Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01174
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 janvier 2020), les sociétés Clinique [1] et Clinique [2] ont signé avec le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque (le syndicat CFDT), respectivement le 11 décembre et le 31 décembre 2013, des accords prévoyant une couverture complémentaire de santé. Ces accords ont fait l'objet d'avenants respectivement le 21 décembre et le 29 décembre 2015 à la suite d'un changement d'organisme assureur. 2. Ces accords ont été dénoncés par la clinique [1] le 28 février 2018 et par la clinique [2] le 5 mars 2018. Le 21 décembre 2018, les deux cliniques ont indiqué qu'en répercussion de l'augmentation de cotisations par l'organisme assureur, il serait procédé à une augmentation des cotisations dues par les salariés à compter du 1er janvier 2019. 3. Par acte du 11 février 2019, le syndicat CFDT a assigné les deux cliniques devant le tribunal de grande instance pour faire constater qu'elles avaient violé les dispositions des accords collectifs relatifs à la couverture santé, leur interdire d'appliquer l'augmentation, et leur ordonner de rembourser les cotisations surnuméraires déjà acquittées par les salariés.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés font grief à l'arrêt de leur faire interdiction d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en oeuvre depuis le 1er janvier 2019, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours après la signification de la décision, de leur enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par salarié concerné et par jour de retard pendant quatre mois, de rembourser à l'ensemble des salariés concernés le montant des cotisations indûment prélevées à compter du 1er janvier 2019 et de dire que l'interdiction leur étant faite d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2019, s'applique tant aux cotisations du régime obligatoire qu'à celles du régime facultatif, alors « que lorsque la dénonciation d'un accord collectif émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que durant cette période de survie, l'accord continue à s'appliquer, les parties pouvant faire usage des prérogatives qu'il leur accorde ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision attaquée que l'augmentation tarifaire décidée par les cliniques le 28 décembre 2018, à effet du 1er janvier 2019, était intervenue durant la période de survie des accords collectifs litigieux prenant fin le 28 mai et le 6 juin 2019 et que cette décision avait été décidée conformément aux règles conventionnelles fixées par les accords collectifs continuant à s'appliquer, la cour d'appel ayant elle-même constaté qu'aucune méconnaissance des accords collectifs n'était caractérisée ; qu'en refusant cependant de faire application des décisions d'augmentation du 28 décembre 2018 faute d'accord de substitution, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail. » Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le syndicat CFDT fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la violation des articles 5 et 9 des accords d'entreprise instaurant une couverture complémentaire de santé au bénéfice des salariés non cadres de la Clinique [1] et de l'ensemble du personnel de la Clinique [2], alors « que selon l'article 5 des accords des 13 et 31 décembre 2013 tels que modifiés par les avenants des 21 et 29 décembre 2015, les éventuelles augmentations de cotisations ne peuvent résulter que d'une modification du plafond de sécurité sociale et ce pendant un délai de trois ans suite à l'engagement de l'organisme assureur ou d'un changement de législation ou de réglementation ; qu'en retenant que le fait qu'une augmentation ait eu lieu au-delà du délai de trois ans n'était pas en soi constitutif d'une violation de cette clause quand celle-ci n'a pas expressément prévu une telle augmentation, la cour d'appel a ajouté à l'accord une disposition qu'il ne prévoit pas et a violé l'article 5 de cet accord, ensemble l'article 1189 du code civil. » Mais sur le moyen du pourvoi incident éventuel, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 12. Le syndicat CFDT fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que lorsque la dénonciation d'un accord collectif émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que l'augmentation des cotisations litigieuses s'inscrivait dans l'application des accords pendant la période dite de survie après la dénonciation ; qu'en retenant que l'article 9 des accords prévoyant la participation de l'organisation syndicale signataire aux échanges concernant les modification du montant des cotisations ne s'appliquait pas en l'espèce pour la raison que le litige ne s'inscrivait pas dans la révision de l'accord mais dans sa dénonciation, quand l'augmentation des cotisations avait été