Cour de Cassation · soc — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01153
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 92 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2019), M. [P], engagé le 4 juillet 1988 par la société Seco Tools Tooling Systems, et qui occupait en dernier lieu le poste de directeur de recherche et développement, a été licencié le 3 avril 2017 pour faute grave. 2. Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit se prononcer au visa des conclusions remises le 27 juillet par la société Seco Tools Tooling Systems ; qu'en statuant ainsi, sans exposer succinctement les prétentions et moyens des parties, ni se référer aux nouvelles conclusions de l'exposante déposées le 29 mars 2019 via le réseau privé virtuel des avocats, conclusions qui complétaient son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considérant dans sa motivation, a violé les articles 455, alinéa 1 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code travail dans sa rédaction issue du décret 2016-660 du 20 mai 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1153 F-D Pourvoi n° D 19-20.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Seco Tools Tooling Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-20.411 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Seco Tools Tooling Systems, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2019), M. [P], engagé le 4 juillet 1988 par la société Seco Tools Tooling Systems, et qui occupait en dernier lieu le poste de directeur de recherche et développement, a été licencié le 3 avril 2017 pour faute grave. 2. Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit se prononcer au visa des conclusions remises le 27 juillet par la société Seco Tools Tooling Systems ; qu'en statuant ainsi, sans exposer succinctement les prétentions et moyens des parties, ni se référer aux nouvelles conclusions de l'exposante déposées le 29 mars 2019 via le réseau privé virtuel des avocats, conclusions qui complétaient son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considérant dans sa motivation, a violé les articles 455, alinéa 1 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code travail dans sa rédaction issue du décret 2016-660 du 20 mai 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 5. S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 6. Pour rejeter les demandes de l'employeur, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 27 juillet 2018 auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du détail de leur argumentation. 7. En statuant ainsi, alors que l'employeur avait déposé le 29 mars 2019 ses dernières conclusions d'appel, qui complétaient son argumentation précédente, avec de nouvelles productions à l'appui, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de l'intéressement, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Seco Tools Tooling Systems. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la SAS SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS à payer à Monsieur [P] les sommes de 5.720 € à titre de salaire sur mise à pied, 572 € au titre des congés payés afférents, 56.772 € à titre de préavis, 5.677 € à titre de congés payés afférents, 167.478 € à titre d'indemnité de licenciement, 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, 13.694 € à titre de dommages et intérêts pour les brevets, 8.922 € à titre de salaire pour les brevets, 892,20 € au titre des congés payés afférents, et 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR condamné la SAS SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS à remettre à Monsieur [P] des documents de rupture et bulletins de salaire conformes à son arrêt, ainsi que de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage ; AUX MOTIFS QUE « vu le jugement régulièrement frappé d'appel ; Vu les écritures remises : - le 2 avril 2019 par Monsieur [P], - Le 27 juillet 2018 par la SAS SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS (ci-après la SAS) ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2019. Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées ; Attendu que Monsieur [P] né le [Date naissance 1] 1965 a été engagé le 4 juillet 1988 par la Sas - qui relève de la convention collective de la Métallurgie - et devenu en dernier lieu Directeur de Recherche et Développement il percevait, selon les propres calculs de l'intimée une rémunération mensuelle brute de 9.462 euros ; qu'après avoir été convoqué le 20 mars 2017 à un entretien préalable, a été notifié à Monsieur [P] le 3 avril 2017 son licenciement pour faute grave par lettre libellée comme suit : « Vous occupez au sein de notre société le poste de Directeur de la Recherche et Développement et du Bureau d'Etudes, statut cadre, position III B indice 180. Cette position correspond, selon la classification conventionnelle des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie dont vous relevez, à un très haut niveau de responsabilité et d'autonomie "Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative." Corrélativement, compte tenu de votre niveau de responsabilité et de rémunération, vous vous devez naturellement de vous montrer irréprochable dans l'exercice de vos fonctions, ce qui implique notamment de votre part que vous respectiez strictement les règles applicables au sein de l'entreprise et du groupe, et que vous vous portiez garant de la conformité de la mise en oeuvre des missions qui vous sont confiées. Or nous avons récemment