspondant à la somme du forfait logement (6.000 euros par an) soient rétablies au titre de la saison 2016/2017 et que les bulletins de paie soit rectifiés en conséquence ; AUX MOTIFS QUE l'association Roche Vendée Basket Club relève que les conséquences indemnitaires de la requalification du contrat de travail s'apprécient en mensualités de rémunération ; que les premiers juges ont fixé cette référence au montant du salaire brut mensuel de 2.594 € figurant sur les bulletins de salaire, celui du loyer pris en charge par l'employeur (500 €) majoré des charges sociales supposées afférentes soit 628 € au total ; que ces références ne sont pas exactes pour plusieurs raisons soit : - en application de l'article 5.1§3 du contrat de travail, le montant du salaire brut contractuel payé à la salariée intégrait expressément l'indemnité compensatrice des congés payés acquis pendant la durée du contrat, cette indemnité se valorisant au minimum à 10% de la rémunération brute servie et le montant du salaire brut mensuel, hors indemnité compensatrice de congés payés, s'établissant à la somme brute de 2.334,75€, - rien ne justifie la requalification de la prise en charge brute par l'employeur des frais de logement de la salariée en salaire brut, la prise en charge des frais professionnels du salarié n'étant pas constitutive d'un salaire au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale tandis qu'elle donne lieu au décompte d'un avantage en nature lorsque les conditions légales sont remplies, le barème de cet avantage en nature se trouvant index
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01216
Données disponibles
- Texte intégral