décidée pendant l'application des accords litigieux en sorte qu'elle s'assimilait à une révision de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail. 3°/ que, en outre, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, tandis que l'exposant soutenait que l'article 9 a été méconnu par la hausse unilatérale des cotisations mises à la charge des salariés, les employeurs répliquaient que cette disposition n'avait pas été méconnu dans la mesure où le syndicat participait aux commissions de suivi annuelles de l'accord ; qu'ils n'ont en revanche nullement soutenu que l'article 9 des accords ne serait pas applicable s'agissant d'une augmentation décidé dans le cadre de la dénonciation des accords et non pas de leur révision ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1174 F-D Pourvoi n° S 20-14.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ La société Clinique [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Clinique [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 20-14.516 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Clinique [1] et Clinique [2], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 janvier 2020), les sociétés Clinique [1] et Clinique [2] ont signé avec le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque (le syndicat CFDT), respectivement le 11 décembre et le 31 décembre 2013, des accords prévoyant une couverture complémentaire de santé. Ces accords ont fait l'objet d'avenants respectivement le 21 décembre et le 29 décembre 2015 à la suite d'un changement d'organisme assureur. 2. Ces accords ont été dénoncés par la clinique [1] le 28 février 2018 et par la clinique [2] le 5 mars 2018. Le 21 décembre 2018, les deux cliniques ont indiqué qu'en répercussion de l'augmentation de cotisations par l'organisme assureur, il serait procédé à une augmentation des cotisations dues par les salariés à compter du 1er janvier 2019. 3. Par acte du 11 février 2019, le syndicat CFDT a assigné les deux cliniques devant le tribunal de grande instance pour faire constater qu'elles avaient violé les dispositions des accords collectifs relatifs à la couverture santé, leur interdire d'appliquer l'augmentation, et leur ordonner de rembourser les cotisations surnuméraires déjà acquittées par les salariés. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés font grief à l'arrêt de leur faire interdiction d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en oeuvre depuis le 1er janvier 2019, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours après la signification de la décision, de leur enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par salarié concerné et par jour de retard pendant quatre mois, de rembourser à l'ensemble des salariés concernés le montant des cotisations indûment prélevées à compter du 1er janvier 2019 et de dire que l'interdiction leur étant faite d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2019, s'applique tant aux cotisations du régime obligatoire qu'à celles du régime facultatif, alors « que lorsque la dénonciation d'un accord collectif émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que durant cette période de survie, l'accord continue à s'appliquer, les parties pouvant faire usage des prérogatives qu'il leur accorde ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision attaquée que l'augmentation tarifaire décidée par les cliniques le 28 décembre 2018, à effet du 1er janvier 2019, était intervenue durant la période de survie des accords collectifs litigieux prenant fin le 28 mai et le 6 juin 2019 et que cette décision avait été décidée conformément aux règles conventionnelles fixées par les accords collectifs continuant à s'appliquer, la cour d'appel ayant elle-même constaté qu'aucune méconnaissance des accords collectifs n'était caractérisée ; qu'en refusant cependant de faire application des décisions d'augmentation du 28 décembre 2018 faute d'accord de substitution, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas de dénonciation d'un accord collectif, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. A l'issue de cette période, si aucun accord de substitution n'a été conclu, l'accord collectif dénoncé cesse de s'appliquer et il est mis en oeuvre la garantie de rémunération instituée par l'article L. 2261-13 du code du travail. 6. Pour interdire à l'employeur de mettre en oeuvre la hausse des cotisations, et ordonner le remboursement des sommes perçues à ce titre auprès des salariés, l'arrêt retient que, dès lors qu'aucun accord de substitution n'est intervenu, le syndicat est fondé au titre des « avantages individuels acquis » à solliciter l'application des dispositions des accords dénoncés. 