découvert que vous aviez commis des actes constitutifs de déloyauté, d'abus d'autorité, et de déclarations mensongères, au préjudice de notre société et de certains des membres de votre équipe. En effet, le récent changement de direction, avec le départ de Monsieur [D] [U] et l'arrivée de Monsieur [R] [A] fin 2016, ainsi que les résultats interpellants, dans le service que vous dirigez, de l'enquête de satisfaction interne réalisée fin 2016, nous ont incidemment permis de mettre au jour vos très graves manquements contractuels. La première alerte nous a été donnée par la restitution, le 16 décembre 2016, des résultats de l'enquête SEMP qui a révélé un niveau d'insatisfaction anormalement élevé au sein de vos services, notamment sur les points suivants : confiance du personnel en son manager, qualité de la communication du manager. Nous avons alors cherché à comprendre ces résultats, et dans ce cadre nous ont été signalées des pratiques déviantes quant aux rémunérations des inventions. Nous avons alors entrepris une enquête approfondie, ayant nécessité que nous recoupions et analysions des informations provenant du service financier, du service Propriété Intellectuelle du groupe, et enfin, de certains salariés de votre équipe. Finalement, nous avons eu pleinement connaissance de la gravité de vos manquements et de leurs implications au début du mois de février 2017. Le principal grief qui vous est reproché est de vous être abusivement attribué la paternité d'une dizaine d'inventions ayant donné lieu à un dépôt de brevet, alors que vous n'avez pas personnellement contribué au travail de recherche et de conception de ces inventions. A ce jour, nous sommes en effet en mesure de démontrer que vous avez imposé à vos collaborateurs qui étaient les véritables inventeurs, l'adjonction usurpée de votre nom en qualité d'inventeur principal, sur notamment les brevets suivants : - Invention S 790 du 28 juin 2010 (dont les inventeurs sont M [M] et M [J]), - Invention S 797 du 28 juin 2010 (dont les inventeurs sont M [M] et M [J]), - Invention P 14273 du 5 décembre 2013 (dont les inventeurs sont M [Z], M [L], et M [J]), - Invention P 14274 du 5 décembre 2013 (dont les inventeurs sont M [Z], M [L] et M [J]), - Invention P 14481 du 20 novembre 2014 (dont les inventeurs étaient notamment M [E] et M [X] ; pour ce brevet vous vous êtes même arrogé le droit de ne pas déclarer le nom du troisième co-inventeur, Monsieur [B]), - Sans préjudice des éléments de preuve que nous pourrions ultérieurement obtenir sur d'autres inventions. Ces fausses déclarations vous ont permis de percevoir des rémunérations indues (primes d'inventions), à hauteur de : 7.338 E bruts en 2015, 9.000 E bruts en 2014, sans compter les sommes perçues au cours des années antérieures. De fait, vos manoeuvres vous ont conduit à être le plus important bénéficiaire des rémunérations d'inventeurs au sein de notre société. Ces déclarations mensongères caractérisent un comportement gravement déloyal de votre part, et un véritable abus d'autorité (en votre qualité de responsable hiérarchique des inventeurs) pour votre seul bénéfice, et ce au détriment des intérêts de vos collaborateurs et des droits de la société et/ou du groupe SANDVIK, propriétaires des brevets. En effet : - En ce qui concerne vos collaborateurs qui sont les véritables inventeurs, ils ont été contraints de partager avec vous leur rémunération qui en conséquence s'en est trouvée négativement impactée ; - En ce qui concerne les droits de la société et/ou du groupe, propriétaires des brevets, la mention du nom d'un inventeur fictif est, en fonction des législations locales, de nature à remettre en cause la validité même de ces brevets dans certains des pays où ils sont déposés, (notamment aux Etats-Unis). Enfin, vos agissements caractérisent une violation manifeste des règles internes du groupe applicables en matière de propriété Intellectuelle. En effet, le document "IP Policy" du groupe Sandvik, dont vous êtes, du fait de vos fonctions, contractuellement garant de la mise en oeuvre au sein de la société, précise expressément que "only the true ans legal inventors contributing to the inventions as such shall be inentioned in the patent applications as inventors". Au-delà de cette fraude avérée, vos agissements démontrent en outre que vous pratiquez à l'égard de vos équipes un management "par la peur" qui est totalement à l'encontre des valeurs défendues par la société et par le groupe. D'ailleurs, dans le cadre de l'enquête que nous avons diligentée, nous avons eu plusieurs illustrations de vos méthodes inadaptées et inacceptables (menaces, dénigrements, dévalorisation de vos collaborateurs), et des nombreuses injonctions que vous formulez à l'encontre de vos collaborateurs, lesquelles sont de nature à engager la responsabilité de notre société, notamment au regard de notre obligation de sécurité. L'ensemble de ces faits caractérise une faute grave qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée limitée de votre préavis. Au cours de notre entretien, nous avons attentivement écouté vos explications. Vous n'avez pas contesté les griefs formulés, votre réponse consistant à nous dire que vous vous étiez toujours impliqué pour la société et que vous aviez "participé" aux inventions du fait de votre investissement sans faille. En ce qui concerne vos méthodes de management, vous avez souligné le faible nombre de départs au sein de votre service, ce qui témoignerait, selon vous, de vos qualités