Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01205
- Date
- 4 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2019), Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 11 janvier 2016 et saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission, alors « que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle est justifiée par un manquement de l'employeur suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; que le manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, empêche tant qu'il perdure la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que l'employeur, qui avait cessé de fournir du travail à la salariée depuis le 15 avril 2013, avait maintenu son refus d'exécuter son obligation jusqu'en janvier 2016, ce qui avait motivé la prise d'acte de la rupture ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1205 F-D Pourvoi n° X 20-16.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-16.706 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société [F], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [F], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2019), Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 11 janvier 2016 et saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission, alors « que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle est justifiée par un manquement de l'employeur suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; que le manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, empêche tant qu'il perdure la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que l'employeur, qui avait cessé de fournir du travail à la salariée depuis le 15 avril 2013, avait maintenu son refus d'exécuter son obligation jusqu'en janvier 2016, ce qui avait motivé la prise d'acte de la rupture ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 3. Pour dire que la prise d'acte s'analyse en une démission, l'arrêt retient que le contrat de travail de la salariée a repris tous ses effets le 15 avril 2013, à la cessation de son mandat social, que le manquement de l'employeur à son obligation de fournir le travail convenu depuis le 15 avril 2013 est à tout le moins ancien et ne peut, à défaut de contemporanéité, caractériser en l'espèce un manquement grave de l'employeur de nature à avoir empêché la poursuite du contrat de travail. 4. En se déterminant ainsi, par des motifs exclusivement tirés de l'ancienneté du manquement et du défaut de contemporanéité du manquement dont elle a constaté par ailleurs qu'il perdurait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne la société [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [F] et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [F] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture en date du 11 janvier 2016 s'analyse en une démission ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des pièces versées au débat que M. [F], associé unique de la SAS [F], a démissionné de ses fonctions de président de la SAS [F] le 15 avril 2013 et a nommé en qualité de nouveau président la Sarl [F] Développement dont il est également le gérant. Ce changement de président a été transmis au centre des formalités des entreprises qui a lui-même transmis ce changement le 29 juillet 2013 à tous les organismes concernés. Une publicité a également été faite au journal des annonces légales le 29 juillet 2013. Il s'ensuit que le mandat social de directrice générale déléguée de Mme [F] a pris fin le 15 avril 2013 et que le contrat de travail de Mme [F] a donc repris ses effets à cette date. [ ] Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, il appert que le contrat de travail de Mme [F] a repris tous ses effets le 15 avril 2013, à la cessation de son mandat social. Or, selon le procès-verbal de constat d'huissier requis par Mme [F], elle n'a demandé à réintégrer son poste de secrétaire que le 4 janvier 2016 et, compte tenu de refus de la SAS [F], elle a pris acte de la rupture de ce contrat le 11 janvier 2016. En conséquence, le manquement de l'employeur à son obligation de fournir le travail convenu depuis le 15 avril 2013 est à tout le moins ancien et ne peut, à défaut de contemporanéité, caractériser en l'espèce un manquement grave de l'employeur de nature à avoir empêché la poursuite du contrat de travail. Dès lors, il convient d'analyser la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en une démission ». ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle est justifiée par un manquement de l'employeur suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; que le manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, empêche tant qu'il perdure la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que l'employeur, qui avait cessé de fournir du travail à la salariée depuis le 15 avril 2013, avait maintenu son refus d'exécuter son obligation jusqu'en janvier 2016, ce qui avait motivé la prise d'acte de la rupture ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01205
Données disponibles
- Texte intégral