7. En statuant ainsi, alors que la décision de l'employeur ayant été prise le 21 décembre 2018, soit pendant la période de survie des accords collectifs, ces derniers continuaient à recevoir application, sans qu'il y ait lieu de se référer aux dispositions relatives au maintien de la rémunération perçue, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le syndicat CFDT fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la violation des articles 5 et 9 des accords d'entreprise instaurant une couverture complémentaire de santé au bénéfice des salariés non cadres de la Clinique [1] et de l'ensemble du personnel de la Clinique [2], alors « que selon l'article 5 des accords des 13 et 31 décembre 2013 tels que modifiés par les avenants des 21 et 29 décembre 2015, les éventuelles augmentations de cotisations ne peuvent résulter que d'une modification du plafond de sécurité sociale et ce pendant un délai de trois ans suite à l'engagement de l'organisme assureur ou d'un changement de législation ou de réglementation ; qu'en retenant que le fait qu'une augmentation ait eu lieu au-delà du délai de trois ans n'était pas en soi constitutif d'une violation de cette clause quand celle-ci n'a pas expressément prévu une telle augmentation, la cour d'appel a ajouté à l'accord une disposition qu'il ne prévoit pas et a violé l'article 5 de cet accord, ensemble l'article 1189 du code civil. » Réponse de la Cour 9. L'article 5 des accords d'entreprise instaurant une couverture complémentaire de santé au sein des deux cliniques, dans sa rédaction issue des avenants des 21 et 29 décembre 2015, prévoit que ‘'Les augmentations de cotisations (offres Pays basque et Améliorée) seront uniquement indexées sur l'augmentation du plafond de la sécurité sociale (PMSS), et ce pendant 3 ans suite aux engagements pris par l'organisme assureur. ( ) Les éventuelles augmentations de cotisations seront supportées par l'entreprise et les salariés, si elles sont justifiées par un changement de législation ou de réglementation, et ce après concertation avec les parties signataires du présent avenant.'‘ 10. La cour d'appel a relevé à bon droit que cette clause, ajoutée par avenant à la suite d'un changement d'organisme assureur, avait pour finalité d'acter l'engagement du nouvel organisme assureur de ne pas augmenter les cotisations pendant une durée de trois ans, et de fixer les conditions dans lesquelles, sur cette période, d'éventuelles augmentations de cotisations, liées à un changement de législation ou de réglementation, seraient réparties entre employeur et salariés. Elle en a déduit à bon droit qu'elle n'avait pas vocation à s'appliquer à une hausse de cotisations en lien avec une augmentation décidée par l'organisme assureur à l'expiration du délai de trois ans. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen du pourvoi incident éventuel, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 12. Le syndicat CFDT fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que lorsque la dénonciation d'un accord collectif émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que l'augmentation des cotisations litigieuses s'inscrivait dans l'application des accords pendant la période dite de survie après la dénonciation ; qu'en retenant que l'article 9 des accords prévoyant la participation de l'organisation syndicale signataire aux échanges concernant les modification du montant des cotisations ne s'appliquait pas en l'espèce pour la raison que le litige ne s'inscrivait pas dans la révision de l'accord mais dans sa dénonciation, quand l'augmentation des cotisations avait été décidée pendant l'application des accords litigieux en sorte qu'elle s'assimilait à une révision de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail. 3°/ que, en outre, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, tandis que l'exposant soutenait que l'article 9 a été méconnu par la hausse unilatérale des cotisations mises à la charge des salariés, les employeurs répliquaient que cette disposition n'avait pas été méconnu dans la mesure où le syndicat participait aux commissions de suivi annuelles de l'accord ; qu'ils n'ont en revanche nullement soutenu que l'article 9 des accords ne serait pas applicable s'agissant d'une augmentation décidé dans le cadre de la dénonciation des accords et non pas de leur révision ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail et l'article 9 des accords du 13 décembre 2013 et du 31 décembre 2013 instituant une couverture complémentaire de santé au sein des sociétés Clinique [1] et Clinique [2] : 13. Pour écarter l'application de l'article 9 des accords, qui, sous l'intitulé ‘'révision de l'accord", prévoit notamment que l'organisation syndicale signataire participe aux échanges avec l'organisme retenu concernant toute modification du montant des cotisations et ou les éventuelles évolutions des garanties, la cour d'appel retient que cette clause n'est pas applicable dès lors que le litige ne s'inscrit pas dans le cadre de la révision de l'accord prévue par l'article 9 mais dans le cadre de la dénonciation de l'accord prévue à l'article 10 de chacun des accords. 