de manager et de la satisfaction de vos équipes. De fait, vos explications sont restées très générales et ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. » Attendu que le 15 mai 2017 Monsieur [P] a introduit une action en contestation de la légitimité de la rupture de son contrat de travail mais débouté de l'ensemble de ses prétentions il critique - et il sera vu que c'est avec raison - l'appréciation des premiers juges qui en outre l'ont condamné à rembourser un prétendu indu de prime pour brevet, tandis que la Sas conclut à la confirmation du jugement ; que la Cour est donc saisie de l'entier litige ; Attendu que liminairement il échet d'observer - et les premiers juges se sont notamment mépris en matière de charge de la preuve - que la Sas qui a entendu licencier Monsieur [P] pour faute grave, supporte exclusivement la charge de prouver que celle-ci - dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige - s'avère réelle et imputable au salarié, puis qu'elle est de la nature de celle faisant obstacle à la poursuite d'exécution de la relation contractuelle, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, et si un doute demeure il doit bénéficier au salarié ; que ces principes probatoires s'appliquent de manière identique à l'absence de prescription telle qu'elle est instaurée par l'article L 1332-4 du Code du Travail ; qu'en premier lieu, ainsi que le soulève l'appelant, il incombe donc à la Sas d'établir qu'elle n'a eu au plus tôt connaissance que le 20 janvier 2017 des fautes - certes dans toute leur ampleur et leur étendue - qu'elle impute à Monsieur [P] selon l'énoncé de la lettre de licenciement ; Attendu qu'à cet égard il convient de souligner que les affirmations de la Sas - notamment celles contenues dans la lettre de licenciement où elle a pris grand soin de répéter qu'elle n'avait acquis la connaissance utile à l'engagement de la procédure disciplinaire que le 20 février 2017 - se trouvent dépourvues à elles seules de valeur probante suffisante ; que les premiers juges se sont pourtant bornés à les tenir pour acquises ; Attendu que d'abord Monsieur [P] fait justement observer que vu les dates des brevets cités dans la lettre de licenciement et les procédures de déclaration des inventions par les salariés en vigueur dans l'entreprise, la Sas avait au fur et à mesure tous les moyens d'en vérifier l'exactitude, et que son approbation ainsi que le paiement des primes y afférentes en temps désormais couvert par la prescription de l'article L 1332-4 précité confirme l'inexistence de la prétendue usurpation par lui de la qualité d'inventeur ; que cette allégation est corroborée par la production des déclarations d'inventions avec les noms des salariés y ayant participé, chaque fois approuvées par le supérieur hiérarchique de Monsieur [P] et du reste la Sas produit elle-même le document contenant la procédure sur la propriété intellectuelle en vigueur dans l'entreprise dont il s'évince notamment que doit être vérifié - les charges et responsabilités en ce sens étant réparties entre les "Business Area" et "Product Area" - que "seuls les inventeurs légaux et véritables qui ont contribué à l'invention" sont mentionnés dans le brevet et à cette fin la circulation des informations est assurée entre les services ;qu'il ne s'agit d'ailleurs que de la mise en oeuvre de l'exécution par l'employeur de son pouvoir de direction qui lui impose, et à défaut il est défaillant, d'émettre des directives claires et de se doter des moyens pour être certain de rémunérer l'inventeur ; que partant la Sas ne peut se prévaloir de la circonstance - à tort admise par les premiers juges - que Monsieur [P], qui pour avoir un poste élevé s'avérait néanmoins soumis au lien de subordination, s'occupait seul des brevets avec le Cabinet de conseil en propriété industrielle, ce qui ne la dispensait pas, clans l'exercice de son pouvoir de direction, de suivre cette activité ; que l'approbation des déclarations et le versement des primes fait donc ressortir, au vu de tout ce qui précède, que la Sas avait connaissance de la réalité de l'activité inventive de l'appelant, et en outre ce qui confirme de plus fort ces constatations, sans être contredit Monsieur [P] souligne que Monsieur [A] désormais directeur général et en cette qualité signataire de la lettre de licenciement, avait été antérieurement lui-même responsable d'un département Recherche et Développement, ce qui le conduisait à connaître parfaitement - et du reste il l'écrit lui-même dans un mail produit aux débats - dans ce domaine le règles en vigueur dans la société ; Attendu qu'encore au vu de ce qui précède il apparaît, qu'au contraire de l'opinion ensemble de la Sas et des premiers juges, celle-ci sur tous les motifs de licenciement était informée complètement par la restitution de l'enquête du 16 décembre 2016 ; que celle-ci aurait été organisée à la suite d'une enquête de satisfaction qui elle remonte à octobre 2016 (date du rapport) ; Attendu que Monsieur [P] souligne exactement que dans son attestation Madame [F] décrit de manière précise et circonstanciée tous les résultats de son enquête du 16 décembre 2016 qui même après les échanges de mails dont la Sas se prévaut mais qui n'ont pas fait ressortir d'éléments nouveaux, seront ceux qui donneront lieu à la rédaction de la lettre de licenciement ; qu'en temps couvert par la prescription de l'article L 1332-4 la Sas possédait toutes les informations utiles et ceci d'autant plus qu'elles émanaient d'une personne très impliquée dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, qu'en vain la Sas prétend que pour ne pas être sa salariée mais celle d'une autre société du groupe Madame [F] ne pouvait être assimilée à l'employeur pour la connaissance et l'appréhension des prétendues fautes ; qu'en effet Madame [F] selon sa propre description de son poste et c'est ce que confirme du reste la Sas - occupe des fonctions transversales entre les sociétés du groupe comme "associée RH pour la Recherche et Développement au niveau mondial" ; que d'ailleurs en produisant l'extrait du compte rendu d'entretien d'évaluation d'un des salariés du 15 février 2016 où il est noté "définition de fonctions OK - voir avec Lotta B pour évolution" - et il est avéré que sous cette abréviation est désignée Madame [S] [F] - Monsieur [P] met en exergue que cette dernière intervenait dans l'exercice du pouvoir hiérarchique de l'employeur et qu'elle connaissait l'organisation humaine et technique de la structure, ce qui explique qu'elle avait été désignée pour une enquête dont son retour suffisait à informer totalement l'intimée ; Attendu que ces constats suffisent en application de l'article L 1332-4 du Code du Travail à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et donc à commander l'infirmation du jugement querellé ; Attendu que consécutivement la Sas doit être condamnée à payer à Monsieur [P] les montants réclamés par lui au titre des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement exactement calculés au vu de son salaire de référence, de son âge et de son ancienneté conformément aux articles 27 et 29 de la convention collective ; que de même son exacte demande au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire doit être accueillie ; Attendu qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, de la justification de ses recherches d'emplois demeurées vaines encore jusqu'au 4 mars 2019 (relevé Pôle emploi), c'est la condamnation de la Sas à lui payer à titre de dommages et intérêts de 200.000 euros qui remplira Monsieur [P] de son droit à réparation des conséquences de la perte injustifiée de son emploi ; que ce licenciement infondé a, du fait de la Sas, causé à Monsieur [P] qui avait accompli toute sa carrière dans cette entreprise un préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par la condamnation de celle-là à lui payer la somme de 5.000 euros ; Attendu que les conditions sont réunies pour ordonner en application de l'article L 1235-4 du Code du Travail la condamnation de l'employeur fautif à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite des six mois d'indemnités chômage ( ) que la condamnation de Monsieur [P] à rembourser un prétendu indu de primes de brevet doit être infirmé ; que le fondement, de cette réclamation qui n'était que les griefs émis dans la lettre de licenciement, a disparu dès lors que ce licenciement se trouve sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Monsieur [P] est recevable en ses demandes au titre des brevets alors qu'il résulte clairement de l'article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle que la saisine de la CNIS ou du Tribunal de Grande Instance n'est prévue qu'à titre subsidiaire, au cas - non réalisé en l'espèce - où l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche ; qu'il est aussi bien fondé en ses réclamations assises sur les règles en vigueur dans l'entreprise ; que la Sas, sur la demande de nature salariale ne justifie pas avoir rémunéré deux brevets où il figure comme inventeur, et ceci sans conteste du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que sur les brevets déposés avant la rupture du contrat de travail, mais dont par l'effet de celle-ci il a été privé du versement des primes y afférentes, la Sas a engagé sa responsabilité et du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse elle a causé un préjudice au salarié qu'une indemnité correspondant au montant ainsi perdu réparera entièrement ; Attendu que sans astreinte la Sas devra remettre à Monsieur [P] des documents de rupture et bulletins de salaire conformes à l'arrêt ; Attendu que la Sas qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles d'appel, toutes ses demandes à ce titre pour les deux instances étant rejetées » ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit se prononcer au visa des conclusions remises le 27 juillet 2018 par la société SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS ; qu'en statuant ainsi, sans exposer succinctement les prétentions et moyens des parties, ni se référer aux nouvelles conclusions de l'exposante déposées le 29 mars 2019 via le réseau privé virtuel des avocats, conclusions qui complétaient son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble l'article R.1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret 2016-660 du 20 mai 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la SAS SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS à payer à Monsieur [P] les sommes de 5.720 € à titre de salaire sur mise à pied, 572 € au titre des congés payés afférents, 56.772 € à titre de préavis, 5.677 € à titre de congés payés afférents, 167.478 € à titre d'indemnité de licenciement, 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR condamné la SAS SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS à remettre à Monsieur [P] des documents de rupture et bulletins de salaire conformes à son arrêt, et de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [P] né