14. En statuant ainsi, alors que le litige concernait une décision de hausse des cotisations intervenue au cours de la période de survie des accords collectifs, et qu'il lui appartenait en conséquence de déterminer, comme il le lui était demandé, si cette décision était conforme aux conditions de révision prévues par les articles 9 desdits accords, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne qui a constaté la violation de l'article 5 des accords d'entreprise instaurant une couverture complémentaire de santé, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Clinique [1] et Clinique [2]. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait interdiction aux sociétés Clinique [1] et Clinique [2] d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en oeuvre depuis le 1er janvier 2019, sous astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée passé le délai de 15 jours après la signification de la décision, enjoint à ces sociétés dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par salarié concerné et par jour de retard pendant quatre mois, de rembourser à l'ensemble des salariés concernés le montant des cotisations indûment prélevées à compter du 1er janvier 2019, condamné chacune des sociétés à verser au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays basque les sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, et de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés Clinique [1] et Clinique [2] aux dépens, d'AVOIR dit que l'interdiction faite à la société Clinique [1] et à la société Clinique [2] d'appliquer l'augmentation des cotisations frais de santé décidée unilatéralement le 21 décembre 2018 et mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2019, s'applique tant aux cotisations du régime obligatoire qu'à celles du régime facultatif, condamné chacune des cliniques à payer au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays basque, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté le surplus des demandes à ce titre et condamné les sociétés Clinique [1] et Clinique [2] aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Il a déjà été dit que chacune des deux sociétés employeur exploitant respectivement une activité de clinique, est liée par un accord d'entreprise instaurant une couverture complémentaire de santé, selon le détail suivant : - la clinique [1], par l'accord du 13 décembre 2013, modifié par avenant du 21 décembre 2015, au bénéfice des salariés non-cadres, - la clinique [2], par l'accord du 31 décembre 2013, modifié par avenant du 29 décembre 2015, au bénéfice de l'ensemble du personnel. Il sera rappelé que : - les avenants, à effet au 1er janvier 2016, sont intervenus tout à la fois suite à de nouvelles dispositions légales et réglementaires, mais également suite à un appel d'offres mené au sein du groupe Capio, dont font partie les deux cliniques au litige, - c'est ainsi qu'un nouvel organisme d'assurance, s'agissant de Malakoff Médéric, via le courtier AGEO, dans l'optique d'un partenariat durable, a offert de maintenir les taux de cotisations pendant trois ans et jusqu'au 31 décembre 2018, et s'est engagé à ne pas résilier le contrat avant, -son offre a été acceptée, - les avenants font ainsi état d'une substitution du précédent organisme assureur par un nouvel organisme, s'agissant de Malakoff Médéric, via le courtier AGEO. Chacun des deux accords (en son article 9) prévoit expressément une faculté de dénonciation à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'organisation syndicale de salariés signataire (clinique [1]), soit par une ou plusieurs organisations syndicales signataire (clinique [2]). Conformément à ces dispositions et dans des conditions qui ne sont pas contestées, chacune des deux cliniques a dénoncé cet accord, respectivement les 28 février (clinique [1]) et 5 mars 2018 (clinique [2]). Suivant une décision du 21 décembre 2018, chacune des deux cliniques a appliqué, par répercussion de l'augmentation des cotisations par l'organisme assureur, une augmentation des cotisations de frais de santé avec effet à compter du 1er janvier 2019, tant concernant le régime obligatoire que le régime facultatif. C'est cette augmentation qui est contestée. Au soutien de sa contestation, le syndicat intimé, au visa de l'article L2261-10 du code du travail, soutient en substance que la décision du 21 décembre 2018 par laquelle chacune des cliniques a informé les salariés d'une augmentation des cotisations à compter du 1er janvier 2019, viole les articles 5 et 9 des accords précités, estimant qu'il s'agit d'une décision unilatérale, et qu'en outre, pour être valable, elle aurait dû faire l'objet d'un accord de substitution. ( ) Sur le surplus du moyen Le syndicat intimé, pour conclure à la nullité de la décision du 28 décembre 2018, soutient qu'elle aurait dû donner lieu, pour être valable, à un nouvel accord. Ce moyen, fait implicitement, mais nécessairement référence, aux dispositions de l'article 10 de chacun des accords, relatives à la dénonciation de l'accord, et qui prévoient que : -les effets d'une telle dénonciation sont régis par les articles L2261-9 et suivants du code du travail, - la dénonciation de l'accord entraîne de fait une nouvelle négociation qui doit s'engager pendant le délai de préavis, et à l'issue de laquelle il est établi selon le cas, soit un nouvel accord soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ainsi, en effet, et par application des dispositions des articles L2261-9 et L2261-10 et du code du travail, - le délai de préavis devant précéder la dénonciation, est, en l'absence de stipulation expresse, de trois mois, - dès lors que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs, comme au cas particulier, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, - une nouvelle négociation s'engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. En l'absence d'accord de substitution dans les délais prescrits, les salariés conservent les avantages individuels acquis en application de l'accord collectif dénoncé. Au cas particulier, il est constant que la durée de survie de chacun des accords dénoncés court jusqu'au : >28 mai 2019 pour l'accord concernant la clinique [1], > 6 juin 2019 pour l'accord concernant la clinique [2]. Aucun accord de substitution n'étant intervenu, au titre des avantages individuels acquis en application de l'accord collectif dénoncé, l'intimé est fondé au visa des dispositions de l'article L2262-11 du code du travail, à solliciter l'application des dispositions des accords dénoncés, et en conséquence, les appelantes doivent remboursement aux salariés des sommes qui leur ont été indûment prélevées en application de la décision du 28 décembre 2018. À ce titre, sont inopérants les éléments de fait invoqués pourtant à raison par les cliniques, selon lesquels : >l'employeur a informé la commission de suivi de l'accord d'entreprise, prévue par chaque accord à l'article 11 (laquelle cependant, comme tentent de le soutenir les cliniques), ne se confond pas avec le syndicat signataire, >les augmentations de cotisations ont été décidées par l'organisme assureur et non unilatéralement par l'employeur, à l'issue du délai de trois ans pendant lequel cet organisme s'était engagé à ne pas les augmenter, nonobstant une situation déficitaire, où les cotisations encaissées, eu égard au ratio de sinistres, ne permettaient pas de couvrir les dépenses de santé exposées ; Sur la demande subsidiaire des appelantes La majoration des cotisations, faute de résulter d'un accord de substitution, est indue, et ce caractère indû concerne tant les cotisations du régime obligatoire que celles du régime facultatif, ces deux régimes étant concernés par les accords collectifs dénoncés, si bien que la demande subsidiaire des cliniques, visant à voir juger autrement, n'est pas fondée et doit être rejetée », 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le syndicat, « pour conclure à la nullité de la décision du 28 décembre 2018, soutient qu'elle aurait dû donner lieu, pour être valable, à un nouvel accord » et que ce syndicat, au visa de l'article L. 2261-10 du code du travail, « soutient en substance » que la décision du 21 décembre 2018 par laquelle chacune des cliniques a informé les salariés d'une augmentation des cotisations à compter du 1er janvier 2019, « pour être valable, aurait dû faire l'objet d'un accord de substitution » ; que cependant, le syndicat n'avait jamais formulé un tel moyen dans ses conclusions, de sorte que la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le syndicat CFDT s'était borné à demander qu'il soit constaté que les cliniques n'avaient pas respecté les articles 5 et 9 des accords relatifs au dispositif de couverture complémentaire santé et n'avait pas fait valoir qu'à défaut d'accord de substitution, les salariés conservaient leurs avantages individuels acquis si bien que seul le tarif antérieur à l'augmentation décidée par l'employeur le 28 décembre 2018 leur était opposable ; qu'en retenant cependant qu'aucun accord de substitution n'étant intervenu, le syndicat était fondé, au titre des avantages individuels acquis en application de l'accord collectif dénoncé et au visa des dispositions de l'article L. 2262-11 du code du travail, à solliciter l'application des dispositions des accords dénoncés, et qu'en conséquence, les cliniques devaient remboursement aux salariés des sommes qui leur avaient été indûment prélevées en application de la décision du 28 décembre 