le [Date naissance 1] 1965 a été engagé le 4 juillet 1988 par la Sas - qui relève de la convention collective de la Métallurgie - et devenu en dernier lieu Directeur de Recherche et Développement il percevait, selon les propres calculs de l'intimée une rémunération mensuelle brute de 9.462 euros ; qu'après avoir été convoqué le 20 mars 2017 à un entretien préalable, a été notifié à Monsieur [P] le 3 avril 2017 son licenciement pour faute grave par lettre libellée comme suit : « Vous occupez au sein de notre société le poste de Directeur de la Recherche et Développement et du Bureau d'Etudes, statut cadre, position III B indice 180. Cette position correspond, selon la classification conventionnelle des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie dont vous relevez, à un très haut niveau de responsabilité et d'autonomie "Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative." Corrélativement, compte tenu de votre niveau de responsabilité et de rémunération, vous vous devez naturellement de vous montrer irréprochable dans l'exercice de vos fonctions, ce qui implique notamment de votre part que vous respectiez strictement les règles applicables au sein de l'entreprise et du groupe, et que vous vous portiez garant de la conformité de la mise en oeuvre des missions qui vous sont confiées. Or nous avons récemment découvert que vous aviez commis des actes constitutifs de déloyauté, d'abus d'autorité, et de déclarations mensongères, au préjudice de notre société et de certains des membres de votre équipe. En effet, le récent changement de direction, avec le départ de Monsieur [D] [U] et l'arrivée de Monsieur [R] [A] fin 2016, ainsi que les résultats interpellants, dans le service que vous dirigez, de l'enquête de satisfaction interne réalisée fin 2016, nous ont incidemment permis de mettre au jour vos très graves manquements contractuels. La première alerte nous a été donnée par la restitution, le 16 décembre 2016, des résultats de l'enquête SEMP qui a révélé un niveau d'insatisfaction anormalement élevé au sein de vos services, notamment sur les points suivants : confiance du personnel en son manager, qualité de la communication du manager. Nous avons alors cherché à comprendre ces résultats, et dans ce cadre nous ont été signalées des pratiques déviantes quant aux rémunérations des inventions. Nous avons alors entrepris une enquête approfondie, ayant nécessité que nous recoupions et analysions des informations provenant du service financier, du service Propriété Intellectuelle du groupe, et enfin, de certains salariés de votre équipe. Finalement, nous avons eu pleinement connaissance de la gravité de vos manquements et de leurs implications au début du mois de février 2017. Le principal grief qui vous est reproché est de vous être abusivement attribué la paternité d'une dizaine d'inventions ayant donné lieu à un dépôt de brevet, alors que vous n'avez pas personnellement contribué au travail de recherche et de conception de ces inventions. A ce jour, nous sommes en effet en mesure de démontrer que vous avez imposé à vos collaborateurs qui étaient les véritables inventeurs, l'adjonction usurpée de votre nom en qualité d'inventeur principal, sur notamment les brevets suivants : - Invention S 790 du 28 juin 2010 (dont les inventeurs sont M [M] et M [J]), - Invention S 797 du 28 juin 2010 (dont les inventeurs sont M [M] et M [J]), - Invention P 14273 du 5 décembre 2013 (dont les inventeurs sont M [Z], M [L], et M [J]), - Invention P 14274 du 5 décembre 2013 (dont les inventeurs sont M [Z], M [L] et M [J]), - Invention P 14481 du 20 novembre 2014 (dont les inventeurs étaient notamment M [E] et M [X] ; pour ce brevet vous vous êtes même arrogé le droit de ne pas déclarer le nom du troisième co-inventeur, Monsieur [B]), - Sans préjudice des éléments de preuve que nous pourrions ultérieurement obtenir sur d'autres inventions. Ces fausses déclarations vous ont permis de percevoir des rémunérations indues (primes d'inventions), à hauteur de : 7.338 E bruts en 2015, 9.000 E bruts en 2014, sans compter les sommes perçues au cours des années antérieures. De fait, vos manoeuvres vous ont conduit à être le plus important bénéficiaire des rémunérations d'inventeurs au sein de notre société. Ces déclarations mensongères caractérisent un comportement gravement déloyal de votre part, et un véritable abus d'autorité (en votre qualité de responsable hiérarchique des inventeurs) pour votre seul bénéfice, et ce au détriment des intérêts de vos collaborateurs et des droits de la société et/ou du groupe SANDVIK, propriétaires des brevets. En effet : - En ce qui concerne vos collaborateurs qui sont les véritables inventeurs, ils ont été contraints de partager avec vous leur rémunération qui en conséquence s'en est trouvée négativement impactée ; - En ce qui concerne les droits de la société et/ou du groupe, propriétaires des brevets, la mention du nom d'un inventeur fictif est, en fonction des législations locales, de nature à remettre en cause la validité même de ces brevets dans certains des pays où ils sont déposés, (notamment aux Etats-Unis). Enfin, vos agissements caractérisent une violation manifeste des règles internes du groupe applicables en matière de propriété Intellectuelle. En effet, le document "IP Policy" du groupe Sandvik, dont vous êtes, du fait de vos fonctions, contractuellement garant de la mise en oeuvre au sein de la société, précise expressément que "only the true ans legal inventors contributing