2018, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3) ALORS, à tout le moins, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'aucun accord de substitution n'étant intervenu, le syndicat était fondé, au titre des avantages individuels acquis en application de l'accord collectif dénoncé et au visa des dispositions de l'article L. 2262-11 du code du travail, à solliciter l'application des dispositions des accords dénoncés, et qu'en conséquence, les cliniques devaient remboursement aux salariés des sommes qui leur avaient été indûment prélevées en application de la décision du 28 décembre 2018 ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque la dénonciation d'un accord collectif émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que durant cette période de survie, l'accord continue à s'appliquer, les parties pouvant faire usage des prérogatives qu'il leur accorde ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision attaquée que l'augmentation tarifaire décidée par les cliniques le 28 décembre 2018, à effet du 1er janvier 2019, était intervenue durant la période de survie des accords collectifs litigieux prenant fin le 28 mai et le 6 juin 2019 et que cette décision avait été décidée conformément aux règles conventionnelles fixées par les accords collectifs continuant à s'appliquer, la cour d'appel ayant elle-même constaté qu'aucune méconnaissance des accords collectifs n'était caractérisée ; qu'en refusant cependant de faire application des décisions d'augmentation du 28 décembre 2018 faute d'accord de substitution, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail ; 5) ALORS QU'il résulte de l'article 21 de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 que pour tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, seul subsiste, lorsque l'accord d'entreprise qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par un nouvel accord, une garantie de rémunération, la notion d'avantage individuel acquis n'ayant plus court ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les accords litigieux n'avaient cessé de produire des effets qu'en 2019, la cour d'appel fait droit aux demandes des salariés en retenant qu'en l'absence d'accord de substitution dans les délais prescrits, les salariés conservaient les avantages individuels acquis en application de l'accord collectif dénoncé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-13 du code du travail, ensemble le texte susvisé ; 6) ALORS QU'il ne peut y avoir d'avantage individuel acquis qu'une fois écoulé le délai de survie de l'accord collectif dénoncé ; qu'en l'espèce il ressort de la décision attaquée que l'augmentation tarifaire décidée par les cliniques le 28 décembre 2018, à effet du 1er janvier 2019, était intervenue durant la période de survie des accords collectifs litigieux prenant fin le 28 mai et le 6 juin 2019 ; qu'en faisant interdiction à l'employeur d'appliquer cette augmentation au prétexte qu'en l'absence d'accord de substitution dans les délais prescrits, les salariés conservaient les avantages individuels acquis en application de l'accord collectif dénoncé, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. 7) ALORS QUE l'article 6 des accords collectifs des 13 et 31 décembre 2013 prévoyait que « les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droit et/ou au financement de la couverture surcomplémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié », l'article 3 des avenants des 21 et 29 décembre 2015 ajoutant que « les garanties complémentaires sont souscrites par le salarié s'il le souhaite, la cotisation additionnelle étant à la seule charge de l'assuré » ; qu'en jugeant pourtant que le régime facultatif était aussi concerné par les accords collectifs dénoncés et que les cliniques devaient donc prendre en charge la majoration des cotisations portant sur ces contributions facultatives, la cour d'appel a violé les accords collectifs précités, ensemble les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la violation des articles 5 et 9 des accords d'entreprise instaurant une couverture complémentaire de santé au bénéfice des salariés non cadre de la Clinique [1] et de l'ensemble du personnel de la Clinique [2]. AUX MOTIFS QUE sur la violation de l'article 5 de chacun des accords, chacun des avenants prévoit en son article 5 une clause intitulée « Tarification couverture obligatoire », prévoyant la fixation du montant des cotisations, selon un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, ainsi que la clause selon laquelle : « Les augmentations de cotisations seront uniquement indexées sur l'augmentation du plafond de la sécurité sociale, et ce pendant trois ans suite aux engagements pris par l'organisme assureur ». Cette clause ne contient rien d'autre que ce qui y est écrit, à savoir que pendant une durée limitée à 3 ans, les cotisations ne subiront pas d'autre augmentation que l'indexation sur l'augmentation du plafond de sécurité sociale. En soi, le fait qu'au delà de ce délai, une augmentation ait eu lieu, n'est pas constitutif d'une violation de cette clause. Sur la violation de l'article 9 de chacun des accords. Chacun des accords prévoit en son article 9 une clause constante, intitulée « révision de l'accord », qui prévoit que tout signataire peut demander la modification de l'accord, et que toute modification doit donner lieu à l'établissement d'un avenant établi dans les mêmes formes, et soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt, clause de révision de l'accord, prévoyant expressément les dispositions suivantes : « Il est convenu que l'organisation syndicale signataire participe aux échanges avec l'organisme retenu concernant toute modification du montant des cotisations et où les éventuelles évolutions des garanties ». Au cas particulier, cette clause n'est pas applicable, dès lors que le litige ne s'inscrit pas dans le cadre de la « révision de l'accord », prévue par l'article 9 rappelé ci-dessus, mais dans le cadre de la « dénonciation de l'accord », prévue par l'article 10 de chacun des accords. Or, dans le cadre de la dénonciation de l'accord par l'employeur, ni les accords, ni leurs avenants successifs, ne prévoient que l'organisation syndicale signataire, doive participer aux échanges avec l'organisme retenu, s'agissant de l'organisme d'assurance pour le remboursement des frais de santé complémentaire. En effet, les accords ne prévoient cette participation de l'organisation syndicale, aux échanges avec l'organisme assureur retenu, seulement en cas de révision de l'accord, qui ne se confond pas, ainsi que déjà rappelé, avec le cas de dénonciation de l'accord. De même, chacun des deux avenants aux accords, ne prévoit cette participation de l'organisation syndicale, aux échanges avec l'organisme assureur retenu, que s'agissant des modifications des garanties, mais nullement des modifications du montant des cotisations. D'ailleurs, et dans le même sens, chacun des avenants relatifs aux accords respectifs des parties, prévoit expressément en son article 5 relatif à la tarification de la couverture obligatoire, que les éventuelles augmentations de cotisations, seront préalablement présentées par le courtier ou l'organisme assureur à la commission de suivi de l'accord d'entreprise, mais ne prévoient nullement leur présentation au ( x) syndicat ( s) signataire ( s). Il s'en déduit que c'est à tort qu'il est reproché à l'employeur, une violation de l'article 9 de chacun des accords. 1° ALORS QUE selon l'article 5 des accords des 13 et 31 décembre 2013 tels que modifiés par les avenants des 21 et 29 décembre 2015, les éventuelles augmentations de cotisations ne peuvent résulter que d'une modification du plafond de sécurité sociale et ce pendant un délai de trois ans suite à l'engagement de l'organisme assureur ou d'un changement de législation ou de réglementation ; qu'en retenant que le fait qu'une augmentation ait eu lieu au-delà du délai de trois ans n'était pas en soi constitutif d'une violation de cette clause quand celle-ci n'a pas expressément prévu une telle augmentation, la cour d'appel a ajouté à l'accord une disposition qu'il ne prévoit pas et a violé l'article 5 de cet accord, ensemble l'article 1189 du code civil. 2° ALORS QUE lorsque la dénonciation d'un accord collectif émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que l'augmentation des cotisations litigieuse s'inscrivait dans l'application des accords pendant la période dite de survie après la dénonciation ; qu'en retenant que l'article 9 des accords prévoyant la participation de l'organisation syndicale signataire aux échanges concernant les modification du montant des cotisations ne s'appliquait pas en l'espèce pour la raison que le litige ne s'inscrivait pas dans la révision de l'accord mais dans sa dénonciation, quand l'augmentation des cotisations avait été décidée pendant l'application des accords litigieux en sorte qu'elle s'assimilait à une révision de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail. 3° ALORS QUE, en outre, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, tandis que l'exposant soutenait que l'article 9 a été méconnu par la hausse unilatérale des cotisations mises à la charge des salariés, les employeurs répliquaient que cette disposition n'avait pas été méconnu dans la mesure où le syndicat participait aux commissions de suivi annuelles de l'accord ; qu'ils n'ont en revanche nullement soutenu que l'article 9 des accords ne serait pas applicable s'agissant d'une augmentation décidé dans le cadre de la dénonciation des accords et non pas de leur révision ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01174
Données disponibles
- Texte intégral