to the inventions as such shall be inentioned in the patent applications as inventors". Au-delà de cette fraude avérée, vos agissements démontrent en outre que vous pratiquez à l'égard de vos équipes un management "par la peur" qui est totalement à l'encontre des valeurs défendues par la société et par le groupe. D'ailleurs, dans le cadre de l'enquête que nous avons diligentée, nous avons eu plusieurs illustrations de vos méthodes inadaptées et inacceptables (menaces, dénigrements, dévalorisation de vos collaborateurs), et des nombreuses injonctions que vous formulez à l'encontre de vos collaborateurs, lesquelles sont de nature à engager la responsabilité de notre société, notamment au regard de notre obligation de sécurité. L'ensemble de ces faits caractérise une faute grave qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée limitée de votre préavis. Au cours de notre entretien, nous avons attentivement écouté vos explications. Vous n'avez pas contesté les griefs formulés, votre réponse consistant à nous dire que vous vous étiez toujours impliqué pour la société et que vous aviez "participé" aux inventions du fait de votre investissement sans faille. En ce qui concerne vos méthodes de management, vous avez souligné le faible nombre de départs au sein de votre service, ce qui témoignerait, selon vous, de vos qualités de manager et de la satisfaction de vos équipes. De fait, vos explications sont restées très générales et ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. » Attendu que le 15 mai 2017 Monsieur [P] a introduit une action en contestation de la légitimité de la rupture de son contrat de travail mais débouté de l'ensemble de ses prétentions il critique - et il sera vu que c'est avec raison - l'appréciation des premiers juges qui en outre l'ont condamné à rembourser un prétendu indu de prime pour brevet, tandis que la Sas conclut à la confirmation du jugement ; que la Cour est donc saisie de l'entier litige ; Attendu que liminairement il échet d'observer - et les premiers juges se sont notamment mépris en matière de charge de la preuve - que la Sas qui a entendu licencier Monsieur [P] pour faute grave, supporte exclusivement la charge de prouver que celle-ci - dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige - s'avère réelle et imputable au salarié, puis qu'elle est de la nature de celle faisant obstacle à la poursuite d'exécution de la relation contractuelle, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, et si un doute demeure il doit bénéficier au salarié ; que ces principes probatoires s'appliquent de manière identique à l'absence de prescription telle qu'elle est instaurée par l'article L 1332-4 du Code du Travail ; qu'en premier lieu, ainsi que le soulève l'appelant, il incombe donc à la Sas d'établir qu'elle n'a eu au plus tôt connaissance que le 20 janvier 2017 des fautes - certes dans toute leur ampleur et leur étendue - qu'elle impute à Monsieur [P] selon l'énoncé de la lettre de licenciement ; Attendu qu'à cet égard il convient de souligner que les affirmations de la Sas - notamment celles contenues dans la lettre de licenciement où elle a pris grand soin de répéter qu'elle n'avait acquis la connaissance utile à l'engagement de la procédure disciplinaire que le 20 février 2017 - se trouvent dépourvues à elles seules de valeur probante suffisante ; que les premiers juges se sont pourtant bornés à les tenir pour acquises ; Attendu que d'abord Monsieur [P] fait justement observer que vu les dates des brevets cités dans la lettre de licenciement et les procédures de déclaration des inventions par les salariés en vigueur dans l'entreprise, la Sas avait au fur et à mesure tous les moyens d'en vérifier l'exactitude, et que son approbation ainsi que le paiement des primes y afférentes en temps désormais couvert par la prescription de l'article L 1332-4 précité confirme l'inexistence de la prétendue usurpation par lui de la qualité d'inventeur ; que cette allégation est corroborée par la production des déclarations d'inventions avec les noms des salariés y ayant participé, chaque fois approuvées par le supérieur hiérarchique de Monsieur [P] et du reste la Sas produit elle-même le document contenant la procédure sur la propriété intellectuelle en vigueur dans l'entreprise dont il s'évince notamment que doit être vérifié - les charges et responsabilités en ce sens étant réparties entre les "Business Area" et "Product Area" - que "seuls les inventeurs légaux et véritables qui ont contribué à l'invention" sont mentionnés dans le brevet et à cette fin la circulation des informations est assurée entre les services ;qu'il ne s'agit d'ailleurs que de la mise en oeuvre de l'exécution par l'employeur de son pouvoir de direction qui lui impose, et à défaut il est défaillant, d'émettre des directives claires et de se doter des moyens pour être certain de rémunérer l'inventeur ; que partant la Sas ne peut se prévaloir de la circonstance - à tort admise par les premiers juges - que Monsieur [P], qui pour avoir un poste élevé s'avérait néanmoins soumis au lien de subordination, s'occupait seul des brevets avec le Cabinet de conseil en propriété industrielle, ce qui ne la dispensait pas, clans l'exercice de son pouvoir de direction, de suivre cette activité ; que l'approbation des déclarations et le versement des primes fait donc ressortir, au vu de tout ce qui précède, que la Sas avait connaissance de la réalité de l'activité inventive de l'appelant, et en outre ce qui confirme de plus fort ces constatations, sans être contredit Monsieur [P] souligne que Monsieur [A] désormais directeur général et en cette qualité signataire de la lettre de licenciement, avait été antérieurement lui-même responsable d'un département Recherche et Développement, ce qui le conduisait à connaître parfaitement - et du reste il l'écrit lui-même dans un mail produit aux débats - dans ce domaine le règles en vigueur dans la société ; Attendu qu'encore au vu de ce qui précède il apparaît, qu'au contraire de l'opinion ensemble de la Sas et des premiers juges, celle-ci sur tous les motifs de licenciement était informée complètement par la restitution de l'enquête du 16 décembre 2016 ; que celle-ci aurait été organisée à la suite d'une enquête de satisfaction qui elle remonte à octobre 2016 (date du rapport) ; Attendu que Monsieur [P] souligne exactement que dans son attestation Madame [F] décrit de manière précise et circonstanciée tous les résultats de son enquête du 16 décembre 2016 qui même après les échanges de mails dont la Sas se prévaut mais qui n'ont pas fait ressortir d'éléments nouveaux, seront ceux qui donneront lieu à la rédaction de la lettre de licenciement ; qu'en temps couvert par la prescription de l'article L 1332-4 la Sas possédait toutes les informations utiles et ceci d'autant plus qu'elles émanaient d'une personne très impliquée dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, qu'en vain la Sas prétend que pour ne pas être sa salariée mais celle d'une autre société du groupe Madame [F] ne pouvait être assimilée à l'employeur pour la connaissance et l'appréhension des prétendues fautes ; qu'en effet Madame [F] selon sa propre description de son poste et c'est ce que confirme du reste la Sas - occupe des fonctions transversales entre les sociétés du groupe comme "associée RH pour la Recherche et Développement au niveau mondial" ; que d'ailleurs en produisant l'extrait du compte rendu d'entretien d'évaluation d'un des salariés du 15 février 2016 où il est noté "définition de fonctions OK - voir avec Lotta B pour évolution" - et il est avéré que sous cette abréviation est désignée Madame [S] [F] - Monsieur [P] met en exergue que cette dernière intervenait dans l'exercice du pouvoir hiérarchique de l'employeur et qu'elle connaissait l'organisation humaine et technique de la structure, ce qui explique qu'elle avait été désignée pour une enquête dont son retour suffisait à informer totalement l'intimée ; Attendu que ces constats suffisent en application de l'article L 1332-4 du Code du Travail à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et donc à commander l'infirmation du jugement querellé ; Attendu que consécutivement la Sas doit être condamnée à payer à Monsieur [P] les montants réclamés par lui au titre des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement exactement calculés au vu de son salaire de référence, de son âge et de son ancienneté conformément aux articles 27 et 29 de la convention collective ; que de même son exacte demande au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire doit être accueillie ; Attendu qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, de la justification de ses recherches d'emplois demeurées vaines encore jusqu'au 4 mars 2019 (relevé Pôle emploi), c'est la condamnation de la Sas à lui payer à titre de dommages et intérêts de 200.000 euros qui remplira Monsieur [P] de son droit à réparation des conséquences de la perte injustifiée de son emploi ( ) ; que les conditions sont réunies pour ordonner en application de l'article L 1235-4 du Code du Travail la condamnation de l'employeur fautif à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite des six mois d'indemnités chômage ( ) ; Attendu que sans astreinte la Sas devra remettre à Monsieur [P] des documents de rupture et bulletins de salaire conformes à l'arrêt ; Attendu que la Sas qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles d'appel, toutes ses demandes à ce titre pour les deux instances étant rejetées » ; 1. ALORS QUE si aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reproche au salarié ; qu'en l'espèce, pour dire prescrit le premier grief consistant pour Monsieur [P] à déclarer frauduleusement des brevets dont il n'était pas l'inventeur, bénéficiant ainsi de primes indues et privant les véritables inventeurs desdites primes, la cour d'appel a retenu que, même si Monsieur [P] occupait un poste très élevé de directeur du service de recherche et de développement et s'occupait seul des brevets en déclarant auprès du cabinet de conseil en propriété intellectuelle l'auteur de l'invention, il demeurait soumis au lien de subordination et qu'il revenait à l'employeur de suivre l'activité Monsieur [P] ainsi que de se doter des moyens pour s'assurer que c'était bien l'inventeur du brevet qui était rémunéré, les règles en vigueur dans la société prévoyant au reste une vérification de ce que seuls les inventeurs étaient mentionnés aux brevets, que, de plus, l'employeur avait payé les primes correspondant aux déclarations de brevets effectuées par Monsieur [P], et qu'enfin, dès le 16 décembre 2016, date de visite de Madame [F] sur le site, l'employeur disposait des éléments qui ont ensuite été retenus dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la faculté générale de contrôle de l'employeur et du paiement de primes résultant de déclarations que la lettre de licenciement qualifiait de mensongères, sans rechercher si Monsieur [P] n'avait pas frauduleusement déclaré la paternité de plusieurs brevets et si une telle fraude n'avait pas été révélée après les investigations menées par la direction, elles-mêmes déclenchées par la visite précitée de Madame [F], à laquelle des salariés avaient sans plus de précision et de manière anonyme déclaré que Monsieur [P] s'appropriait des brevets dont il n'était pas l'inventeur, déclarations nécessitant des investigations pour identifier les brevets le cas échéant concernés par cette fraude ainsi que leurs véritables inventeurs et en obtenir confirmation auprès des intéressés, ce qui résultait de deux attestations circonstanciées en date des 2 et 3 mars 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble de son article L. 1232-6, dans sa rédaction alors applicable ; 2. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; que la cour d'appel a également retenu, pour dire prescrits les faits, qu'il résultait des déclarations d'invention avec les noms des salariés y figurant que ces dernières auraient été chaque fois approuvées par le supérieur hiérarchique de Monsieur [P] ; qu'en statuant ainsi, quand aucune « déclaration d'invention » n'avait été versée aux débats et que Monsieur [P], qui exposait lui-même être totalement autonome dans la déclaration des auteurs des inventions qu'il transmettait au cabinet de propriété intellectuelle, ne se prévalait nullement de ces déclarations, non plus que d'aucune pièce révélant une validation préalable ces dernières, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE la cour d'appel a également retenu que « Monsieur [P] fait justement observer que (...) la SAS avait au fur et à mesure tous les moyens [de] vérifier l'exactitude [de ses déclarations sur les brevets] et que son approbation sur le paiement des primes afférentes en temps désormais couvert par la prescription de l'article L. 1332-4 confirme l'inexistence de la prétendue usurpation par lui de la qualité d'inventeur » ; qu'à supposer qu'en statuant ainsi, la cour d'appel ait entendu écarter la matérialité du grief de fraude à la déclaration de la qualité d'inventeur, elle aurait, en se fondant d'une part sur un paiement qui n'était que la conséquence du mensonge reproché par la lettre de licenciement, et d'autre part sur la prescription retenue, statué par des motifs inopérants et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 4. ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, outre le grief tenant aux déclarations mensongères sur la paternité des brevets, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur [P] d'avoir, en sa qualité de chef de service, pratiqué un « management par la peur », se manifestant par des menaces, un dénigrement et une dévalorisation de ses collaborateurs, tous agissements de nature à engager la responsabilité de la société au regard de son obligation de sécurité ; que, pour dire le licenciement sans cause ni sérieuse, la cour d'appel a consacré l'intégralité de ses motifs à la prescription du grief relatif aux déclarations mensongères sur les brevets ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le second grief, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; 5. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'à supposer qu'en retenant, dans le cadre de son examen portant exclusivement sur la prescription du grief relatif aux déclarations mensongères de Monsieur [P] sur les brevets, qu' « au vu de ce qui précède, il apparaît qu'au contraire de l'opinion ensemble de la SAS et des premiers juges, celle-ci sur tous les motifs du licenciement était informée complètement (...) le 16 décembre 2016 », la cour d'appel ait entendu considérer que le grief relatif au « management par la peur » pratiqué par Monsieur [P] aurait été prescrit, ce qui n'était toutefois nullement soutenu par le salarié qui se bornait à contester la matérialité de ce grief, elle aurait violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6. ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs au délai de prescription dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce, pour justifier des méthodes de management reprochées à Monsieur [P], l'exposante avait versé aux débats plusieurs attestations de salariés qui avaient établies après la mise à pied de leur chef de service ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré comme prescrit le grief relatif au « management par la peur » pratiqué par Monsieur [P], elle aurait, en s'abstenant de rechercher si le comportement de ce dernier ne s'était pas poursuivi dans le délai de prescription, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la SAS SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS à payer à Monsieur [P] la sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; AUX MOTIFS QUE « ce licenciement infondé a, du fait de la Sas, causé à Monsieur [P] qui avait accompli toute sa carrière dans cette entreprise un préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par la condamnation de celle-là à lui payer la somme de 5.000 euros » ; 1. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts distincts, sur le caractère infondé sur licenciement, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, entraînera celle du chef de dispositif critiqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS en tout état de cause QUE le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts en sus de ceux attrib
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01153
Données disponibles
- Texte intégral